Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNOY
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société ODHAC – OPH 87
C/
[J] [X] épouse [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 12 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 08 Octobre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Novembre 2025 :
Entre :
Société ODHAC – OPH 87
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [J] [X] épouse [M]
née le 02 Août 1966 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Octobre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Novembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021 à effet du 30 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné à bail à Madame [J] [X] épouse [M], pour une durée indéterminée, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 313,01 €, outre une provision sur charge de 28,39 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 313 €.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2025, l’OPH ODHAC 87 a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ;
— ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ;
— la condamner au paiement par provision de la somme de 748,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— la condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— la condamner au paiement par provision de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience susdite, l’OPH – ODHAC 87, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 1 405,46 €.
Madame [J] [X] épouse [M], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-Vienne, par voie électronique le 11 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH ODHAC87 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, l’OPH ODHAC87 a fait délivrer à Madame [J] [X] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 970,33 € reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mars 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 30 septembre 2025, que la locataire a irrégulièrement payé son loyer.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [J] [X] épouse [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 405,46 € arrêtée au 30 septembre 2025.
Ni présente ni représentée à l’audience, la locataire ne justifie d’aucun élément sur ses ressources et charges. Par ailleurs, l’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe. Aucun délai de paiement ne pourra donc être accordé.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [X] épouse [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le bailleur ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mars 2025, Madame [J] [X] épouse [M] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 365,03 € (selon quittancement de septembre 2025), et de condamner Madame [J] [X] épouse [M] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [X] épouse [M] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH ODHAC87 les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [X] épouse [M] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat ODHAC87 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 mars 2025 ;
AUTORISONS l’office Public de l’Habitat ODHAC 87, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [X] épouse [M] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles ;
CONDAMNONS Madame [J] [X] épouse [M] à payer à titre provisionnel à l’office public de l’habitat ODHAC87 la somme de 1 405,46 € (mille quatre cent cinq euros et quarante-six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2025 ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 29 mars 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [J] [X] épouse [M] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat ODHAC87 la somme de 365,03 € (trois cent soixante-cinq euros et trois centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, (les indemnités d’occupation dues entre le 29 mars 2025 et le 30 septembre 2025 se confondant avec la dette de 1 405,06 €) ;
CONDAMNONS Madame [J] [X] épouse [M] à payer à l’office public de l’habitat ODHAC87 la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [X] épouse [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Bâtonnier ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Liquidation ·
- Réclamation
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Expertise ·
- Équité ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Assureur
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Blocage ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- État
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Eau usée ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Soins à domicile ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Gratification ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Acte de vente ·
- Église ·
- Voie publique ·
- Droit de passage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.