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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2022, n° 21/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05619 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE: A12412022
N° RG 21/05619 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6AX
Décision rendue le 07 octobre 2021 par le jury du CAPA du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest de Lille
APPELANT
Monsieur B Y né le […] à […] demeurant […]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assisté de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le centre de Formation Professionnelle des Avocats Nord-Ouest exerçant sous la dénomination IXAD, établissement privé de formation professionnelle pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social. Faculté de Droit – […]
représenté par Me Marie-Hélène Z, avocat au barreau de Douai assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public : représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
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DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2021. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mars 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 06 décembre 2021
****
M. B Y, élève au centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest a passé les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat a été réalisée à distance le 1er septembre 2021.
Par décision du 06 octobre 2021, le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats a prononcé à l’encontre de M. B Y une exclusion temporaire de deux mois.
M. Y a formé appel de cette décision. Cet appel fait l’objet d’une instance distincte.
Par décision du 07 octobre 2021, le jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
a décidé que: «En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de M. B Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que la rédaction de sa copie présente de nombreuse similitudes avec le devoir de Mme C D que ce dernier reconnaît lui voir donné à sa demande. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, M. B Y a reconnu les faits en indiquant avoir fait « une bêtise » en demandant le devoir à
Mme C D et lui avoir adressé le sien. Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règles régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif.
Dès lors, l’épreuve de rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article 8 de l’arrêté précité. II résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de ce candidat. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors M. B Y doit être ajourné définitivement pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021. »
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Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 05 novembre 2021, M. Y a formé appel de cette décision.
Par requête déposée le 15 novembre 2021, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande tendant à être autorisée à assigner à jour fixe.
Maître Z s’est constituée pour l’IXAD le 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel a autorisé M. Y à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 décembre 2021.
Par acte signifié le 07 décembre 2021, M. B Y a fait assigner l’IXAD devant la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses conclusions déposées avec la requête d’assignation à jour fixe, il demande à la cour d’appel de :
-annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021;
-à titre subsidiaire, annuler l’épreuve du 1er septembre 2021 organisé par le centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest
-statuant à nouveau
-autoriser M. B Y à passer la session de rattrapage
-condamner le centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest aux entiers dépens. A
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2021, l’IXAD demande à la cour d’appel de :
-débouter M. B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer en tous points la délibération rendue le 07 octobre 2021 par le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.) ayant ajourné définitivement M. B Y pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021.
-en tout état de cause, constater au visa des articles 68 et suivants du Décret 91-1197 organisant la profession d’avocat que seul le CRFPA IXAD est compétent pour délivrer le C.A.P.A. et en conséquence constater dire et juger que la décision de la cour sur le recours formé contre la décision individuelle du 7 octobre 2021 prise à l’encontre de M. B Y ne peut consister qu’en une annulation de cette décision mais non en sa réformation et certainement pas en l’octroi du C.A.P.A.
-condamner M. B Y aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021
M. Y fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d’avocat < que le président du jury est forcément un professeur d’université qui a été désigné conformément aux textes et que le jury est composé de 7 membres auxquels s’ajoutent, selon le cas, des enseignants en langues étrangères. (…) M. Y a passé l’épreuve d’anglais de sorte que l’enseignant en langues étrangères d’anglais, devant lequel il a passé l’épreuve, compose le jury. Pour autant la délibération du jury du C.A.P.A. session 2021 du 07 octobre 2021 ne désigne nullement le nom et les fonctions de ses membres, le nom du président n’est pas non plus précisé et sur la délibération figure pas moins de quinze signatures et paraphes, soit un nombre sans aucune corrélation avec les dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991. (…) la délibération du jury du 07 octobre 2021 concernant
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M. Y ne permet ni à la juridiction, ni à la défense, d’examiner la conformité de cette délibération au regard des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991. Une telle irrégularité doit être considérée comme une irrégularité de fond.
Le centre de formation des avocats oppose :
-qu’en application des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile, la nullité soulevée par Mme M. Y ne peut plus l’être ;
-que M. Y ne prouve pas le grief que peut lui causer l’absence des noms et prénoms des signataires de la décision du 07 octobre 2021;
-que les dispositions de l’article 69 du décret de 1991 ont été respectées.
1) Sur l’application des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991: < Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »
Aux termes des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à
l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui
l’habilitent à faire partie de la juridiction. »
Les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision du jury. En effet, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux juridictions ce que n’est pas le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
En conséquence, M. Y peut invoquer l’irrégularité de la composition du jury
d’examen.
2) Sur la mention du nom, du prénom et de la qualité des membres du jury
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991 Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
Aux termes des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile:
< Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège
-du nom du greffier;
social;
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-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. »
Les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux décisions rendues par les juridictions. Le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’est pas une juridiction et sa décision n’est pas un jugement. En conséquence, les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
Aux termes des dispositions de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration :
< Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) »
Aux termes des dispositions de l’article L. 100-3: « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »
En application des dispositions de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la titularité du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du même article, une condition indispensable à l’exercice de la profession d’avocat.
La loi du 31 décembre 1971 a confié la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat aux centres régionaux de formation qui ont notamment pour mission d’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat tandis que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 complété par l’arrêté du 07 décembre 2005 fixe les modalités de l’examen.
En conséquence, la décision du jury statuant sur l’attribution du certificat d’aptitude à la profession d’avocat constitue une décision de l’administration au sens des dispositions de l’article 100-3 soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la délibération d’un jury d’examen professionnel, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
En l’espèce, la décision du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021 n’indique ni le nom ni la qualité des membres du jury à l’exception du nom de M. E A président du jury. Le document porte des initiales en sa première page et quinze signatures en sa seconde page.
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Si la qualité de président du jury n’est pas mentionnée dans la décision du jury, cette qualité était connue de M. Y pour avoir notamment reçu communication du courrier de M. A portant ses nom, prénom et qualité de président du jury par lequel celui-ci a informé le directeur d’une suspicion de fraude (pièces 2 et 3 du centre de formation).
En conséquence, l’omission de la qualité de président du jury de M. A ne justifie pas que soit prononcé la nullité de la décision du jury du 07 septembre 2021.
3) Sur la régularité de la composition du jury
M. Y ne critique pas uniquement l’absence de mentions des prénom, nom et qualité des membres du jury dans la décision du 07 octobre 2021 mais conteste également la régularité de la composition du jury en relevant que l’on dénombre quinze signataires alors que le jury aurait du être composé de seulement huit membres.
Aux termes des dispositions de l’article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
< I. – Le jury d’examen comprend :
[…] ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;
2° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 ;
3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. II. – Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d’organiser en commun les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l’ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d’appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, conjointement par les présidents des cours administratives d’appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;
4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort des centres. III. – Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I. IV. – Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au
II. Les membres du jury, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. »
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Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005 : « L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3.sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition. »
En l’espèce, le centre de formation des avocats fait valoir « qu’en ce qui concerne le jury appelé à délibérer sur les cas spécifiques des 13 personnes ayant été sanctionnées par le conseil de discipline pour fraude, il a été décidé d’appeler un jury siégeant en formation collégiale, tant il doit être toujours rappelé que la collégialité est gage de réflexion et de débats, et assure une meilleure justice. Ce sont ainsi 20 membres (plus le président du jury) qui ont été amenés à siéger en formation collégiale à tour de rôle de 14H à 22H30 pour assurer aux candidats le maximum d’équité. »
Le centre de formation des avocats produit une liste des vingt membres qui ont été amenés à siéger en sus du président du jury. Parmi ces membres, il y a trois magistrats de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, cinq professeurs et maître de conférence et onze avocats.
Il résulte des explications du centre de formation que les quinze signatures portées sur la décision du jury correspondent aux quinze personnes ayant composé le jury pour statuer sur le cas de M. Y. Les membres du jury s’étant, selon les explications du centre de formation, relayés pour former la composition, à l’exception de M. A, la composition du jury ayant statué sur le cas de M. Y n’est pas connue.
En application des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991, le jury. comprend huit membres dont le professeur de langue ayant examiné le candidat. L’article 69 prévoit la désignation de suppléants selon les mêmes modalités et la composition de plusieurs jurys lorsque le nombre de candidats l’exige. Les dispositions de l’article 69 du décret ne prévoient pas de « jury siégeant en formation collégiale » dont le nombre de membres serait supérieur à huit. En conséquence, la composition du jury comprenant quinze membres ayant statué sur le cas de M. Y est irrégulière.
De plus, la composition du jury ayant statué sur le cas de M. Y n’étant pas connue, il n’est pas établi qu’il comprenait effectivement deux professeurs des universités ou maîtres de conférences ; un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel; trois avocats et l’enseignant en langue étrangère ayant examiné M. Y.
En outre, aucun des professeurs de langue désignés ne faisant partie de la liste des vingt personnes composant le jury, aucun professeur de langue n’a composé le jury ayant statué sur le cas de M. Y. En conséquence, le professeur de langue ayant examiné M. Y ne faisait pas partie du jury, en contradiction avec les dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991.
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Tère Chambre Civile – Section 2
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Il convient en conséquence de prononcer de la nullité de la décision du jury d’examen du 07 octobre 2021.
Le centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest sera invité à réunir le jury régulièrement composé afin qu’il se prononce de nouveau sur le cas de M. Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
II) Sur la demande tendant à voir annuler l’épreuve de rédaction en cinq heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique
La demande est formée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour d’appel ne prononcerait pas la nullité de la délibération du jury. La cour d’appel prononçant la nullité de la délibération du jury, il n’y a pas lieu à statuer sur le demande.
III) Sur la demande tendant à autoriser M. Y à passer la session de rattrapage
La cour d’appel a annulé la décision du jury ayant prononcé la nullité de la composition et ajourné définitivement M. Y au motif de l’irrégularité de la composition du jury. Il n’appartient pas à la cour d’appel d’attribuer à un élève avocat le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il appartiendra au jury régulièrement composé de décider de l’attribution ou non du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à M. Y ou de sa convocation ou non à une session de rattrapage.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-PRONONCE la nullité de la décision du jury d’examen du 07 octobre 2021;
-INVITE le centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest à réunir le jury régulièrement composé afin qu’il se prononce de nouveau sur le cas de M. Y dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le président Le greffier, Catherine Bolteau-Serre. Anaïs Millescamps.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORMA
Le Grefler
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V ÒNÝ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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