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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDNY
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.I. L.R.H
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.R.L. L’ARISTIDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 novembre 2022, la SCI L.R.H a donné à bail à la SARL L’ARISTIDE un local situé [Adresse 3] à COGNAC (16100) moyennant un loyer mensuel de 480 euros.
Par acte de commissaire de justice remis le 22 mai 2025, la SCI L.R.H a fait délivrer à la SARL L’ARISTIDE un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour 1.920 euros de loyers impayés depuis février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 la SCI L.R.H a fait assigner la SARL L’ARISTIDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, le commandement de payer étant demeuré vain,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL L’ARISTIDE et de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la SARL L’ARISTIDE à régler à la SCI L.R.H la somme provisionnelle de 3.840 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 sur la somme de 1.920 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande pour le surplus, soit sur la somme de 1.440 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL L’ARISTIDE au double du loyer conventionnel soit la somme de 960 euros TTC et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner en tant que de besoin la SARL L’ARISTIDE au règlement de cette indemnité,
— condamner la SARL L’ARISTIDE à régler à la SCI L.R.H la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL L’ARISTIDE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
La SARL L’ARISTIDE n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle son représentant légal ne s’est pas présenté, tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 à l’issue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la SARL L’ARISTIDE a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, non seulement la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion mais en outre la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté.
Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 22 mai 2025 (pièce n°4 de la demanderesse), lequel précise le détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur et mentionne qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce figure dans le commandement de payer qui contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI L.R.H n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Or le preneur ne s’est pas acquitté dans le délai d’un mois des cause du commandement, de sorte que les conditions posées par l’article L. 145-41 du code de commerce sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, si en application de l’article L. 143- 2 du code commerce, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, en l’espèce aucun créancier ne dispose d’un privilège ou d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Il convient dés lors de :
— constater que les conditions légales posées par le code de commerce sont réunies, que la résiliation du bail est acquise de plein droit depuis le 22 juin 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL L’ARISTIDE – ainsi que celle de tout occupant de son chef -, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de la SARL L’ARISTIDE).
Sur la provision sur loyers et taxes impayés
Le commandement de payer du 22 mai 2025 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 1.920 euros au titre des loyers impayés du mois de février 2025 au mois de mai 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est de fait pas contesté par la locataire qui est non comparante dans le cadre de cette procédure.
Il y a donc lieu de condamner la SARL L’ARISTIDE au paiement par provision de la somme de 1.920 euros, due à la bailleresse à titre des loyers impayés de février 2025 au mois de mai 2025.
Sur la provision sur indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation accordée à la bailleresse ne peut excéder le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail, faute de quoi elle serait susceptible de s’analyser en une clause pénale relevant du juge du fond.
En application des stipulations contractuelles (pièce n°1 de la demanderesse) la société baileresse sollicite au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 960 euros mensuels (soit le double du loyer conventionnel). L’indemnité d’occupation doit donc être limité à la somme de 480 euros mensuels.
En conséquence, à titre de provision sur indemnité d’occupation la SARL L’ARISTIDE sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux (par remise des clefs ou expulsion), au paiement d’une somme de 480 euros par mois à compter du mois de juin 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL L’ARISTIDE , qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
En outre, ni l’équité ni sa situation économique établie au terme des débats ne justifiant de l’exonérer des frais irrépétibles des autres parties, la SARL L’ARISTIDE sera condamnée à verser à la SCI L.R.H la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, faute de pièce justifiant un montant supérieur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 22 juin 2025, conformément à la clause résolutoire de plein droit ;
Ordonnons à la SARL L’ARISTIDE de libérer les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Disons qu’à défaut pour la SARL L’ARISTIDE de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il pourra, passé un délai de 30 jours suivant signification de la présente décision, être procédé à son expulsion, à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique et d’un serrurier (dont les frais demeureront à la charge de la SARL L’ARISTIDE) ;
Condamnons la SARL L’ARISTIDE à payer à la SCI L.R.H la somme de 1.920 euros à titre de provision sur loyers et taxes foncières impayés pour la période de février 2025 à mai 2025 incluse ;
Condamnons la SARL L’ARISTIDE à payer à la SCI L.R.H la somme de 480 euros par mois à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (par remise volontaire des clefs ou expulsion) ;
Condamnons la SARL L’ARISTIDE aux entiers dépens ;
Condamnons la SARL L’ARISTIDE à payer à la SCI L.R.H la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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