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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Décision du : 20 Mai 2025
S.E.L.A.R.L. [12]
C/
[R], S.A.R.L. PYRAMIDE, [L]
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJK
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SELARL [11] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], sis [Adresse 2].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2012, la société [10] a été créée le 30 janvier 2012 sous la forme d’une société civile ayant pour objet « l’acquisition d’un terrain à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain, aménagement et construction sur ce terrain, vente des immeubles construits à tous tiers ».
Elle compte, parmi ses associés :
la S.A.R.L. [13] détenue à parts égales par M. [M] [R] et M. [G] [L], co-gérants, propriétaire de quatre-vingt-dix-huit parts sociales ; M. [G] [L], propriétaire d’une part sociale ; M. [M] [R], propriétaire d’une part sociale également.
La gérance de la SCI [9] a été confiée à M. [R] et M. [L].
Suivant jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [10]. La S.E.L.A.R.L. [12] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 avril 2020.
Suivant jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [11] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.
Soutenant que l’insuffisance d’actif d’un montant de 1 231 883,42 euros serait imputable à des fautes de gestion commises par les gérants de la SCI [10], la S.E.L.A.R.L. [11] [Y], ès qualités de liquidateur de la SCI [10], a par actes du 16 février 2024, fait assigner M. [M] [R], M. [G] [L] et la S.A.R.L. [13] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner M. [M] [R] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
— Condamner M. [G] [L] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
— Condamner solidairement M. [M] [R] et M. [G] [L] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SCI [10], soit la somme de 1 231 883,42 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement, au titre de leur responsabilité pour l’insuffisance d’actif ;
— Condamner conjointement la S.A.R.L. [13], M. [M] [R] et M. [G] [L] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SCI [10], soit la somme de 1 231 883,42 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement, au titre de leur obligation de contribution aux pertes sociales ;
— Condamner solidairement M. [M] [R], M. [G] [L] et la S.A.R.L. [13] à porter et payer à la S.E.L.A.R.L. [11] [Y], ès qualités, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [M] [R], M. [G] [L] et la S.A.R.L. [13] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que les demandes de la SELARL [12], ès qualité de liquidateur, relatives à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale de M [L] et de M. [R] sont prescrites ;
— Débouter la SELARL [12], ès qualité de liquidateur, de sa demande de condamnation de M. [L] et de M. [R] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant 15 ans ;
— Condamner la SELARL [12], ès qualité de liquidateur, sous astreinte de 150 euros par jours dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance qui sera rendue, à produire le passif actualisé des créances ;
Subsidiairement :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production du passif actualisé ;
— Condamner la SELARL [12], ès qualité de liquidateur, au paiement de la somme de 2000 euros chacun à M. [L] et à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [12], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [12] demande au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action en interdiction de gérer de 15 ans engagée à l’endroit des consorts [L] et [R] ;
— Débouter les demandeurs à l’indicent de toutes de leurs prétentions ;
— Condamner solidairement MM. [M] [R], [G] [L] et la S.A.R.L. [13] à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles L.653-1 et L.653-2 du code de commerce que l’action visant à voir condamner une personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, des agriculteurs et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
M. [R], M. [L] et la S.A.R.L. [13] soutiennent que l’action de la S.E.L.A.RL. MJ [Y] visant à obtenir la condamnation des consorts [J] à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans est prescrite ; que le jugement d’ouverture de de redressement judiciaire a été rendu le 16 octobre 2020, que la S.E.L.A.R.L. [12], ès qualités, disposait d’un délai jusqu’au 16 octobre 2023 pour exercer l’action et qu’elle n’a fait délivrer l’assignation que le 16 février 2024, de sorte que cette demande est irrecevable.
Suivant jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [10].
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2021.
Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure (Cass. Com., 8 mars 2023, n°21-24.650).
Il résulte de l’article L. 653-1, II, du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. Com., 4 novembre 2014, n°13-24.028, P).
Par suite, le 16 octobre 2020, jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, constitue le point de départ du délai de prescription de l’action visant à voir prononcer une interdiction de gérer.
Ce délai expirait trois ans après, soit le 17 octobre 2023. Or, l’assignation a été signifiée le 16 février 2024. L’action engagée est donc prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera accueillie, l’action visant à obtenir la condamnation des consorts [J] à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans est prescrite et les demandes en formées en ce sens seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande principale de communication de pièces sous astreinte et sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute communication de pièces et pour apprécier le bien-fondé de cette demande.
Les consorts [J] et la S.A.R.L. [13] sollicitent, à titre principal, la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [12] à produire le passif actualisé des créances, sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils font valoir que le passif déclaré selon le tableau synthétique des créances déclarées produit par la S.E.L.A.R.L. [12], d’un montant de 1 231 883,42 euros, doit être réactualisé au regard des décisions de justice rendues qui ont fixé les créances de manière définitive à la baisse par rapport à celles inscrites au tableau. A titre subsidiaire, ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la production du passif actualisé.
La S.E.L.A.R.L. [12] oppose que son action est recevable dès lors qu’il apparaît avec évidence que l’actif sera insuffisant pour payer le passif, que l’insuffisance d’actif est certaine au jour où le juge statue et qu’il importe peu que le passif et l’actif soient exactement chiffrés.
Elle affirme qu’en tout état de cause l’insuffisance d’actif est certaine pour au moins 291 278,65 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Elle soutient, d’une part, qu’il incombe au juge commissaire de rendre une décision sur le passif actualisé et, d’autre part, qu’elle ne peut le produire dès lors que les procédures en cours échappent à sa direction.
Le tableau synthétique des créances déclarées produit par la S.E.L.A.R.L. [12] fait apparaître un passif déclaré d’un montant total de 1 252 369,55 euros.
Le tableau mentionne notamment une créance déclarée par M. [H] [F] et Mme [P] [I] [X] épouse [F] d’un montant de 191 336,93 euros.
Cependant, suivant jugements des 10 juillet 2023 et 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé la créance des époux [F] à la somme de 17 400 euros au titre du préjudice matériel lié aux réserves non levées et aux travaux de parachèvement de l’ouvrage, et à la somme de 8 716 euros au titre du préjudice matériel lié aux non-conformités de la construction, soit une somme totale de 26 116 euros.
La différence entre la somme indiquée dans le tableau précité au titre de la créance des époux [F] et la créance qui a été fixée par décision de justice conduit à s’interroger, non sur la recevabilité de l’action, mais sur l’exactitude des montants figurant dans le tableau produit par la S.E.L.A.R.L. [12], et, ainsi, sur le montant des créances dues par la SCI [10].
Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de Cassation juge avec constance que, pour prononcer une condamnation contre le dirigeant, il faut et il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine sans qu’il soit nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé. Il n’est pas nécessaire pour qu’il puisse être fait application de l’article L.651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé : il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. Au surplus, le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif tel qu’il est constaté au jour où le juge statue.
En l’état, le passif admis à ce jour est a minima de 311 764,78 euros et l’actif seulement de 20 486,13 euros. Il existe d’ores et déjà une insuffisance d’actif certaine au moins de 291 278,65 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au liquidateur de produire un passif actualisé. Le juge du fond déterminera au vu des éléments versés et de ceux qui seront éventuellement produits par la suite, le montant du passif, l’insuffisance d’actif étant le montant maximum pouvant être retenu en cas de faute de gestion. La demande principale aux fins de communication de pièces sous astreinte, et la demande subsidiaire de sursis à statuer seront ainsi rejetées.
— Sur les frais et les dépens
Les deux parties succombent partiellement, aussi chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes visant à prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. [M] [R] et de M. [G] [L] pour cause de prescription ;
REJETTE la demande de M. [M] [R], M. [U] [L] et de la S.A.R.L. [13] visant à condamner la S.EL.A.R.L. [12] ès qualités de liquidateur de la SCI [10] sous astreinte, à produire le passif actualisé des créances ;
REJETTE la demande de M. [M] [R], M. [U] [L] et de la S.A.R.L. [13] visant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production du passif actualisé ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d’incident.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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