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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 mars 2026, n° 25/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
20 Mars 2026
N° RG 25/05696 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYMD
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [F] [V]
C/
S.A.S. EURO CRISTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EURO CRISTAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mars 2026 prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié à étude le 12 mai 2025, monsieur [F] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie vente en date du 08 avril 2025, en tout état de cause ordonner la mainlevée de cette mesure, juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, condamner la société EURO CRISTAL à verser à monsieur [F] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 après renvoi de l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle les parties se sont faites représenter par leurs conseils respectifs.
Monsieur [F] [V] maintient ses demandes.
Il expose que cette mesure d’exécution forcée est pratiquée en vertu d’une injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 août 2024, que celle-ci ne lui a pas été signifiée.
Il conteste par ailleurs le montant de la créance et soutient qu’il avait de nombreux griefs quant à l’exécution du contrat qu’il avait conclu avec la société EURO CRISTAL et qu’il avait résilié le contrat sur le fondement duquel le tribunal judiciaire de Pontoise lui a fait injontion de payer.
En réplique, la société EURO CRISTAL sollicite de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par monsieur [F] [V], condamner monsieur [F] [V] à payer à la société EURO CRISTAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une injonction de payer à l’encontre de monsieur [F] [V] le 28 août 2024, que celle-ci a été valablement signifiée le 14 novembre 2024 à monsieur [F] [V] par procès-verbal signifié à étude, que celui-ci n’a pas fait opposition, qu’elle a par la suite fait signifier à personne un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 08 avril 2025.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Suivant l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il est de principe, au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution n’a pas à rechercher si la condamnation est conforme aux textes dès lors qu’il ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 du code de procédure civile Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, par injonction de payer à l’encontre de monsieur [F] [V] du 28 août 2024, le tribunal judicaire de Pontoise a condamné Monsieur [F] [V] à payer à la société EURO CRISTAL la somme de 4 575,15 euros au titre des prestations de ménage dues au terme de mars 2022 inclus.
S’agissant de l’argumentation de monsieur [F] [V] suivant laquelle la signification de l’injonction de payer n’a pas été effectuée ou n’est pas régulière, il ressort des pièces que la signification de l’injonction de payer a été effectuée par dépôt étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile le 14 novembre 2024, le procès-verbal de signification précisant que le nom et inscrit sur la porte, que personne n’est présent ou ne répond aux appels, qu’il a laissé un avis de passage.
Ce n’est donc qu’après s’être rendu à l’adresse indiquée du destinataire de l’acte, monsieur [F] [V], avoir vérifié que le destinataire de l’acte demeure bien à cette adresse et à défaut de pouvoir signifier l’acte à domicile, parce que personne ne peut ou ne veut le recevoir, et en avoir fait mention dans l’acte, que l’huissier instrumentaire a conservé l’acte en son étude où le destinataire, dûment avisé par un avis de passage laissé à sa demeure, qu’il pourra venir le retirer.
La société EURO CRISTAL justifie donc que l’injonction de payer a été signifiée de manière régulière.
La société EURO CRISTAL a ensuite fait délivrer le 08 avril 2025 à monsieur [F] [V] un commandement aux fins de saisie vente fondé sur cette décision d’injonction de payer régulièrement signifiée.
L’argumentation de monsieur [F] [V] suivant laquelle la condamnation au paiement de 4 575,15 euros est mal fondée et n’est pas pertinente, en l’absence d’opposition à l’injonction de payer, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de l’injonction de payer du 28 août 2024 devenue définitive.
Il convient donc de débouter monsieur [F] [V] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 08 avril 2025 et de sa demande de mainlevée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner monsieur [F] [V] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [F] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [F] [V] à payer à la société EURO CRISTAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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