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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 19/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[N] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.R.L. [3] C/ [12]
N° RG 19/03310 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNIE joint au RG 22/159
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3],
Représentée par Mme [R] [E], gérant – Enseigne “MARCHE PLUS” – [Adresse 1]
représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[12],
siège social : [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [3]
[12]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL [7], vestiaire : 766
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 18 .787 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé selon lettre d’observations du 25 janvier 2019.
Par courrier du 14 février 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 9 avril 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant.
Le 14 mai 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 20 366 euros, soit 18.787 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.579 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 12 juillet 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 novembre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 novembre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03310.
Par décision du 26 novembre 2021, adressée par courrier de la même date, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement n°1 portant sur les « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – stagiaires ».
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 25 janvier 2022, réceptionnée par le greffe du tribunal le 26 janvier 2022, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00159.
Les affaires ont été appelées pour plaider, après mise en état, à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/00159 et 19/03310 a été prononcée sous le numéro RG 19/03310.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
juger que la société justifie des indemnités de fin de stage versées aux stagiaires ; juger que les indemnités de fin de stage versées aux stagiaires n’ont pas à être soumises à cotisations sociales et rentrent dans les conditions d’exonération dès lors que la société justifie du respect des conditions d’exonération ; annuler le redressement opéré par l'[12] aux termes de sa lettre d’observations du 25 janvier 2019 ; annuler la mise en demeure du 14 mai 2019 ; annuler la décision explicite de rejet de la [4] du 26 novembre 2021, débouter l'[12] de la demande en paiement de la somme de 18.787 euros de cotisations sociales au titre des années 2016 et 2017 et des demandes de majorations de retard et pénalités qui en découlent ; limiter l’assiette des gratifications versées à des stagiaires dont la société [3] n’est pas en mesure de justifier du respect des conditions d’exonération des charges sociales à la somme de 1.938 euros ; condamner l'[12] à verser la somme de 2.000 euros à la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes ; condamner l'[12] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 14 mai 2019 d’un montant de 20.366 euros ; condamner en tant que de besoin la société [3] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le chef de redressement n° 1 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – stagiaires »
Dans le cadre du contrôle, et suite à l’examen de la comptabilité de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement en espèces de « primes stagiaires » et « indemnités stagiaires », en franchise de charges sociales.
La société a produit, dans le cadre des opérations de contrôle, les conventions de stage conclues avec les stagiaires concernés, lesquelles ont permis de renseigner les éléments suivants : le versement d’une gratification n’est pas expressément prévu par les conventions, les stages ont tous une durée inférieure à deux mois et certains stagiaires, en leur qualité de demandeur d’emploi rémunéré par [8], ont effectué une mise en situation en milieu professionnel.
Durant la période contradictoire du contrôle, la société a produit un tableau reprenant la liste des stagiaires ainsi que les sommes versées à chacun d’eux afin de permettre à l’inspecteur du recouvrement d’évaluer les seuils d’exonération de charges sociales.
L’inspecteur a toutefois considéré qu’en l’absence de pièces complémentaires, ce seul tableau ne constituait pas un justificatif probant. Il a également relevé que les montants indiqués sur le tableau ne correspondaient pas aux sommes identifiées en comptabilité.
Il a ainsi été considéré que les sommes versées à titre de gratification ne pouvaient faire l’objet d’une quelconque exonération.
En conséquence, l’intégralité des sommes litigieuses a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société conteste le bien-fondé du redressement ainsi opéré et indique avoir produit devant la [4] les attestations de fin de stage permettant de justifier et d’individualiser les gratifications versées aux stagiaires. Elle sollicite que ces justificatifs soient jugés recevables.
L’URSSAF maintient que la réintégration des sommes litigieuses a été effectuée à juste titre et sollicite que les pièces produites devant la [4] soient écartées des débats dès lors qu’elles ont été produites postérieurement au contrôle et à la période contradictoire.
Sur la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces produites devant la [4]
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’article R. 243-59 oblige, en outre, l’agent à communiquer ses observations motivées par chef de redressement à l’employeur pour provoquer éventuellement, dans un délai de trente jours, ses explications sur les irrégularités relevées. L’employeur peut ainsi apporter toute précision ou tout complément qu’il juge nécessaire et produire des pièces complémentaires qui seront étudiées afin d’éventuellement modifier le redressement envisagé initialement.
Cette période d’échanges entre les parties correspond à la phase contradictoire du contrôle, qui s’achève par l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement, laquelle doit être motivée.
Ces formalités substantielles sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense dont l’omission entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
En l’espèce, tel que confirmé par la société elle-même, les attestations de fin de stage querellées ont été produites pour la première fois devant la [4], soit en pièces jointes du courrier de saisine de la [4] daté du 12 juillet 2019.
Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le cotisant contrôlé ne peut, dans le cadre de son recours gracieux ou au cours de l’instance contentieuse, produire des pièces qui n’ont pas été produites pendant le contrôle ou la période contradictoire, sauf s’il s’agit d’une pièce qui n’a pas été expressément demandée lors du contrôle et qu’elle ne concerne aucune réduction ou exonération de cotisations déclarée par le cotisant.
En l’espèce il est établi que le redressement opéré par l’URSSAF – et par conséquent le litige porté devant la juridiction – porte précisément sur les conditions d’application d’un dispositif d’exonérations de cotisations sur lequel les justificatifs ont été sollicités auprès de la société pendant la période d’instruction.
En conséquence la production des pièces justificatives devant la [4], soit postérieurement à la période contradictoire, doit être jugée irrecevable, et les pièces écartées des débats (pièce n°7 – « Attestation de fin de stage (2016 et 2017) »).
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Un régime social particulier est toutefois prévu en ce qui concerne les gratifications versées à des stagiaires accueillis au sein d’une entreprise.
Est ainsi prévu, aux termes de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré ».
Aux termes de l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2018, « Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l’article L. 242-4-1, qui n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Les personnes visées à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, mentionnées dans l’article L. 412-8, 2° du même code, sont les suivantes :
« a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d’application du présent livre ; […]
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail […] ».
En l’espèce, eu égard à la nature du litige soumis à la juridiction, il y a lieu de distinguer le traitement des gratifications versées à des stagiaires pour lesquels une convention de stage est produite (1), du traitement des gratifications versées à des stagiaires pour lesquels aucune convention de stage n’est produite (2).
Concernant les stagiaires pour lesquels une convention de stage a été produite
Il ressort des éléments de la cause que les écritures comptables relevées dans le [Localité 5] livre de 2016 et 2017, soit les lignes intitulées « indemnités stagiaires » ou « primes stagiaires », ne permettent pas de déterminer de manière précise le nom du stagiaire concerné ainsi que le montant de la gratification perçue par ce dernier.
Si la société a produit, durant les opérations de contrôle, les conventions de stage signées par les stagiaires, mentionnant la période de stage ainsi que les horaires de travail, force est de constater que ces pièces ne comportent toutefois aucune mention du versement d’une quelconque gratification ni, par conséquent, de son montant.
Or, afin de déterminer le montant de la fraction de chaque gratification exonérée de cotisations sociales, il est nécessaire de se référer, conformément aux dispositions applicables, au montant total de la gratification versée à chaque stagiaire au moment de la signature de la convention de stage.
La production d’un tableau récapitulatif reprenant le nom de chaque stagiaire ainsi que la période de stage et la gratification perçue à ce titre ne permet aucunement de pallier cette carence probatoire de la société.
En effet, en l’absence d’une quelconque mention dans les conventions de stage, la société place l’URSSAF et la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier la véracité des éléments allégués par la société et repris dans son tableau. Ce constat vaut pour toutes les conventions, en ce compris celles des stagiaires « pro », sans qu’il y ait besoin d’un examen particulier à ce titre.
Il en résulte que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les conditions d’une exonération au titre des gratifications versées à ses stagiaires sont réunies et que c’est par une juste appréciation des faits que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette des charges sociales de la totalité des gratifications litigieuses.
Concernant les stagiaires pour lesquels aucune convention de stage n’a été produite
Selon les termes de sa contestation, la société confirme ne pas avoir transmis, durant le contrôle et la période contradictoire, les conventions de stage de 3 stagiaires.
Or, tel que l’indique la société elle-même, cette seule constatation suffit à justifier de la réintégration effectuée par l’inspecteur des sommes versées à ces stagiaires.
En conséquence de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF sera accueillie et la société sera condamnée à régler la somme de 20.366 euros au titre du chef de redressement n° 1 objet du présent litige – soit 18.787 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.579 euros au titre des majorations de retard – sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ecarte des débats les pièces n° 7 produites par la société [3] ;
Confirme le chef de redressement n°1 portant sur les « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – stagiaires » ;
Condamne, en tant que de besoin, la société [3] à régler à l'[12] la somme de 20.366 euros, soit 18.787 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 579 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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