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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 4 nov. 2025, n° 2025R00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00495
SASU DYLI C/ SAS TUDIGO HOLDING
DEMANDERESSE
◊ SASU DYLI, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL GWL AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS TUDIGO HOLDING, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
La société DYLI SASU a signé le 20 décembre 2024 par voie électronique avec la société TUDIGO HOLDING SASU un « contrat d’assistance et de conseil » moyennant le paiement d’honoraires à hauteur de 10.000 € HT par mois avec effet rétroactif au 29 août 2024.
Ce document a été signé par Madame [T] [A], dirigeante de la société DYLI SASU, et par Monsieur [S] [H], actionnaire de la société TUDIGO HOLDING SAS à hauteur de 45 % par le truchement de sa société ALCO SARL.
Préalablement à cet engagement contractuel, Madame [T] [A] était salariée de la société TUDIGO HOLDING SAS.
45 % du capital de la société TUDIGO HOLDING SAS est également détenu par Monsieur [J] [M].
Les factures de la société DYLI SASU restant impayées depuis le 1 er janvier 2025, la demanderesse a mis en demeure la société TUDIGO HOLDING SAS d’avoir à lui payer la somme de 24.000 € sous huitaine, en vain.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 17 avril 2025, la société DYLI SASU a fait citer à comparaître la société TUDIGO HOLDING SAS devant nous, à l’audience du 20 mai 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS à payer à la société DYLI SASU une provision d’un montant de 24.000 € TTC, outre les intérêts légaux depuis le 18 mars 2025.
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS à payer à la société DYLI SASU la somme 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 23 septembre 2025.
A cette audience,
La société DYLI SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société TUDIGO HOLDING SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tant mal fondées que manifestement irrecevables devant le Juge des Référés.
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS à payer à la société DYLI SASU une provision d’un montant de 24.000 € TTC, outre les intérêts légaux depuis le 18 mars 2025 jusquà parfait paiement.
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS à payer à la société DYLI SASU la somme 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TUDIGO HOLDING SAS aux entiers dépens.
La société TUDIGO HOLDING SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1162 du Code Civil, Vu l’article 1128 du Code Civil, Vu l’adage fraus omnia corrumpit, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil, Vu l’article 1363 du Code Civil, Vu l’article 1226 du Code Civil,
DIRE n’y avoir lieu a référé. ECARTER des débats la pièce adverse n°10.
DEBOUTER la société DYLI SASU de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
PRONONCER la nullité du contrat signé entre Monsieur [S] [H] et Madame [T] [A] intitulé « Contrat d’assistance et de conseil ».
CONDAMNER la société DYLI SASU à payer à la société TUDIGO HOLDING SAS la somme de 45.000 € au titre du remboursement des sommes perçues, à titre de provision, au taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025.
CONDAMNER la société DYLI SASU à payer à la société TUDIGO HOLDING SAS la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
CONDAMNER la société DYLI SASU à payer à la société TUDIGO HOLDING SAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DYLI SASU aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société DYLI SASU conteste les affirmations de la société TUDIGO HOLDING SAS qui prétend que le contrat de prestation de conseil signé avec la société DYLI SASU aurait été décidé à son insu.
Elle prétend que l’évolution de ses fonctions a été décidée et actée par les deux actionnaires et le contrat validé par les deux actionnaires est parfaitement exécuté.
La société TUDIGO HOLDING SAS allègue que le contrat d’assistance et de conseil, faussement daté du 29 août 2024 a été signé le 20 décembre 2024 par Monsieur [S] [H] qui a tenté d’exclure Monsieur [J] [M] pour prendre des engagements financiers contraires aux intérêts du Groupe TUDIGO.
Elle souligne également que la convention n’a aucun objet et que cette convention n’est que la matérialisation d’un accord financier occulte entre deux individus partageant une relation intime au préjudice de la société TUDIGO.
La société TUDIGO HOLDING SAS considère que les factures émises par la société DYLI SASU ne correspondent à aucune prestation.
La société TUDIGO HOLDING SAS rappelle qu’il existe deux plaintes pénales qui sont en cours d’instruction.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société DYLI SASU.
En conséquence,
En application des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
La présente instance ayant occasionné à la société TUDIGO HOLDING SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 1.500 € que la société DYLI SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DYLI SASU sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la société DYLI SASU à payer à la société TUDIGO HOLDING SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société DYLI SASU aux dépens de l’instance.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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