Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEADERS LEAGUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C566V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
La société LEADERS LEAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDEUR
Maître [R] [N], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C566V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société LEADERS LEAGUE a fait assigner Maître [R] [N], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8 400 euros en règlement de factures, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024,80 euros de pénalité forfaitaires,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société LEADERS LEAGUE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Maître [R] [N], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu. Étant précisé que compte tenu de la remise de l’acte à une collaboratrice de Maître [R] [N], l’assignation doit être considérée comme faite à domicile et non à personne morale, ce dernier ayant le statut d’entrepreneur individuel.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société LEADERS LEAGUE produit le contrat du 3 septembre 2019 conclu avec le Cabinet BINSARD prévoyant les prestations suivantes :
« audit de la Practice & Prises de références
fiche de synthèse éditoriale
présentation guide : fiche annuaire
réalisation d’un tiré-à-part en PDF
développement et mise en ligne présentation dynamique sur le site Leadersleague.com
mise à disposition du label Décideurs "
pour un prix hors taxe de 3 500 euros par an, il ressort de ce contrat qu’il est conclu pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible.
La société LEADERS LEAGUE produit également la fiche réalisée pour son site internet ainsi que deux courriels émanant de [Courriel 5] ayant pour objet " Guide Contentieux & arbitrage « 2021 et 2022-2023 et pour contenu » Parfait « et » C’est parfait. Vous pouvez retirer le bureau secondaire à casablanca ".
Ainsi que les factures [Localité 3]-LL-2302-0386 pour l’année 2023 et [Localité 3]-LL-2402-0342 pour l’année 2024 d’un montant de 3 500 euros HT et 4 200 euros TTC chacune.
Par ces éléments, la société LEADERS LEAGUE établie que la prestation objet du contrat du 3 septembre 2019 liant les parties a été réalisée. Maître [R] [N] sera, par conséquent, condamné à payer la somme de 8 400 euros.
L’article L441-1 I du code commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
S’agissant des frais de recouvrement amiable l’article L441-10 du code de commerce dispose notamment que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Il précise également que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En l’absence de production des conditions générales prévoyant le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il convient de rejeter la demande de voir majorer de 3 fois le taux d’intérêt légal et la demande en paiement de pénalités forfaitaires. La condamnation sera donc majorée du taux d’intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Maître [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Maître [R] [N] devra verser à la société LEADERS LEAGUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [R] [N] à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 8 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
REJETTE le surplus des demandes de la société LEADERS LEAGUE,
CONDAMNE Maître [R] [N] à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [R] [N] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Soulte ·
- Lieu ·
- Ligne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Famille
- Marque ·
- Distribution sélective ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale établie ·
- Europe ·
- Stock ·
- Renouvellement ·
- Préavis ·
- Distribution ·
- Commerce
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Intérêt de retard ·
- Assistance technique ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Affection ·
- Lésion
- Partage ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Taxes foncières ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Client ·
- Banque ·
- Contrôle prudentiel ·
- Risque ·
- Autorité de contrôle ·
- Commission ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Grief ·
- Terrorisme ·
- Sanction
- Véhicule ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sang ·
- Fait ·
- Exception de nullité ·
- Usage ·
- Peine ·
- Sursis simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Outillage ·
- L'etat ·
- Exonérations ·
- Qatar ·
- Coefficient ·
- Inde ·
- État
- Holding ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Actionnaire ·
- Pierre ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Assistance ·
- Code civil
- Jury ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décret ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat ·
- Langue ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Avocat ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.