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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Caisse CPAM DE GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRY
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Julien LE CAN
la SELEURL REYNIER AVOCAT
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Localité 4]
représentée par Me Julien LE CAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Elisa PIERRE, avocat plaidant au barreau de METZ
Caisse CPAM DE GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
ET DENONCE AU :
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
— ------------------------------------------------------------------------------------
— ------------------------------------------------------------------------------------
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17, 20 et 30 juin et 02 juillet 2025, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [F] [G], la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— et condamner in solidum Monsieur [F] [G] et la CMAM à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 1er août 2024 ; qu’il circulait à moto quand il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [G], lequel n’a pas respecté un stop ; qu’il a notamment souffert d’une fracture des os de la jambe gauche ; qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire et une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [C] [J], le 15 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— constater son désistement ;
— prononcer le dessaisissement de la juridiction ;
— condamner Monsieur [F] [G] à le relever indemne de toute condamnation compte-tenu des informations erronées initialement fournies par le FGAO concernant l’existence d’une couverture d’assurance par la CMAM ;
— débouter Monsieur [F] [G] et le CMAM de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [F] [G] aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Monsieur [F] [G], le 02 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— donner acte de son refus de désistement ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
— débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— rejeter la demande formulée à son encontre par la CMAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CMAM, le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— juger irrecevables toutes demandes dirigées contre elle ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande provisionnelle ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [G] et le FGAO à la garantir et relever indemne ;
— condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [C] [J], Monsieur [F] [G], le FGAO à lui verser 2 500 euros €au titre de l’article 700 du code de procédure civile€, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés par actes remis à personne habilitée, le FGAO et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 dudit code prévoit que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, Monsieur [J] a présenté des conclusions de désistement le 15 décembre 2025.
La CMAM, après avoir conclu le 28 octobre 2025, soit antérieurement aux conclusions de désistement, n’a pas fait connaître sa position sur ce dernier. Ce silence s’apparente à une acceptation tacite, et il y a lieu de déclarer le désistement parfait à son égard.
Aux termes de ses uniques conclusions du 02 mars 2026, Monsieur [G] conclut au rejet du désistement. Dès lors cependant que Monsieur [J] s’est désisté antérieurement à toute défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait à son égard.
Le FGAO et la CPAM de la Gironde n’ayant pas déposé de conclusions ni soulevé de moyen de défense au fond, le désistement est également parfait à leur égard au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Les autres demandes
Monsieur [J] expose qu’il a introduit la présente instance dans le respect des dispositions de l’article 421-5 du code des assurances et au regard du refus du FGAO de garantir initialement le dommage ; que par la suite, compte-tenu de la confirmation de la prise en charge du sinistre par le FGAO et de la confirmation de l’absence de couverture assurantielle par la CMAM, il a alors décidé de se désister de ses demandes d’expertise et de provision ; que cette procédure aurait pu être évitée notamment si Monsieur [G] avait respecté son obligation de couverture d’assurance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à lui verser 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CMAM les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déclare le désistement parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer 1 000 euros à Monsieur [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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