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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00122
DOSSIER : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6A3
AFFAIRE : S.A.S. ECHAFAUDAGE 74 / [Localité 4] des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE [E], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. ECHAFAUDAGE 74, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE [E], [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché privé en date du 9 août 2019, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] DE [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société par actions simplifiée ECHAFAUDAGE 74 (la société ECHAFAUDAGE 74), dans le cadre de travaux de rénovation d’un bâtiment, la mise en place, l’entretien et la dépose d’un échafaudage, moyennant un prix global forfaitaire et non révisable de 19 440 euros HT.
Le 17 octobre 2019, le maître d’œuvre a constaté que l’échafaudage n’avait pas été posé dans les temps et a demandé que sa pose soit terminée le 18 octobre 2019. Il a également indiqué que le prix de la location de l’équipement pourrait être ajusté si sa durée était moindre, ce qu’il a confirmé lors des réunions de chantier suivantes tenues les 14 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 12 décembre 2019. Lors de ces deux dernières réunions, le maître d’œuvre a informé société ECHAFAUDAGE 74 que l’échafaudage serait à démonter le 23 décembre 2019.
La société ECHAFAUDAGE 74 ayant indiqué retirer l’échafaudage le 10 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires l’a accepté, par un courriel du 17 décembre 2019, précisant que la facturation devait être arrêtée au 20 décembre 2019, soit pour une durée de location de deux mois et demi.
La société ECHAFAUDAGE 74 a émis, le 20 janvier 2020, une facture pour le quatrième mois de location du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020 d’un montant de 3 471, 40 euros TTC que le syndicat des copropriétaires a refusé d’acquitter.
Après avoir obtenu du Tribunal de commerce une ordonnance en date du 5 juillet 2022 portant injonction de payer du montant de la facture laissée impayée, la société ECHAFAUDAGE 74 s’est désistée de l’instance engagée par le syndic de la copropriété ayant formé opposition.
Par exploit en date du 24 mai 2023, la société ECHAFAUDAGE 74 a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS
Lors de la dernière audience de renvoi du 17 janvier 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie, réitérant oralement leurs demandes.
La société ECHAFAUDAGE 74 demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1787 et suivants du code civil, L. 110-4 du code de commerce, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 514, 695, 696 et 700 code de procédure civile,
in limine litis
— de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ;
Sur le fond,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ECHAFAUDAGE 74 :
— la somme principale de 3 471 euros,
— la somme de 40 euros de l’indemnité de recouvrement des articles L. 441-9, L. 44l-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure de payer,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— de maintenir l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal :
de débouter la société ECHAFAUDAGE 74 de l’intégralité de ses prétentions ;de condamner la société ECHAFAUDAGE 74 à payer au syndicat des copropriétaires – la somme de 4 860 euros au titre de la créance indument perçue,
— une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2025 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la société ECHAFAUDAGE 74Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
La société ECHAFAUDAGE 74 sollicite le règlement, par le syndicat des copropriétaires, de la somme de 3 471 euros TTC prétendant que l’échafaudage avait été loué du 1er octobre 2019 au 20 janvier 2020. Elle indique également dans notre courriel du 2 avril 2021, que si elle était « consciente que l’échafaudage devait être démonté comme demander lors des différents comptes rendus » rédigés par le maître d’œuvre « l’échafaudage a bien été utilisé par les entreprises pendant la période indiquée sur la facture ».
Le marché conclu, avant la signature du contrat, entre les parties prévoyait effectivement une mise à disposition de l’équipement pendant une durée de quatre mois pour un prix global et forfaitaire de 19 440 euros HT. Les parties se sont donc accordées sur un prix.
Si, lors de sa conclusion, le marché présentait donc un caractère forfaitaire, celui-ci a cependant été remis en cause dès l’engagement du chantier, par le maître d’ouvrage, puisque la durée nécessaire de location de l’échafaudage a été discutée lors des réunions de chantier : le prix a, en effet, été présenté comme étant susceptible d’ajustement à la baisse, dès la réunion de chantier du 17 octobre 2019, la date de sa dépose ayant ensuite été arrêtée au 23 décembre 2019, à compter de la réunion de chantier du 5 décembre 2019.
Les parties n’ont pas constaté la modification de la durée de location de l’échafaudage par avenant. Néanmoins, la formalisation de leur accord n’était pas nécessaire ce d’autant que les quatre comptes-rendus de chantier en date des 17 octobre 2019, 14 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 12 décembre 2019 prévoyaient expressément qu’ils avaient valeur de documents contractuels en l’absence d’observations des intervenants à l’acte de construction ayant été rappelé, dans chaque compte rendu, le paragraphe suivant : « le présent compte rendu à défaut d’observations formulées par écrit dans les 8 jours prendra techniquement et juridiquement valeur de document contradictoire et contractuel entre les différents intervenants et destinataires. Les entreprises ou intervenants ci-dessous mentionnés voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux ou établir les documents demandés dans le présent compte rendu. »
Si la société ECHAFAUDAGE 74 n’a pas participé à toutes les réunions de chantier, le maître d’œuvre a pu attester avoir adressé tous les comptes rendus aux entreprises intervenantes. Or, la société demanderesse ne rapporte pas s’être opposée à une révision du marché initial.
De plus, si elle reconnaît ne pas avoir respecté, pour des motifs qui lui sont propres, la date du démontage, elle ne peut se prévaloir de l’utilisation par d’autres entreprises de l’échafaudage laissé en place alors qu’elle ne l’avait pas retiré à la date convenue et que le maître d’ouvrage lui avait expressément indiqué, le 17 décembre 2019, que la location devait être facturée jusqu’au 20 décembre 2019 même s’il acceptait le report du démontage.
La société ECHAFAUDAGE 74 sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat propriétaire au paiement de la somme de 3 741 euros TTC. Ses autres demandes sont sans objet.
Sur la demande de remboursement du syndicat des copropriétairesSelon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société ECHAFAUDAGE 74 au paiement de la somme de 4 860 euros assurant, dans ses écritures, avoir acquitté la somme de 14 580 euros HT correspondant à trois mois de location. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des règlements qu’il aurait effectués auprès de la société demanderesse.
Il sera donc débouté de sa demande de remboursement de la somme réclamée.
Sur les mesures accessoiresLa société ECHAFAUDAGE 74 étant déboutée de sa demande de paiement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a supporté des coûts de procédure particuliers, non compris dans les dépens, puisqu’après avoir obtenu, en sa faveur, une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce, la société demanderesse s’est désistée. Elle sera donc condamnée au paiement d’une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 2 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée ECHAFAUDAGE 74 de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] de sa demande de paiement de la somme de 4 860 euros à la société par actions simplifiée ECHAFAUDAGE 74 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECHAFAUDAGE 74 à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECHAFAUDAGE 74 aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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