Infirmation partielle 13 septembre 2022
Cassation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 13 sept. 2022, n° 20/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BONNET ET FILS, S.A.R.L. BONNET ET FILS/Catherine CHAZARIN c/ Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics - SMABTP, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 septembre 2022 N° RG 20/01779 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FP57
-PV- Arrêt n° 16
S.A.R.L. X AC AD / Y Z, AA AB, Mutuelle SMABTP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00120
Arrêt rendu le MARDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. AE ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE:
S.A.R.L. X AC AD
40 Rue des Chausses
63730 MIREFLEURS Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT
FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
AC:
Mme Y Z et M. AA AB
5 allée des Fruitiers
63730 MIREFLEURS Représenté par Maître François POULAC de la SCP TREINS-POULAC-VIAN AC
ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté
Société Mutuelle […]Assurance du Batiment et des Travaux Publics – SMABTP
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES grosse délivrée DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2022 le..2.7/09/22. ARRÊT: CONTRADICTOIRE te LA COUIT
à CHE POULAC
RG: 20/01779 2
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y Z et M. AA AB sont propriétaires […]une maison […]habitation située […] (Puy-de-Dôme). Cette maison est construite sur un terrain en pente sur lequel ils ont fait réaliser des travaux […]enrochements par la SARL BÖNNAC AC AD, conformément à deux factures émises par cette dernière les 22 octobre et 3 novembre 2010 moyennant un prix total de 10.064,71 € TTC. La société X avait alors comme assureur de responsabilité civile décennale la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT AC DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Ces travaux ont consisté en un enrochement surplombant leur chemin […]accès et un enrochement surplombant la propriété voisine et soutenant une plate-forme aménagée devant cette maison. D’importantes précipitations survenues les 27 et 28 mai 2012 ont provoqué le déplacement du premier enrochement sur la voie […]accès et l’effondrement du second enrochement sur la parcelle voisine. Ces intempéries ont été reconnues comme état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel du 11 juillet 2012, publié au Journal officiel de la république française le 17 juin 2012.
Saisi par assignation des 2 et 4 septembre 2015 de Mme Z et M. AB, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a ordonné le 15 décembre 2015, une mesure […]expertise judiciaire, désignant M. AE AF, expert en construction près la cour […]appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 juin 2017.
En lecture de ce rapport […]expertise judiciaire, Mme Z et M. AB ont, par acte […]huissier de justice signifié le 27 septembre 2017, saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-18/00120 rendu le 23 novembre 2020, a:
- rejeté la demande formée par la société X aux fins […]annulation du rapport […]expertise judiciaire susmentionné ;
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, déclaré la société
X responsable au titre de la responsabilité décennale des désordres ayant affecté les enrochements litigieux ;
- condamné en conséquence la société X à payer au profit de Mme Z et M. AB : la somme de 62.337,00 € en réparation du préjudice de reprise, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 22 juin 2017 à celle de parfait paiement ; la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance ;
- débouté Mme Z et M. AB de leurs demandes formées
à titre solidaire à l’encontre de la société SMABTP ;
- condamné la société X à payer au profit de Mme Z et M. AB une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code renty de procédure civile;
- débouté les autres parties de leurs demandes de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
RG: 20/01779
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision; condamné la société X au paiement des entiers dépens de l’instance devant comprendre les frais […]expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 décembre 2020, la SARL X AC AD a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions de la décision lui faisant grief.
➤ Par dernières conclusions […]appelant notifiées par le RPVA le 5 avril 2022, la SARL X AC AD a demandé de : au visa de l’article 233 du code de procédure civile et de l’article 1792 alinéa 2 du Code civil;
- infirmer le jugement concernant le rejet de la demande […]annulation du rapport […]expertise judiciaire, la reconnaissance de la responsabilité civile décennale quant aux désordres affectant l’enrochement, les condamnations pécuniaires de 62.337,00 € à titre principal de réparation et de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts, la condamnation pécuniaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, le rejet de la demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société SMABTP, le rejet de sa demande défraiement au visa de 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens de l’instance incluant les frais […]expertise judiciaire ;
- statuant de nouveau :
- [à titre liminaire], annuler et écarter des débats le rapport […]expertise judiciaire de M. DEVRED, en ce qu’il a au point 7 de sa mission considéré à tort que le dimensionnement des ouvrages et leur mode de fondation (…) sont inadaptés et n’ont pas permis de résister à l’aléa pluie, le seul intervenant de construction étant la SARL X AC AD. Ceci implique que le dimensionnement de ce type […]ouvrage doit être adapté pour répondre à ce type […]aléas climatiques. » ;
- à titre principal, retenir l’existence […]un cas de force majeure permettant […]écarter l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil et débouter en conséquence Mme Z et M. AB de
l’intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire;
- limiter les préjudices au strict nécessaire ; « LES DÉCLARER irrecevables sinon mal fondés en leur demandes indemnitaires » ; débouter Mme Z et M. AB de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile; condamner solidairement la société SMABTP au titre du contrat
[…]assurance souscrit à la garantir intégralement de toutes condamnations pécuniaires, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais […]expertise judiciaire ;
- en tout état de cause; débouter Mme Z et M. AB ainsi que la société SMABTP de leurs appels incidents et de toutes demandes dirigées contre elle, sinon condamner la société SMABTP à lui payer l’intégralité des condamnations susceptibles […]être mises à sa charge, en l’occurrence la somme en principal de 99.828,48 € en lecture des conclusions adverses ou celle de 62.337,00 € en cas de confirmation du jugement de première instance;
- condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société SMABTP à lui payer une indemnité de 15.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais […]expertise judiciaire.
RG: 20/01779
- Par dernières conclusions […]intimé et […]appel incident notifiées par le RPVA le 12 mai 2021. Mme Y Z et M. AA AB ont demandé de : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande […]annulation du rapport […]expertise judiciaire, rejeté l’existence […]un cas de force majeure, déclaré la société X responsable au titre de la responsabilité décennale des désordres ayant affecté l’enrochement litigieux et prononcé en conséquence condamnation à l’encontre de la société X ; statuant de nouveau pour le surplus :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société SMABTP ; condamner en conséquence solidairement les sociétés X et
-
SMABTP;
- y ajoutant : condamner solidairement les sociétés X AC SMABTP à leur payer :
❖ la somme globale de 99.828,48 € TTC, le cas échéant à parfaire, au titre du coût des travaux réparatoires tels qu’estimés par l’expert judiciaire, outre indexation sur les variations de l’indice BT-01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’au paiement définitif ;
❖ la somme de 1.000,00 € au titre des frais de remise en état de la parcelle voisine;
→ la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ; la somme de 6.382,80 € en remboursement des factures Alpha BTP Nord émises à la suite […]investigations techniques menées en phase amiable; la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en ce compris les frais de référé et […]expertise judiciaire ;
❖ la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause […]appel; débouter les sociétés X AC SMABTP du surplus de leurs demandes.
➤ Par dernières conclusions […]intimé et […]appel incident notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT AC
DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de :
-au visa de l’article 1134 du Code civil [ancien] et de l’article 1792 du
Code civil;
- à titre principal;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z et M. AB ainsi que la société X de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
- rejeter toutes demandes formées à son encontre ; la mettre hors de cause;
- condamner la société X à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens […]instance et […]appel;
- à titre subsidiaire;
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a limité à la somme de 62.337,00 € le coût des travaux nécessaires à la réfection des ouvrages litigieux ; rejeter toutes autres demandes formées à son encontre par Mme Z et M. AB à titre indemnitaire ; dire que sa franchise contractuelle de 10 % est opposable à Mme Z et M. AB ;
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Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DECISION.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 13 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/Sur la validité du rapport […]expertise judiciaire
En matière […]expertise judiciaire, l’article 233 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »>.
En cause […]appel, un litige continue […]opposer la société X à Mme Z et M. AB à propos de la validité du rapport […]expertise judiciaire de M. AF, la société X réitérant sa demande […]annulation de cette mesure […]instruction. Seul le dispositif de ses conclusions liant la Cour, cette demande […]annulation est circonscrite en cause […]appel au point 7 de la mission expertale selon laquelle l’expert judiciaire aurait considéré à tort que le dimensionnement des ouvrages et leur mode de fondation « (…) sont inadaptés et n’ont pas permis de résister à l’aléa pluie, le seul intervenant de construction étant la SARL X AC AD. Ceci implique que le dimensionnement de ce type […]ouvrage doit être adapté pour répondre à ce type […]aléas climatiques. »>.
En l’occurrence, force est de constater qu’il s’agit ici […]une critique de fond susceptible le cas échéant […]écarter cet avis expertal particulier, tel que cela sera ci après repris en discussion. En effet, le fait que l’expert judiciaire ce soit le cas échéant trompé sur les calculs de stabilité et l’étude géotechnique fournis par les sapiteurs Ideum Partner et Alpha BTP Nord ne relève pas […]une critique de forme ou mettant en jeu l’un quelconque des principes fondamentaux de l’expertise judiciaire. En tout état de cause, il demeurait parfaitement loisible et légitime pour l’expert judiciaire de solliciter l’avis […]un sapiteur sur des caractéristiques géotechniques excédant le périmètre de ses compétences dès lors que cet apport ne relève pas […]une délégation abusive ou […]une sous-traitance et n’est pas majoritaire dans l’analyse globale de la situation litigieuse ainsi que la restitution écrite de
l’ensemble de ses travaux, ce qui est le cas.
Dans ces conditions, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande […]annulation du rapport […]expertise judiciaire précédemment ordonné en référé.
2/Sur le principe de la responsabilité décennale
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que « Tout constructeur […]un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant […]un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments […]équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent […]une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les
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dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l’ouvrage / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage […]ouvrage; / (…) ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments […]équipement […]un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, […]ossature, de clos ou de couvert. / Un élément […]équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, […]ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »>.
L’examen du rapport […]expertise judiciaire du 22 juin 2017 de M. AE AF amène notamment à constater et à retenir que:
- construite en 2006 dans un lotissement en partie basse […]un versant en forte pente orienté sud-ouest, la maison de Mme Z et M. AB a pour emprise un terrain ayant fait l’objet en 2010 de deux zones de travaux […]enrochement à usage de mur de soutènement et de stabilisation des terres sans étude géotechnique préalable: un enrochement surplombant sa partie ouest et délimitant une propriété bâtie voisine au dessus […]une plate-forme […]accès à un garage, qui s’est en partie effondrée en laissant des blocs […]enrochement sur cette propriété voisine, et un enrochement surplombant la partie est de son chemin […]accès, qui s’est en partie déformé et déplacé ; cette zone constructible du territoire de la commune de Mirefleurs (allée des Fruitiers) est classée comme zone […]aléas forts pour le retrait et le groupement des argiles, avec un précédent ancien de glissement de terrain en 1856 sur une parcelle située approximativement à 80 m au nord; la commande en cours […]expertise […]un rapport Météo France remis le 1er avril 2017 permet de constater que l’épisode orageux des 27 et 28 mai 2012 a provoqué des lames […]eau telles qu’elles ne se rencontrent que tous les cent ans (ordre centennal), avec des intensités supérieures aux capacités […]infiltration des sols induisant des coefficients de ruissellement pouvant atteindre 80 % sur des sols naturels de versants; cette lame […]eau […]une durée […]environ deux heures a toutefois été atténuée par les linéations de la microtopographie du site litigieux, par la traversée successive de deux chemins et des fossés de la route D117 ainsi que par une parcelle boisée située en amont immédiat, constituant un élément « rugueux »susceptible de freiner l’écoulement, le réseau communal de la partie urbanisée du village de Mirefleurs n’ayant par ailleurs pas entraîné […]écoulements supplémentaires sur le site litigieux ; les enrochements litigieux ont été réalisés à des fins de soutènement et de stabilisation des terres, faisant partie de la catégorie des gros enrochements dont le poids est supérieur à 300 kg et la masse moyenne supérieure à 500 kg, la finalité de soutènement devant en principe éviter les risques de déformations de structures, de renversements, de glissements et de poinçonnements des sols sous la base;
- l’enrochement de soutènement surplombant le chemin […]accès (mur 1), soutenant la paroi amont du chemin […]accès, est […]une longueur de 21 m
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pour une hauteur variant de 0,2 à 3,9 m tandis que l’enrochement de soutènement surplombant la propriété voisine (mur 2), soutenant une plateforme mise en place, est […]une longueur de 32 m pour une hauteur variant de 0,8 à 5 m, les deux enrochements étant posés sur une couche argileuse mêlée de marnes ;
- sur le plan constructif, la granulométrie mise en œuvre n’est pas correcte du fait […]une distribution de la taille des blocs inadaptée et […]une insuffisance de l’agencement des blocs pour le mur 1 au regard […]une pratique optimale en raison […]une mise en œuvre de blocs de petite taille trop importante, en l’occurrence inférieurs à 300 kg pour 50 à 75 % […]utilisation, la granulométrie mise en oeuvre apparaissant plus adaptée pour le mur 2 ; l’absence de géotextile en arrière des enrochements a provoqué la migration de particules fines, la baisse de rugosité entre les blocs et la diminution de la cohésion de l’ouvrage, ceux-ci ne bénéficiant par ailleurs pas de sabots de fondations pour avoir été posés directement sur un terrain de nature argileuse, au demeurant à forte pente et dont le classement est en zone […]aléa fort pour le retrait et le gonflement des argiles ;
- au regard des calculs de stabilité théorique, les conditions de stabilité au glissement et au poinçonnement du sol de fondation n’ont pas été vérifiées pour l’ensemble des deux murs, étant rappelé qu’il n’existe aucun DTU ni aucune réglementation professionnelle et que les études préalables de sol ne sont pas obligatoires concernant la réalisation des enrochements à la date de réalisation des travaux litigieux ;
- deux solutions réparatoires peuvent être envisagées : soit une reprise […]enrochement du mur 1 moyennant le coût de 20.511 € HT et la réalisation […]un mur en béton armé en remplacement du mur 2 moyennant le coût de 49.752 € HT, soit une solution générale de parois clouées à effet […]ancrage du soutènement sur l’ensemble des deux murs et de construction […]un voile béton avec pour avantage de conserver les parties non affectées moyennant le coût de 62.337 € TTC.
Aucune réception des travaux n’ayant été formalisée entre les parties au contrat, la réception des travaux est présumée être tacitement intervenue au plus tard le 3 novembre 2010, date de paiement de la seconde facture […]enrochement et de la prise de possession des deux ouvrages, soit moins de dix ans avant la date du 2 septembre 2015 de première assignation en référé aux fins […]organisation de mesure […]expertise judiciaire. Il y a donc lieu de rechercher si la responsabilité décennale de la société X peut le cas échéant être engagée.
Il n’est […]abord pas contestable que les deux enrochements litigieux constituent des ouvrages au sens des dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil en raison de leur ampleur et de leur fonction de soutènement et de stabilisation, […]une part des terrains surplombant la voie […]accès (mur 1) et […]autre part de la plate-forme de circulation au sud de la maison […]habitation (mur 2). Il n’est pas davantage contestable que les dégradations occasionnées à ces deux ouvrages, […]une part proviennent des intempéries des 27 et 28 mai 2012 et […]autre part ont rendu ces ouvrages partiellement impropres à leur destination en raison respectivement de leur déformation et de leur effondrement partiel. La société X en convient […]ailleurs parfaitement, portant directement le débat sur la cause exonératoire que constituerait le cas de cause étrangère (ou de force majeure) prévu à l’article 1792 alinéa 2 du Code civil. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la survenance en cours de contrat […]un événement imprévisible lors de la constitution du contrat, irrésistible lors de l’exécution du contrat et extérieur.
L’intensité anormale […]un agent naturel tel qu’un épisode […]intempéries climatiques avec très fortes pluies et coulées de boues peut effectivement constituer un cas de force majeure s’il s’est avéré déterminant dans la réalisation du dommage et si des
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mesures de prévention habituelles n’ont pu empêcher sa survenance ou ses effets, surtout si cette intensité anormale a fait l’objet […]un classement en état de catastrophe naturelle par l’autorité administrative compétente. La société X, rappelant la classification des orages des 27 et 28 mai 2012 en état de catastrophe naturelle, rappelle qu’il s’est agi […]un phénomène climatique […]une intensité telle qu’il ne se produit que tous les 100 ans (événement centennal).
Si les pluies et coulées de boues des 27 et 28 mai 2012 revêtent une nature centennale dans leur durée et leur intensité sur le territoire de la commune de
Mirefleurs, force est de constater qu’elles ne peuvent objectivement être considérées comme ayant été particulièrement dévastatrices sur la zone du site litigieux, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, dans la mesure où ces pluies n’ont pas détruit pour autant les réseaux des habitations ni […]autres murs de soutènement ou enrochements. La société X conteste ce constat expertal de survenance de dommages sur la seule propriété de Mme Z et M. AB sans pour autant citer précisément […]autres sites ainsi dégradés dans ce même secteur. De plus, la propriété ayant reçu ces fortes pluies est située en aval […]une route comprenant des fossés qui n’ont pas dysfonctionné et […]une zone naturelle boisée ayant amorti une très grande partie des précipitations. Cet épisode orageux ayant duré environ deux heures dans son pic […]intensité ne peut donc avoir eu une cause déterminante dans la réalisation des dommages, en dépit de cette très forte intensité temporaire.
Concernant les causes anthropiques, l’origine des dégradations constatées apparaît suffisamment documentée dans le rapport […]expertise judiciaire qui relève un certain nombre de défauts de construction, en l’occurrence l’absence de sabots de fondation suffisants sur un sol pourtant glissant, argileux et en outre à forte pente, soumis en conséquence à davantage de gravité et à des variations hydriques du fait du gonflement et de la dessiccation des argiles au fil de l’année. La société X objecte ici avoir procédé à des excavations de l’ordre […]un mètre, ce qui procède […]un décaissement visiblement insuffisant. L’expert judiciaire objective également des défauts […]agencement granulométrique, de dimensionnement et de distribution des pierres avec une baisse de rugosité entre les blocs, une mauvaise appréciation de la densité nécessaire des pierres et de leur résistivité ainsi qu’une diminution de la cohésion de l’ouvrage.
De plus, si une étude préalable de sol n’était pas obligatoire, le constructeur ne pouvait ni méconnaître le classement de cette commune en zone […]aléa fort pour le retrait et le gonflement des argiles ni se dispenser […]un certain nombre de calculs théoriques et de vérification au regard des conditions de stabilité au glissement et au poinçonnement du sol de fondation, au demeurant sur un terrain argileux à forte pente. La société X a donc indéniablement méconnu les contraintes générales de construction […]un ouvrage de soutènement à base […]enrochements non liés, ce qui exclut que la cause naturelle résultant des pluies et des coulées de boue ait pu avoir une action déterminante dans la réalisation des dommages. Ces éléments ne peuvent donc suffire à constituer un cas exonératoire de force majeure, la présomption légale de responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et 1792 4-1 du Code civil devant donc s’appliquer à l’égard de la société X.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale de la société X quant à la survenance des désordres et à leurs conséquences dommageables.
a
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3/Sur la réparation du dommage principal
Mme Z et M. AB réclament à titre principal réparation de leur préjudice de reconstitution des ouvrages endommagés dans les conditions suivantes :
* travaux de parois clouées, soit 56.670,00 € HT, soit 62.337,00 € TTC ;
* étude géotechnique, soit 2.700,00 € HT, soit 3.240,00 € TTC ;
* étude béton armé, soit 1.800,00 € HT, soit 2.160,00 € TTC ;
* étude géomètre, soit 1.300,00 € HT, soit 1.560,00 € TTC ;
* maîtrise […]œuvre, soit 4.372,90 € HT, soit 5.247,48 € TTC ;
* habillage pierres devant béton, soit 21.070,00 € HT, soit 25.284,00 €
TTC;
* soit au total la somme de 99.828,48 € TTC.
Seule la solution de réfection avec parois clouées et travaux annexes, basée sur un devis du 16 mars 2017 de la SARL PB communiqué à l’expert judiciaire, a été retenue par le premier juge à titre réparatoire. Cette condamnation pécuniaire principale à la charge de la société X se décompose ainsi :
* 24.390,00 € HT concernant le mur 1 ; mur 2 ;* 28.080,00 € HT concernant
3.800,00 € HT au titre des travaux préparatoires, comprenant une note de calcul pour le dimensionnement des clous, l’installation du chantier, les protections particulières pendant les travaux et les nettoyages sommaires en cours de travaux ;
* 400,00 € au titre des travaux de remise en état ;
* soit un sous-total : 56.670,00 € HT ;
* outre TVA de 10 %, soit : 5.667,00 € ;
* soit au total la somme de 62.337,00 € TTC.
Le principe de la réparation intégrale ne dispense aucunement le demandeur […]apporter la preuve de la nécessité de chacun des postes détaillés de réparation qu’il réclame alors qu’il ne propose aucune justification pour déterminer en quoi les frais supplémentaires […]étude géotechnique, […]étude de béton armé, de frais de géomètre, de maîtrise […]oeuvre et […]habillage en pierre des parties béton seraient nécessaires quant à la stricte finalité de remise en état des ouvrages endommagés. Force est de constater que Mme Z et M. AB recherchent en cette occurrence davantage une amélioration de leurs ouvrages qu’une remise en état de ceux-ci. Dans ces conditions, leur demande de fixation de leur créance principale de réparation à la somme totale de 99.828,48 € TTC sera rejetée, cette créance devant dès lors être vérifiée uniquement à hauteur de la somme totale de
62.337,00 € TTC telle qu’arbitrée en première instance.
De son côté, la société X n’apporte aucune justification susceptible de critiquer utilement le rapport […]expertise judiciaire en ce qu’il propose de fixer cette créance principale de réparation à la somme totale de 62.337,00 € TTC suivant décompte précédemment détaillé. Le principe et le coût de l’ensemble des réparations destiné à remettre en état de manière pérenne les ouvrages litigieux, suivant la technique des parois clouées, sera en conséquence ratifié.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer au profit de Mme Z et M. AB la somme totale de 62.337,00 € TTC au titre de la remise en état des enrochements endommagés. Cette condamnation pécuniaire sera également confirmée en ce qui concerne le dispositif […]indexation qui ne fait l’objet […]aucune discussion, même
à titre subsidiaire, en cause […]appel.
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4/Sur la mobilisation de la garantie […]assurance
La société SMABTP ne peut […]abord sérieusement contester que les enrochements litigieux soient assimilables à des ouvrages au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, eu égard à leur fonction de soutènement et de stabilisation des terres, portant respectivement sur le chemin […]accès à la maison et sur la plateforme voisine située en dessous de la maison.
La société X ainsi que Mme Z et M. AB estiment que les travaux litigieux […]enrochements relèvent de la garantie contractuelle de la société SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la société X. Le premier juge a rejeté cette demande pour le motif suivant lequel ce type de travaux ne relevait pas du périmètre de la garantie contractuellement accordée. Il est effectivement indéniable qu’en matière […]obligation de souscription […]assurance de responsabilité incombant à tout constructeur, là garantie de l’assureur ne concerne strictement que le secteur […]activité professionnelle ayant été préalablement déclaré au contrat ou à l’un de ses avenants par ce constructeur. Cette clause de déclaration préalable constitue une condition qui doit être interprétée strictement, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
En l’espèce, la société SMABTP a par lettre recommandée avec demande […]avis de réception du 28 juillet 2015 notifié à la société X son refus de garantie quant à la prise en charge de ce sinistre en objectant que cette dernière n’était pas assurée pour cette activité de travaux […]enrochement qui n’a fait l’objet […]une police […]assurance dédiée qu’à compter du 1er janvier 2013, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux (2010).
Pour autant, préalablement à ce nouveau contrat à compter du 1er janvier 2013, les parties étaient liées par un contrat souscrit le 3 février 1999 à compter du 1er janvier 1999, dont le périmètre […]activités garanties était ainsi libellé en son article 3 : « DEMOLITION – TERRASSEMENT – VRD – STRUCTURE AC TRAVAUX
COURANTS DE MACONNERIE – BACON ARME – OUVRAGES D’ART AC
D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS EN BACON ARME – CHARPENTE EN BOIS – COUVERTURE – ZINGUERIE ». Cette police […]assurance incluait notamment la responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment et la responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civil.
Mme Z et M. AB ainsi que la société X objectent à ce sujet qu’à l’époque des travaux litigieux (2010), l’activité […]enrochement faisait partie intégrante de l’activité de terrassement, elle-même couverte de manière générale par la garantie contractuelle. Elle produit à l’appui de ce moyen un document de la Fédération française des sociétés […]assurances (FFSA) intitulé « Nomenclature des activités du BTP pour les attestations […]assurance des constructeurs », datant du 18 décembre 2007 et donc applicable à la période de réalisation des travaux […]enrochement litigieux (2010). Listant 39 postes différents de travaux soumis à sinistralité, cette nomenclature ignore l’activité propre […]Enrochement et comporte un poste n° 2 intitulé Terrassement qu’elle définit dans les termes suivants : « Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux, de remblai, […]enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation […]un ouvrage. Cette activité comprend les sondages des forages. ».
Il importe peu que cette nomenclature soit postérieure à la souscription initiale du contrat de garantie litigieux dès lors que l’assureur n’en contestè aucunement la référence et la portée et qu’en tout état de cause le contrat litigieux se renouvelle
RG: 20/01779 11
chaque année. Cette objection de postérité à la souscription initiale du contrat n’est donc pas pertinente. Si cette nomenclature ne constitue qu’un document interne aux assureurs, il n’en demeure pas moins qu’elle éclaire l’intention des assureurs quant au contenu des différentes rubriques de leurs offres contractuelles de garantie. Ainsi permet-elle de considérer que la garantie contractuelle litigieuse des activités générales de terrassement pouvait parfaitement comprendre le recours à différentes techniques dont celle non formellement exclue ou distinguée de l’enrochement non lié. La société SMABTP ne pouvait donc sérieusement méconnaître dans cette offre de garantie datant de 1999 et applicable aux travaux […]enrochements de 2010 que l’activité générale de terrassement pouvait le cas échéant comprendre des activités particulières de stabilisation et de soutènement par cette technique […]enrochement non lié. Cette dernière convient […]ailleurs parfaitement que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2011 qu’une nouvelle nomenclature distinguait pour la première fois les travaux […]enrochement ainsi notamment définis : «(…) la pose de volumineux blocs de pierre de béton, la construction de seuils […]enrochement ou la réalisation de travaux […]aménagement hydraulique ainsi que le soutènement de talus visant à protéger de l’érosion les parties immergées […]un ouvrage, des berges et de stabiliser le lit de rivière et les pieds de talus. » (n° 130). Ce n’est donc que postérieurement au lancement et même à l’achèvement des travaux litigieux (2010) qu’elle a contractuellement décidé […]affecter à la technique […]enrochement une sinistralité propre nécessitant dès lors déclaration et adhésion spécifiques de l’assuré. Ce n’est […]ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2013, soit postérieurement à cette nouvelle nomenclature de 2011, que la garantie contractuelle portant sur les travaux […]enrochement a fait l’objet […]une offre dissociée et autonome dans le cadre des rapports contractuels entre la société X et la société SMABTP.
Il importe […]inférer de ce qui précède que la garantie des travaux […]enrochement ne faisait pas l’objet […]une offre contractuelle dédiée et dissociée lors des travaux litigieux de 2010 et que cette garantie contractuelle s’intégrait dès lors, conformément à la nomenclature de la FFSA alors disponible, dans l’offre contractuelle de garantie précédemment souscrite en 1999 concernant […]une manière générale les travaux de terrassement.
Par ailleurs, la société X, qui déclare avoir toujours réalisé des terrassements dont des enrochements depuis 1973 conformément à ce que renseigne son extrait k bis, rappelle à juste titre que son contrat […]assurance de responsabilité décennale avait été souscrit à compter du 1er janvier 1999 auprès de la société SMABTP suivant le régime « tout sauf » conformément à une notice […]information générale suivant laquelle notamment « (…) Tout ce qui n’est pas exclu ou ne fait pas l’objet […]une description spécifique est garanti », alors que la garantie des travaux de terrassement comprenait nécessairement les travaux […]enrochement qui ne faisaient à ce moment l’objet […]aucune exclusion ni distinction spécifiques en référence à la nomenclature alors disponible.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z et M. AB ainsi que la société X de leur demande de solidarité et de garantie contractuelle à l’encontre de la société SMABTP. Par voie de conséquence, cette dernière sera solidairement condamnée avec la société
X à payer au profit de Mme Z et M. AB la somme principale précitée de 62.337,00 €avec le même régime […]indexation et à garantir la société X de cette même condamnation pécuniaire.
5/Sur les autres demandes
Il n’est effectivement pas contestable que ces désordres de construction ont occasionné à Mme Z et M. AB un préjudice moral « (…) du fait de l’inquiétude provoquée par l’instabilité et le risque […]écroulement de l’enrochement et par leur éventuelle responsabilité en cas […]accident. »>, ainsi que
RG: 20/01779 12
l’a exactement relevé le premier juge. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer au profit de Mme Z et M. AB la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts, sauf à ajouter consécutivement à la motivation qui précède à titre principal, que cette condamnation pécuniaire doit être prononcée solidairement à l’encontre de la société SMABTP et avec la garantie de cette dernière vis-à-vis de la société X.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme Z et M. AB les frais irrépétibles ils ont été obligés […]engager à l’occasion de cette instance en première instance et qu’il convient […]arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société X, sauf à ajouter consécutivement à la motivation qui précède à titre principal, que cette condamnation pécuniaire doit être prononcée solidairement à l’encontre de la société SMABTP et avec la garantie de cette dernière vis-à-vis de la société X.
Le jugement de première instance sera confirmé, […]une part en ce qu’il a débouté les autres parties de leurs autres demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et […]autre part en ce qu’il a condamné la société X aux entiers dépens de première instance devant comprendre les frais afférents à la mesure […]expertise judiciaire susmentionnée, sauf à ajouter consécutivement à la motivation qui précède à titre principal, que cette condamnation pécuniaire doit être prononcée solidairement à l’encontre de la société SMABTP et avec la garantie de cette dernière vis-à-vis de la société X.
Nul ne pouvant plaider par procureur, la demande additionnellement formée par Mme Z et M. AB à hauteur de la somme de 1.000,00 € < au titre des frais de remise en état de la parcelle voisine » sera déclarée irrecevable.
Le préjudice de jouissance allégué par Mme Z et M. AB, dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 5.000,00 €, n’apparaît pas caractérisé faute de privation […]une quelconque portion de leur terrain du fait des dégradations occasionnées aux deux enrochements. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté, étant rappelé que le jugement de première instance est confirmé en ce qui concerne la reconnaissance et l’indemnisation […]un préjudice moral par une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2.000,00 €.
Il n’est pas contestable que les frais […]investigations Alpha BTP avancés par Mme Z et M. AB à hauteur de la somme de 6.382,80 € ont été nécessaires sur le plan probatoire afin de faire prévaloir leur droit à réparation. La société X sera en conséquence condamnée à en rembourser le montant, solidairement à l’encontre de la société SMABTP et avec la garantie de cette dernière vis-à-vis de la société X.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme Z et M. AB les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints […]engager à l’occasion de cette instance en cause […]appel et qu’il convient […]arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de la société X et solidairement à l’encontre de la société SMABTP avec la garantie de cette dernière vis-à-vis de la société X.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse […]apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice […]une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation
13 RG: 20/01779
par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, en l’absence […]erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société X n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société SMABTP se soit opposée à la présente instance contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée […]une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
La société X sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à hauteur de 5.000,00 € à l’encontre de la société SMABTP en allégation de préjudice moral.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte […]engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient […]arbitrer à la somme de 8.000,00 €, en tenant compte à la fois des dépens de première instance et […]appel.
Enfin, succombant à l’instance en cause […]appel, la société SMABTP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de
l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement n° RG-18/00120 rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté Mme Y Z et M. AA AB ainsi que la SARL X AC AD de leurs demandes respectivement de condamnation solidaire et de condamnation à garantie à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT AC
DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la société SMABTP, solidairement avec la SARL X AC
AD tel que déjà prononcé en première instance, à payer au profit de Mme Y Z et M. AA AB les sommes suivantes :
- 62.337,00 € au titre du coût de remise en état des deux enrochements susmentionnés, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 22 juin 2017 à celle de parfait paiement ;
- 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. moral;
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance;
- l’ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de première instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure […]expertise judiciaire susmentionnées.
Y ajoutant.
RG: 20/01779 14
CONDAMNE solidairement la SARL X AC AD et la société SMABTP
à payer au profit de Mme Y Z et M. AA AB les sommes suivantes :
- 6.382,80 € au titre du remboursement des factures […]investigations Alpha BTP Nord;
3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure […]appel.
CONDAMNE la société SMABTP à garantir la SARL X AC AD de l’intégralité des condamnations pécuniaires qui précèdent.
CONDAMNE la société SMABTP à payer au profit de la SARL X AC AD une indemnité de 8.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme Y Z et M. AA AB au titre des frais de remise en état de la parcelle voisine. REJACTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement la SARL X AC AD et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance en cause […]appel, la société SMABTP en devant garantie à la SARL X AC AD.
Le greffier Le président
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