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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 15 nov. 2024, n° 23/06443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
15 Novembre 2024
RG N° 23/06443 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQAU
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [K] [U]
C/
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024 prorogé au 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 13 juin 2022, M.[U] [K] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES aux fins de :
— le recevoir en sa contestation
— sur le fondement de l’article L281 du LFP, ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de justice [G] [T] à la demande de TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES DE [Localité 8] entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG PLAISIR [Adresse 1] portant sur les sommes contenant le compte bancaire de M.[U] [K]
— condamner le défendeur aux dépens
— condamner le défendeur au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été informé le 5 avril 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé qu’il était redevable d’amendes forfaitaires majorées et que la Trésorerie Val d’Oise amendes lui a dénoncé le 3 mai 2022 une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 7 avril 2022, qu’il a été indûment condamné et saisi alors qu’il n’est pas redevable des créances invoquées à son encontre, que les infractions ont été commises par une personne ayant usurpé son identité après un vol de son titre de séjour en 2020. Il sollicite pour cette raison la mainlevée de la saisie administrative dont il fait l’objet.
L’affaire a été évoquée le 2 septembre 2022 et renvoyée au 2 décembre 2022 pour échange de pièces et conclusions entre les parties.
A cette date, l’affaire a été radiée puis rétablie à la demande du nouvel avocat de M.[U] pour l’audience du 9 février 2024, et renvoyée aux 17 mai puis au 5 juillet 2024 pour permettre à la partie demanderesse de communiquer de nouvelles pièces à la partie défenderesse.
A l’audience du 5 juillet 2024, M.[U] est représenté par son avocat qui a développé oralement les termes de son assignation et a signalé qu’il n’avait pas été en mesure de récupérer toutes les pièces entre les mains du premier conseil de son client. Il justifie avoir communiqué ses nouvelles pièces à la partie défenderesse.
La TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES ne comparaît pas mais a fait valoir ses observations par écrit conformément à l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles elle fait valoir que :
— la demande de M.[U] est irrecevable pour avoir saisi directement le juge de l’exécution sans avoir adressé au préalable un recours à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé des poursuites
— la contestation d’une amende pour tout autre motif que la régularité formelle de l’acte doit être portée devant le service administratif compétent, non devant le juge de l’exécution
— la SATD ayant produit son effet attributif immédiat puisque les sommes saisies ont été versées au trésor public, la mainlevée sollicitée est devenue sans objet et, en outre, l’amende forfaitaire dont M.[U] a été l’objet a été soldée au mois de juin 2022 suite à une autre saisie administrative.
— les sommes appréhendées ne pourraient lui être éventuellement remboursées que si l’avocat de M.[U] déposait une contestation auprès de l’OMP compétent et que si cette contestation aboutissait à l’annulation des titres exécutoires sur la base desquelles les saisies ont été effectuées.
Le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé au 15 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est élevé par la partie défenderesse aucune contestation de la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise au regard de l’article R121-2du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité :
En vertu des articles R281-1 et R281-3-1 du LFP, le contestataire dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition à un ATD, à compter de la notification de l’acte de saisie. La contestation nécessite un recours préalable auprès de l’administration compétente, dans ce délai.
Au cas présent, M.[U] verse aux débats un recours préalable adressé à la direction départementale des finances publiques [Adresse 7] à [Adresse 5] [Localité 8], en date du 17 mai 2022, par lequel il a contesté la décision de la trésorerie de contrôle automatisé l’informant qu’il est redevable des diverses amendes forfaitaires et en a demandé le retrait.
Il justifie donc de l’exercice auprès de l’administration d’un recours préalable à la saisine du juge de l’exécution.
Cette saisine est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative :
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et des sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elle peuvent porter :
1° sur la régularité en la forme de l’acte
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées :
— devant le juge de l’exécution dans les cas prévus au 1° (lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte)
— dans les cas prévus au 2°, devant la juridiction indiquée selon la nature de la créance (notamment devant le juge de l’impôt pour les créances fiscales et devant le juge de droit commun selon la nature de la créance pour celles non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités indépendantes dotés d’un agent comptable).
En application de l’article L262 du LFP, la saisie par avis à tiers détenteur est l’acte de poursuite utilisable pour les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement.
La contestation d’un ATD peut porter sur : l’existence de l’obligation de payer, le montant à payer, l’exigibilité de la somme à payer, la régularité formelle de l’acte.
Mais il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge de l’exécution n’est compétent que pour connaître des contestations portant sur la régularité formelle de l’acte de poursuite et les conditions de sa notification.
En l’espèce, il ressort des termes de son assignation et de ses déclarations que M.[U] conteste le bien fondé de la créance d’amendes forfaitaires servant de fondement à la saisie administrative dont il a fait l’objet, en ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises par une personne ayant usurpé son identité.
Cependant, cette contestation ne vise pas la régularité formelle de l’acte de poursuite mais la remise en cause du titre exécutoire et de la créance qu’il contient.
Cette contestation du bien fondé de la créance à son encontre ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution mais de la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la créance.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une contestation destinée à remettre en cause le titre qui sert de fondement aux poursuites.
En conséquence, la contestation de M.[U] est irrecevable et celui-ci sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie administrative dont il fait l’objet.
Sur les autres demandes :
M.[U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance seront pris en charge par l’État.
Les circonstances du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action judiciaire de M.[U] [K] recevable ;
Déboute M.[U] [K] de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 7 avril 2022 à la demande de la TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M.[U] [K] et qu’ils seront pris en charge par l’État en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 15 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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