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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 18 janv. 2024, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
Texte intégral
MINUTE : 24/ 64
DOSSIER: N° RG 23/01049 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJ3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE EXTRAIT DES MINUTES DE CHAMBERY SECRETARIAT – GREFFE CHAMBRE CIVILE du TRIBUNAL JUDICIAIRE
-_=_= de CHAMBERY – Département de la Savoie REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
RENDU LE 18 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ARTI-SOLS, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le SIREN n° 338 458
235, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Paul YON de la SELARL Paul YÖN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur X Y, demeurant 710 chemin du Montpezard – 73110 ARVILLARD
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Monsieur Z DUNAND-PALLAZ statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Madame Anne-Gaëlle ROBERT, magistrat en stage, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Novembre 2023, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Janvier 2024.
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation simplifiée datée et signée du 22 février 2022 Monsieur X Y a attesté auprès de la Direction générale des Finances publiques de la réalisation de travaux de rénovation dans une maison à usage d’habitation dont il est
propriétaire.
La SAS ARTI-SOLS a émis à l’égard de Monsieur X Y une première facture n°0038583 datée du 27 septembre 2022 d’un montant de 21.731,88 euros toutes taxes comprises puis une seconde facture 0038894 le 22 octobre 2022 d’un montant de 1.922,69 euros toutes taxes comprises pour un chantier situé 34 route d’Annecy au
VEYRIER DU LAC (74).
Par courrier du 22 décembre 2022, la SAS ARTI-SOLS a mis en demeure Monsieur
X Y de lui payer la somme de 23.654,57 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, la SAS ARTI- SOLS a de nouveau sollicité le paiement du solde des factures à Monsieur X Y.
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2023, la SAS ARTI-SOLS a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de […] au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil aux fins de :
- Condamner Monsieur X Y à verser à la SAS ARTI- SOLS la somme de 23.654,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Condamner Monsieur Y à verser à la SAS ARTI-SOLS la somme de 10
000.00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du
-
jugement à intervenir;
- Condamner Monsieur Y à payer à la SAS ARTI- SOLS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur Y au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour le détail des demandes et moyen de la SAS ARTI SOLS.
***
Monsieur Y, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2023. Le demandeur a été informé que le jugement était mis à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient d’apprécier les demandes de la SAS ARTI SOLS au visa de ce texte, en l’absence de constitution de Monsieur X Y.
3
1. Sur la demande en paiement :
En application de l’article […]53 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SAS ARTI -SOLS produit une attestation simplifiée de travaux datée et signée par Monsieur Y outre deux factures qu’elle a émises. Il est certes relevé que la SAS ARTI- SOLS n’a pas communiqué les devis signés par Monsieur X Y, et qu’il est constant que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix (Civ 3ème, 9 juillet 2020, 19-16.371). Toutefois, outre les factures, Monsieur Y a été destinataire de deux mises en demeure
d’avoir à régler la somme de 23.654,57 euros dont celle du 15 février 2023 dont il a accusé réception le 19 février 2023 de sorte qu’il avait connaissance de demande de paiement qu’il n’a pas contesté dans son principe ou dans son quantum. Il n’a pas davantage constitué avocat pour défendre ses intérêts devant la présente juridiction, de sorte qu’il sera considéré qu’il reconnaît implicitement être débiteur de cette somme.
En conséquence, au visa de l’attestation simplifiée, des deux factures outre les deux mises en demeure émises par la SAS ARTI-SOLS et non contestées en défense, Monsieur X Y sera condamné à payer à la SAS ARTI- SOLS la somme de 23.654,57 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur le préjudice moral :
Selon l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1231-1 du code civil indique que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur ce,la SAS ARTI- SOLS demande de condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. Toutefois, la SAS ARTI- SOLS n’apporte pas d’élément démontrant qu’en sa qualité de personne morale, professionnelle du secteur du bâtiment, elle aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement des factures, avec intérêts, et de la prise en compte des dépens et frais de procédure avancés devant la présente juridiction. Dès lors, faute de justifier de l’existence d’un préjudice moral, la SAS ARTI SOLS sera déboutée de ce chef de demande.
3. Sur les mesures accessoires :
3.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur X Y, qui succombe à titre principal à l’instance, é aux entiers dépens sera
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3.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie condamnée aux dépens, Monsieur X Y sera en outre condamné à payer à la SAS ARTI- SOLS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est relevé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS ARTI- SOLS la somme de 23.654,57 euros toutes taxes comprises au titre du paiement des factures n°0038583 du 27 septembre 2022 et n°0038894 le 22 octobre 2022 et ce avec intérêts au taux légal
à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SAS ARTI- SOLS de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS ARTI- SOLS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de […], la minute étant signée par :
Le Président, Le Greffier,
En conséquence la République Françalse mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République Près
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les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, S
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à tous Commandants et Officiers de la Force Publique r R
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par le Greffier soussigné. […], le […] […] 20.24 de
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