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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/56405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56405 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DANF6
N° : 3
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le CABINET DEBAYLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS – #A0428
DEFENDERESSE
S.C.I. RAPHISAAC
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic en exercice est le cabinet DEBAYLE.
Par acte du 13 novembre 2023, la SCI RAPHISAAC a acquis les lots n°48 (atelier au rez-de-chaussée et habitation au 1er étage) et n°49 (garage) de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 18ème.
Soutenant que la SCI RAPHISAAC n’avait pas répondu à ses mises en demeure, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 11] 18ème, représenté par son syndic le cabinet DEBAYLE l’a faite assigner, par acte du 24 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCI RAPHISAAC à communiquer l’intégralité des éléments relatifs aux travaux réalisés (pièces écrites et graphiques), devis et attestations d”assurance de tous les intervenants au chantier en cours, assurance dommages-ouvrage, demande d’autorisation de permis de construire, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai de huit jours, et pendant une période de 90 jours ;
— CONDAMNER la SCI RAPHISAAC à remettre en l’état avant travaux et à l’identique les parties communes correspondant notamment à la structure (murs+planchers) et à la façade des lots n° 48 et 49, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et à justifier de la réalisation de ces travaux par la facture d”une entreprise qualifiée et assurée et la validation desdits travaux par un bureau d’études techniques ou un contrôleur technique, au plus tard un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500,00 E par jour de retard passé ce délai d’un mois, et pendant une période de 90 jours ;
— SE RESERVER de liquider l’astreinte ordonnée ;
— CONDAMNER la SCI RAPHISAAC à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du sis [Adresse 2] la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
— CONDAMNER la SCI RAPHISAAC aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du constat de Commissaire de justice ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SCI RAPHISAAC n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, il ressort du constat du procès-verbal du commissaire de justice en date du 11 février 2025 que :
« Au fond de la cour à gauche, il existe un bâtiment, en rez-de-chaussée et R+1, constituant les lots 48 et 49 de la copropriété, en cours de travaux de rénovation.
Les murs de façade sont en parpaing bruts dépourvus d’enduit de ravalement.
Il existe de nombreuses ouvertures pouvant constituer des portes et fenêtres.
Depuis ces baies dépourvues de cadre, je constate qu’il n’y a pas de cloison intérieure. Seul un plancher sépare les deux niveaux.
Je ne vois aucun ouvrier, matériel ou matériaux de construction sur place.
Je dénombre au total 16 ouvertures:
Sur la façade sur cour: 12 baiesen rez-de-chaussée trois portes et quatre fenêtres,au premier étage: cinq fenêtres,Sur la façade latérale gauche une (1) fenêtre au premier étage, Sur la façade latérale droite (côté [Adresse 10]): deux (2) fenêtres en rez-de-chaussée,Sur la façade arrière (côté [Adresse 8]): une (1) fenêtre au premier étage. »
Il en résulte que les lots appartenant à la SCI RAPHISAAC sont ouverts à tous vents. Les baies sont dépourvues de cadre, il n’y a plus de cloison intérieure. Le plancher haut du rez-de-chaussée aurait été démoli puis reconstruit.
En outre, l’architecte de l’immeuble a estimé le 13 juin 2025 que le bâtiment dépendant de la copropriété et correspondant aux locaux de la SCI RAPHISAAC ne présente plus aucune garantie de stabilité.
La SCI RAPHISAAC a bien entrepris des travaux qui ont affecté les parties communes et modifié l’aspect extérieur de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En conséquence, la SCI RAPHISAAC sera condamné à :
communiquer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic l’intégralité des éléments relatifs aux travaux réalisés (pièces écrites et graphiques), devis et attestations d’assurance de tous les intervenants au chantier en cours, demande d’autorisation de permis de construire, sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif ; remettre en l’état avant travaux et à l’identique les lots n° 48 et 49, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et à justifier de la réalisation de ces travaux par la facture d’une entreprise qualifiée et assurée et la validation desdits travaux par un bureau d’études techniques ou un contrôleur technique, sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SCI RAPHISAAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI RAPHISAAC à communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 11] 18ème représenté par son syndic l’intégralité des éléments relatifs aux travaux réalisés (pièces écrites et graphiques), devis et attestations d’assurance de tous les intervenants au chantier en cours, demande d’autorisation de permis de construire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons la SCI RAPHISAAC à remettre en l’état avant travaux et à l’identique les lots n° 48 et 49, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et à justifier de la réalisation de ces travaux par la facture d’une entreprise qualifiée et assurée et la validation desdits travaux par un bureau d’études techniques ou un contrôleur technique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SCI RAPHISAAC aux dépens ;
Condamnons la SCI RAPHISAAC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 02 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Mathilde BALAGUE
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