Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJOD
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (maladie professionnelle du 23.11.2017) – réinscription après radiation du 13.02.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [G], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJOD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [E] a exercé une activité de tourneur-fraiseur pour le compte de la société, [2] (ci-après la société) à compter du 5 mai 1997.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2017 faisant état d’une « pneumopathie réactionnelle au chrome 6 ».
Un certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2017, par le docteur, [K], constatant un « asthme professionnel : symptômes d’initiation bronchique ».
Après instruction du dossier et avis de son service médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 10 était dépassé et a transmis le dossier de M., [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le, [3]) de Bretagne.
Par avis du 8 octobre 2018, le, [3] a établi un lien direct entre l’asthme affectant M., [E] et sa profession de tourneur-fraiseur.
Par décision du 8 novembre 2018 et conformément à cet avis, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 10 bis, relatif aux affections respiratoires provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins.
M., [E] a justifié de prescriptions de repos jusqu’au 23 novembre 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable par la caisse.
Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a confirmé la date de consolidation au 23 novembre 2018 et a fixé le taux d’incapacité de M., [E] à 45 % (dont 10 % pour le taux professionnel).
Par lettre du 19 novembre 2020, M., [E] a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la société, [2], sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’absence d’accord entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 1er décembre 2020.
Par requête du 23 novembre 2020, M., [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2021, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a désigné le, [Adresse 4] pour que ce dernier se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée le 23 novembre 2017 par M., [E] et son travail habituel au sein de la société.
Le, [4] a rendu son avis le 17 février 2022.
Par jugement mixte du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— Reçu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
— Dit commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
— Débouté la S.A.R.L., [2] de sa demande d’écarter l’avis du 17 février 2022 rendu par le comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de, [Localité 4] ;
— Jugé que la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2017 par M., [G], [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.R.L., [2] ;
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de majorer au montant maximum la rente versée à M., [G], [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— , [Localité 5] une provision à M., [G], [E] d’un montant de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra faire l’avance des frais d’expertise et de la provision allouée à M., [G], [E] ainsi que des sommes mises à sa charge des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
— Condamné la S.A.R.L., [2] au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre au titre de la provision allouée et des préjudices personnels subis par M., [G], [E], en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
et AVANT DIRE DROIT sur les préjudices,
— Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur, [O], [R], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes.
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 novembre 2022, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 14 février 2023 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par jugement du 13 février 2023, l’affaire a été radiée, faute de conclusions du demandeur.
Par conclusions adressées par mail le 12 février 2025, puis déposées au greffe le 13 février, M., [E] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état 18 avril 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
À cette audience, M., [G], [E], aux termes de ses conclusions du 12 février 2025, demande au tribunal de :
Avant dire-droit,
— Ordonner un complément d’expertise et désigner le Docteur, [R] avec pour mission de :
• évaluer le préjudice d’anxiété assimilé en un préjudice lié aux maladies évolutives,
• évaluer le préjudice sexuel,
En tout état de cause,
— Ordonner la liquidation de ses préjudices ;
En conséquence,
— Fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :
• 7936,60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 700,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
• 8 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 15 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété (sauf à parfaire),
• 108 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère qui procédera à l’avance en principal, intérêts et frais de l’intégralité des condamnations résultant de ses préjudices ;
— Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de procéder à la liquidation des préjudices conformément aux termes de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société, [2] à lui verser une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société, [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin conseil qu’il a exposés ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Oralement à l’audience il sollicite un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
En réponse, la société, [2], par conclusions transmises par courriel du 26 mars 2025, demande au tribunal de :
— Avant dire droit, rejeter la demande formulée au titre du complément d’expertise ;
— Allouer à M., [E] les sommes suivantes :
• 5 644,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 313,26 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées ;
— Débouter M., [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter M., [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par observations transmises par courriel contradictoire du 3 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices de M., [E], à l’exception du préjudice d’agrément, concluant au rejet de cette demande.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris au titre des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise :
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
M., [E] sollicite l’indemnisation en se fondant sur le taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé par jugement de ce tribunal du 29 juin 2020.
Toutefois, le taux d’incapacité permanente partielle ne peut servir au calcul de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le complément d’expertise médicale, sollicité à titre subsidiaire, est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de la maladie dont est atteint M., [E].
Dès lors, le complément d’expertise sera ordonné dans les termes fixés au dispositif.
2/ Sur le préjudice sexuel
À la question « 14. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) », le docteur, [R] a répondu comme suit :
« Monsieur, [E] explique qu’il n’a pas eu de rapport sexuel avec sa femme depuis l’aggravation de l’insuffisance respiratoire. Il explique qu’il a une perte de libido et des difficultés dans la réalisation de l’acte sexuel ».
M., [E] prétend que l’expert n’a pas répondu à la mission confiée par le tribunal s’agissant du préjudice sexuel.
Le tribunal relève que M., [E], contrairement à la société, n’a adressé aucun dire à l’expert.
En réponse au dire du conseil de l’employeur, l’expert répond s’agissant du préjudice sexuel :
« Nous avons fait figurer dans le rapport les dires de M., [E].
Contrairement à ce qui a été écrit dans la question, nous n’avons ni retenu ni exclu un dommage sexuel. On ne peut pas apporter de réponse précise même s’il est possible que l’altération de la fonction respiratoire puisse avoir un effet négatif sur ses performances sexuelles qu’il est impossible d’affirmer avec certitude. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient M., [E], l’expert a bien répondu à la mission confiée par le tribunal.
Par ailleurs, M., [E] ne produit aucun élément aux débats permettant de confirmer la réalité de ce préjudice qui ne repose que sur ses seules déclarations.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
3/ Sur le préjudice d’anxiété
M., [E] fait grief à l’expert de ne pas avoir retenu le préjudice d’anxiété.
En effet, le docteur, [R] a indiqué dans son rapport :
« Par ailleurs Mr., [E] indique un sentiment d’anxiété et d’angoisse en raison de l’incertitude sur l’évolution de sa maladie et sur le risque de survenue de cancer des voies respiratoires comme cela lui a été précisé par les médecins O.R.L. et pneumologues.
Nous lui avons expliqué que ces troubles entrent dans le cadre du préjudice lié aux maladies évolutives qui n’est pas demandé dans la présente mission ».
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a étendue la réparation du préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, au bénéfice de tous les travailleurs qui justifient d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442), antérieurement limitée aux salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ,([5]), ayant travaillé dans un établissement listé par arrêté ministériel.
Sur un fondement identique, la chambre sociale a poursuivi le mouvement en admettant une réparation de ce préjudice au bénéfice de tous les salariés exposés à des substances toxiques ou nocives et suscitant les mêmes risques de dommages (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 [mineurs de charbon]).
Déjà antérieurement, la Cour de cassation avait retenu la réparation du préjudice d’anxiété pour d’autres substances : l’hépatite C en 1996 (sang contamniné), le Distilbène (2014) et le Mediator (2016).
Selon la 1e chambre civile de la Cour de cassation (1e Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750), il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le préjudice d’anxiété est réparé de manière autonome.
Il se distingue des « souffrances endurées » ou du « déficit fonctionnel permanent », lesquels réparent non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques et les troubles dans les conditions d’existence, mais également les souffrances morales, passées ou actuelles, comme l’angoisse découlant des pathologies ou des troubles physiologiques. Il s’agit là de dommages réalisés.
Ce qui justifie l’autonomie du préjudice d’anxiété, c’est qu’il permet, quant à lui, l’indemnisation de la crainte, présente et sérieuse, de développer dans le futur des pathologies aux conséquences graves, ou qui impliquent un suivi régulier. Il y a donc un risque de dommage, qui ne s’est pas réalisé, mais qui a d’ores et déjà des répercussions : il génère une angoisse, en elle-même réparable.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer sur la demande formée par M., [E] au titre du préjudice d’anxiété, sans nécessité de recourir à un complément d’expertise, qui sera donc examinée dans le cadre de la liquidation des préjudices ci-dessous.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Sur la date de consolidation :
Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a confirmé la date de consolidation au 23 novembre 2018.
Aucune des parties n’a fait état d’une rechute de la maladie professionnelle.
Dans son rapport, le docteur, [R] indique :
« M., [E] a été mise en arrêt, dans le cadre de maladie professionnelle, du 23/11/2017 au 23/11/2018. Par la suite il a été prolongé en arrêt maladie simple jusqu’au 24/10/2019, date à laquelle son état a été considérée comme une rechute de maladie professionnelle et les arrêts reconsidérés et poursuivies, en maladie professionnelle, jusqu’au 31/07/2020 date de la consolidation de la rechute avec attribution d’une incapacité permanente de 45 %. »
Il a donc retenu comme la date de consolidation le 31 juillet 2020 et établi ses conclusions sur cette base sans observations des parties.
Le tribunal tiendra donc cette date pour acquise aux débats.
Sur les préjudices complémentaires de M., [G], [E] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, n°11-14.594, n°11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M., [E] souffre d’une maladie respiratoire causée par l’inhalation de chrome 6 dans le cadre de son activité professionnelle, provenant de la poussière de l’inox travaillé.
Il présente un problème d’irritation bronchique et pharyngée chronique associée à une insuffisance respiratoire mixte obstructive et restrictive.
Il a bénéficié d’un suivi pneumologique et a été mis en évidence au fil du temps une dégradation de la fonction respiratoire avec un VEMS à 54 %, une capacité pulmonaire totale à 47 % et une capacité vitale forcée à 50 %.
L’expert précise :
« Monsieur, [E] a présenté un problème de douleur pharyngée, thoracique et épistaxis et dans un contexte de dégradation de la fonction respiratoire.
La prise en charge a nécessité une thérapeutique médicamenteuse au long cours et plusieurs séances de
rééducation respiratoire. Plusieurs examens ont été nécessaires depuis la déclaration de la maladie.
Cela a été à l’origine de souffrances tant sur le plan somatique que sur le plan psychologique justifiant des Souffrances Endurées estimée à 3/7. »
M., [E] sollicite donc en indemnisation de ses souffrances physiques et morales avant consolidation la somme de 8 000,00 euros, compte tenu de la longueur de sa période de convalescence, des sensations de brûlures thoraciques, de la perte de capacité respiratoire provoquant des sensations d’asphyxie ou d’étouffements, du retentissement psychologique de ces douleurs physiques.
La société se contente d’affirmer que le montant sollicité est surévalué eu égard aux circonstances de l’espèce et qu’il devra être réduit à de plus justes proportions, sans formuler une offre d’indemnisation.
En l’espèce, au regard de la durée particulièrement longue des soins et des multiples examens, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M., [E] avant consolidation une somme de 6 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M., [E] fait valoir que l’expert aurait retenu un préjudice d’agrément, puisqu’il indique dans son rapport : « Monsieur, [E] est dans l’incapacité totale de pratiquer toute activité sportive quel que soit sa nature en raison d’une détérioration de sa fonction respiratoire entraînant une dyspnée au moindre effort. », ajoutant en réponse au dire de l’employeur : « les données actuelles avec notamment une baisse de sa capacité respiratoire de moitié, ne permet pas d’envisager une activité sportive qui risque de décompenser son insuffisance respiratoire.
L’activité physique reste néanmoins possible et recommandée mais dans la limite de ses capacités.
Il ne s’agit donc pas de l’impossibilité de reprendre une activité physique à la condition qu’elle soit modérée mais Monsieur, [E] n’est pas apte à reprendre une activité sportive qui est généralement contre-indiquée chez les insuffisants respiratoire.
La constatation d’une amélioration de la capacité respiratoire au cours d’un test dans un centre de rééducation ne permet pas de conclure que Monsieur, [E] peut reprendre une activité sportive car il existe bel et bien une baisse significative de sa capacité respiratoire sur tous les examens réalisés ».
Il sollicite à ce titre la somme de 8 000,00 euros.
La société conclut au rejet de cette demande et subsidiairement à sa réduction, faisant valoir que M., [E] n’apporte aucun élément concernant la pratique effective d’une activité sportive ou de loisirs et ainsi ne prouve pas l’existence d’un préjudice d’agrément.
La caisse rappelle que M., [G], [E] doit justifier de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles occasionnées par sa maladie professionnelle avant de demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément, ce qu’il ne fait pas, de sorte que l’indemnisation de ce poste sera écartée.
Si M., [E] a déclaré à l’expert qu’avant la survenue de la maladie, il pratiquait : la course à pied, 2 fois par semaine sur des distances de 4 km et du vélo, 1 fois par semaine avec des sorties de 10 km, force est de relever cependant qu’il ne produit aucune attestation ou autre élément de preuve confirmant la pratique régulière de ces activités avant sa maladie.
Ainsi le préjudice d’agrément n’est pas établi.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur, [O], [R], sur ce point :
« Il n’y a pas eu de période d’incapacité fonctionnelle totale car M., [E] n’a pas été hospitalisé.
L’incapacité a été partielle et variable dans le temps. Elle peut être estimée comme suit :
— 25 % : du 23/11/2017 au 14/07/2019,
— 35 % : du 15/07/2019 au 31/07/2020, date de la consolidation. »
M., [E] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 28,00 euros par jour et réclame, à ce titre, la somme de 7 936,60 euros.
En défense, la société objecte que, selon une jurisprudence constante, les sommes allouées dans le cadre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire sont calculées sur la base d’une valeur comprise entre 15 et 20 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
En l’espèce, il convient de retenir un prix journalier de 28,00 euros.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de M., [E] doit donc être calculée comme suit :
— Déficit fonctionnel à 25 % : du 23/11/2017 au 14/07/2019 soit 599 jours x (28 euros x 25 %) = 4 193,00 euros,
— Déficit fonctionnel 35 % : du 15/07/2019 au 31/07/2020 soit 382 jours x (28 euros x 35 %) = 3 743,60 euros,
soit une somme totale de 7 936,60 euros.
2/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
M., [E] a indiqué à l’expert qu’en raison de ses difficultés respiratoires, il a délégué plusieurs tâches à sa femme concernant le jardinage, les courses, le port de charges lourdes et pour certaines tâches ménagères. Il mentionne avoir fait appel à des amis pour les travaux de bricolage.
Ainsi l’expert conclut : « En tenant compte de ses déclarations et des constatations médicales, l’état de Monsieur, [E] justifie une assistance par une tierce personne évaluée à :
— 3 h/semaine, depuis la mise en arrêt, le 23/11/2017. Cette assistance est toujours en cours. »
M., [E] sollicite l’indemnisation l’aide par une tierce personne à hauteur de 3 700,00 euros net, sur la base du montant du SMIC horaire net de 7,53 € en 2017, 7,75 € en 2018, 7,93 € en 2019 et 8.04 € en 2020.
En défense, la société qui ne conteste pas ni ces taux horaires, ni le nombre de semaines, parvient à un montant différent, soit 3 313,26 euros, qu’elle demande au tribunal de retenir.
Le calcul de l’aide par une tierce personne s’établit comme suit :
— 2017 : 18 heures x 7,53 € = 135,54 €,
— 2018 : 156 heures x 7,75 € = 1 209,00 €,
— 2018 : 156 heures x 7,93 € = 1 237,08 €,
— 2020 : 91 heures x 8.04 € = 731,64 €,
soit un total de 3 313,26 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M., [E] au titre de l’aide par une tierce personne sera fixée à la somme 3 313,26 euros.
3/ Sur le préjudice d’anxiété
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des pièces 13 et 23, dont l’auteur est M., [I], [B], ingénieur conseil à la CARSAT, en 2015, qu’il est établi que :
« Les pathologies dues à l’exposition aux composés du chrome VI peuvent être sévères. Outre les asthmes, les eczémas…, l’exposition au chrome VI et à ses composés cancérogènes accroît également le risque de cancers bronchopulmonaires.
L’ANSES, dans son rapport scientifique sur le chrome hexavalent, a notamment mis en exergue un excès de risque de cancers bronchopulmonaires (l5 à 28 cas supplémentaires sur une population de 1000 travailleurs) pour une exposition professionnelle au chrome VI égale à la précédente VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) de 50 g/m3 (à partir d’un modéle linéaire sans seuil). »
M., [E] a produit aux débats l’attestation de son collègue, M., [X], [T], rédigée le 23 février 2018, lequel précisait qu’il est lui même atteint d’un cancer de la langue et de la gorge. Il indique que M., [T] est depuis décédé.
Par ailleurs, M., [E] justifie de l’aggravation de son état de santé, ainsi qu’il résulte des rapports d’expertise du docteur, [R] et du docteur, [N] du 27 février 2020 et des certificats médicaux de son pneumologue, le docteur, [M], des 4 janvier 2021, 29 janvier 2024 et 19 septembre 2024.
Enfin, le requérant justifie de prescription d’un anxiolytique depuis le 30 avril 2020.
Ainsi, il démontre non seulement qu’il a été exposé à un agent pathogène et ce, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, mais qu’il risque de développer une pathologie aux conséquences plus graves encore que celle dont il est déjà atteint.
Ainsi, le préjudice d’anxiété de M., [E] est établi.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 12 000,00 euros en réparation de son préjudice.
4/ Sur les frais en lien avec l’expertise
M., [E] sollicite au titre des dépens les frais d’assistance à l’expertise du docteur, [R].
Toutefois, ce préjudice doit être indemnisé au titre des frais divers.
La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ., 1ère , 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Or, s’il résulte du rapport du docteur, [R] que M., [E] était effectivement assisté d’un médecin-conseil, il ne justifie pas des frais qu’il a exposés à ce titre, faute de produire la facture correspondante.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M., [G], [E] comme suit :
— 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 936,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 313,26 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 12 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété;
sous déduction de la provision de 10 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 22 juin 2022 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M., [G], [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et des frais d’assistance à l’expertise ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à M., [G], [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SARL, [2] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise médicale le JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 à 17H00 à la Maison médicale de Bretagne Occidentale – Secrétariat de chirurgie viscérale (2ème étage) -, [Adresse 5], le présent jugement valant convocation ;
COMMET pour y procéder le docteur, [O], [R], médecin-expert près de la Cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner M., [G], [E] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiqué leurs noms et adresses ;
RAPPELLE à M., [G], [E] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 800,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la régie du Tribunal judiciaire de Quimper avant le 31 août 2025 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Utilisation ·
- Ouvrier ·
- Référé ·
- Bail ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Future ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Limites
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Architecte
- Centre médical ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Prothése ·
- Paiement ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Dire ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Concurrence ·
- État ·
- De cujus ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- École ·
- Médiation ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cristal ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.