Confirmation 7 septembre 2021
Confirmation 16 février 2022
Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 févr. 2020, n° 2019048843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019048843 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: SOMARRIBA REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2020 par sa mise à disposition au Greffe
17RG 2019048843
ENTRE:
SAS Z, RCS de […], dont le siège social est […] demanderesse assistée de Me Pascal WILHELM membre de la SELAS
WILHELM & ASSOCIES avocat (K24) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA avocat (A575)
ET:
Société A Europe B.V., […], immatriculée au registre fédéral suisse du commerce sous le numéro CH-217-3542090-9, domiciliée […], 1752 Villars-sur-Glâne – Suisse, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane GUILLOTEAU membre de I’ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIES avocat (R249) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Z est spécialisée dans le commerce de détail d’articles de joaillerie et d’horlogerie de luxe. Elle exploite une bijouterie-horlogerie à Dunkerque. La société A EUROPE BV (ci-après désignée A) commercialise des produits horlogers de haut de gamme sous les marques CARTIER, BAUME & B, X
I, E F, Y et IWC.
Z distribue la marque CARTIER à partir des années 80 et élargit son offre progressivement aux marques BAUME & B, X D, IWC,
E F et Y.
A dénonce par lettres adressées à Z entre septembre 2016 et juillet 2018 les contrats de distribution sélective sur ces différentes marques. Z conteste les conditions dans lesquelles ces dénonciations ont été effectuées, soutient qu’elles l’ont mise dans une situation financière difficile et obtient du président du tribunal de commerce de céans l’autorisation d’assigner A à bref délai afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estíme avoir subi.
Ainsi naît la présente instance.
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Procédure
Par ordonnance en date du 1er août 2019, le président de ce tribunal a autorisé
Z à assigner à bref délai A.
Par assignation à bref délai en date du 5 août 2019, Z assigne A.
Z, par cet acte et à l’audience du 27 septembre 2019, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l’article 858, alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version antérieurement en vigueur),
Vu les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce,
Vu l’article L 442-6 5° du code de commerce (dans sa version antérieure à l’ordonnance du
24 avril 2019,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire et juger que la décision unilatérale de la société A Europe B.V de ne pas renouveler les contrats de distributions sélective qui la lient à la société Z résulte d’une entente illicite et d’un abus de droit, Dire et juger que la rupture de la relation commerciale établie depuis 1982 entre la société Z et la société A Europe B.V. est brutale,
Prendre acte du fait que la société A Europe B.V. accepte de racheter les stocks de Produits du Groupe Richemont au titre des contrats de distribution sélective et qu’elle détient encore, En conséquence. A titre principal,
Condamner la société A Europe B.V. à verser à la société Z la O somme de 2 000 000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultat du non renouvellement illicite de son agrément, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2018 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet réglement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société A Europe B.V. à verser à la société Z la O somme de 278 094 €, sauf à parfaire, au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales établies, avec intérêt au taux légal à compter à compter du 30 juin 2018 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société A Europe B.V. à racheter les Produits du Groupe O
Richemont que la société Z a acheté au Groupe Richemont au titre des contrats de distribution sélective et qu’elle détient encore en stock dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir pour leur valeur de vente au public, soit la somme de 601 067 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, avec intérêt au taux légal à compter à compter du 30 juin 2018 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société A Europe B.V. à verser à la société Z la O somme de 200 000 € au titre du préjudice moral résultant du non-renouvellement des contrats de distributeur agréé, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2018 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire,
o Désigner tel expert judicaire inscrit qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Z résultant du non-renouvellement de son agrément par la société A Europe B.V., et pour ce faire :
Se faire communiquer par la société A Europe B.V. tous documents et toutes pièces qu’il estimera utiles,
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Déposer un pré-rapport et prendre en considération des observations des parties et de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile;
Entendre tous sachants ;
Recueillir l’avis de tous techniciens dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile; Autoriser l’expert à s’adjoindre, en tant que de besoin, tel spécialiste de son choix ;
Dresser un rapport de ses opérations d’expertise ; Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile; Fixer le montant de la consignation et ordonner à la société A Europe B.V. d’en régler solidairement le montant dans le mois de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir; A défaut de consignation dans le délai, autoriser la société Z à
-
procéder à la consignation de la provision d’expertise ; Dire que l’expert rendra son rapport dans trois m de la consignation ; Dire qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficulté. IT
En tout état de cause,
O Condamner la société A Europe B.V. à verser à la société Z la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
0 Condamner la société A Europe B.V. aux entiers dépens,
O Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A, à l’audience du 13 septembre 2019 et du 6 décembre 2019, demande au tribunal de :
o Débouter purement et simplement la société Z de toutes ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société A EUROPE BV.
Débouter la société Z de sa demande subsidiaire en nomination O
d’expert. La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. O
La condamner à payer à la société A EUROPE BV la somme de 10 000 € sur le O fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens. O
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Lors de l’audience de mise en état du 27 septembre 2019, l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 6 décembre 2019.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l’article 870 du Code de Procédure Civile puis, après les avoir écoutés, le tribunal
a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020, date reportée au 3 février 2020, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Z, en demande, soutient que :
La décision de non renouvellement est déloyale
- le non renouvellement des agréments sur les différentes marques contrevient au droit de la concurrence. En effet il n’est justifié par aucun grief à son encontre et vise à restreindre la concurrence sur le marché aval de la vente au détail, il constitue ainsi une entente illicite au sens des articles 101§1 TFUE et L 420-1 du code de commerce,
A renforçait progressivement son partenariat avec Z entretenant chez cette
-
dernière la confiance que les relations avec A allaient se poursuivre,
- la décision de A a été soudaine et non motivée par un quelconque grief,
- A a effectué d’importants investissements pour satisfaire l’exécution du contrat,
- S’agissant des stocks,
* A se voit confrontée au risque de produits invendus car elle ne dispose d’aucun délai d’écoulement de ses produits après la fin du contrat, les propositions de A de rachat du stock encore en possession de
Z, effectuées postérieurement à l’assignation, ne portent que sur le prix d’achat et non de vente des dits produits,
- Le préjudice subi du fait de cette rupture déloyale est de deux ordres :
*une atteinte au fonds de commerce au profit notamment des ventes le ligne de A, des pertes de marge sur le stock à écouler,
La rupture est brutale
- l’ensemble des contrats de distribution sélective sur les différentes marques confiées par A à Z entrent dans le cadre d’une relation commerciale unique entre les deux sociétés. L’ancienneté de la relation pour chacune des marques doit donc être celle de la relation globale qui remonte à 1982,
Z qui effectue près de 30 % de ses achats auprés de A est en état de dépendance économique vis-à-vis de A,
- le préavis qui aurait dû lui être accordé pour l’ensemble des marques est de 30 mois,
- les préavis qui lui sont accordés sur chacune des marques sont donc insuffisants,
- le préjudice subi représente la marge brute dont elle a été privée en raison de cette rupture brutale,
elle a subi un préjudice moral résultant d’une atteinte à son image, à sa réputation et
à la valeur de son fonds de commerce, le dédommagement du temps écoulé entre la date du dommage et celle de la
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décision de justice justifie des intérêts compensatoires et la capitalisation des intérêts.
B2 f
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A, en défense, réplique que :
- le principe de résilier un contrat sans obligation de motiver est constamment rappelé par
l’Autorité de la Concurrence et les cours et tribunaux judiciaires,
- la rupture des relations commerciales avec les différentes marques n’a pas été brutale :
* les contrats ont été légalement résiliés,
* ils ont respecté un préavis suffisant :
- 27 mois pour CARTIER pour une durée de contrat de 40 ans,
- 17 mois pour IWC pour une durée de contrat d’un peu plus de 6 ans,
- 17 mois pour X-D pour une durée de contrat sans doute un peu
supérieure à 4 ans, 17 mois pour BAUME & B pour un contrat daté de 2015,
- 5 + 12 mois de préavis pour Y pour un contrat datant de 2014,
- 10 mois de préavis pour E F pour un contrat datant selon
- la part des ventes des marques de A dans le chiffre d’affaires de Z est de de 2016,
en ce qui concerne les stocks résiduels à la fin des relations contractuelles, tous les 22 % et non de 30%, contrats passés avec Z prévoient la possibilité de les reprendre. En outre elle a déjà racheté le stock résiduel de CARTIER, a proposé de reprendre celui de IWC et de E F et de BAUME & B et discutera de la reprise du stock résiduel en fin de préavis pour X D,
- elle ne peut être accusée de comportement anticoncurrentiel en ne renouvelant pas ses contrats car le renouvellement d’un contrat ne peut pas être exigé (article 1212 du code civil). En outre la volonté de développer ses ventes en ligne procède de sa liberté,
- Z lui reproche des pratiques déloyales et n’apporte aucune preuve à ce sujet.
Sur ce, le tribunal
Sur le non renouvellement de l’agrément,
Attendu que Z avait un contrat de distribution sélective avec A pour les E CARTIER, BAUME & B, X-I, marques F, Y et IWC, que A informe Z :
- par lettre du 14 septembre 2016 du non renouvellement de sa qualité de distributeur agréé de la marque CARTIER à compter du 31 décembre 2018,
- par lettre du 14 août 2017 du non renouvellement de sa qualité de distributeur agréé de la marque E F à compter du 30 juin 2018, par lettres du 19 et 20 juillet 2018 du non renouvellement de sa qualité de distributeur agréé des marques BEAUME & B et IWC à compter du 31 décembre 2019,
-
X D à compter du 31 mars 2019 et Y à compter du 31 décembre
2018 reporté par la suite au 31 décembre 2019,
Attendu que ces contrats sont renouvelables pour des périodes d’une année chacune à l’issue de leur période initiale de 1 ans, peuvent être dénoncés avec un préavis de 3 mois avant leur terme, que Z ne conteste pas que A était libre de les dénoncer mais qu’elle soutient que le non renouvellement de son agrément en tant que distributeur agréé de ces marques est le fruit d’une entente illicite et résulte en outre d’un comportement
déloyal et abusif de A,
Ces deux chefs d’accusation seront analysés ci-après :
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[…]
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Sur l’entente illicite
Attendu que selon l’article L420-1 du code de commerce, « Sont prohibées même par
l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou Le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».
Attendu que Z soutient au visa de cet article que le non renouvellement par A des contrats ne peut être admissible car cette décision était motivée par sa volonté de limiter la concurrence sur certains marchés au profit de ses propres ventes en ligne, que cette stratégie mise en place à partir de 2015 avec notamment la prise de contrôle d’un distributeur de e-commerce a pour effet d’éliminer ou de restreindre la concurrence au regard de cet article ainsi que de l’article 101 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Mais attendu que chacun est libre de renouveler ou de ne pas renouveler un contrat, que le non renouvellement par A résulte de sa volonté de réorganiser son réseau de distribution, que cette volonté relève de son choix personnel, et ne peut lui être reprochée,
Attendu en outre que la volonté affichée de A de développer ses ventes en ligne ne peut être constitutive d’une entente de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel du marché de l’horlogerie de luxe, et que de surcroît A est fondée à limiter le nombre de ses distributeurs sans avoir à se justifier sur le principe de cette limitation,
Attendu surabondamment que « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » supposent la conjonction, sous quelque forme que ce soit, de plusieurs personnes morales et que Z ne les désigne pas,
Les éléments mis en avant par Z à propos du non renouvellement des contrats de distribution sélective avec les marques précitées de A ne relèvent donc pas d’une entente illicite.
Sur le comportement déloyal et abusif de A
Attendu que selon l’ancien article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que Z soutient que A savait de longue date qu’elle allait interrompre la relation et qu’elle lui a laissé croire à la pérennité des contrats,
Attendu que la conclusion d’un nouveau contrat avec BAUME & B (1er septembre
2015) a été suivie relativement rapidement du non renouvellement du contrat CARTIER (14 septembre 2016) puis par la suite des autres marques, qu’aucune information n’a été donnée par avance par A sur sa volonté de modifier sa stratégie commerciale eu égard à Z, que Z en déduit que le comportement de A a été déloyal,
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Attendu que, conformément à l’application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
Attendu que le comportement déloyal de A allégué par Z serait constitutif d’une faute délictuelle au visa de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure alors applicable selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>.
Mais attendu qu’une partie n’est pas tenue de présenter par avance les raisons qui la poussent à ne pas renouveler son contrat, ce grief ne peut être retenu.
Attendu par ailleurs que Z soutient que A avait une attitude déloyale en présentant la relation comme pérenne peu de temps avant la décision de non renouvellement, qu’elle présente à ce titre deux courriers de A :
- un courriel de A du 7 octobre 2013 concernant CARTIER, indiquant que Z est « un de nos partenaires de Province incontournable » mais ce courrier se situant près de
3 ans avant la décision de rupture ne peut être reproché à A,
- une lettre datée du 19 septembre 2019 (pièce n°26) qui évoque la notion de « partenaire privilégié du groupe Richemont », mais comme indiqué par A et non contesté par Z, cette lettre a été adressée à tous les distributeurs en France de A (140) et concerne la marque MONTBLANC, autre marque du groupe A, que Z distribue par ailleurs, Attendu ainsi qu’aucune pièce présentée ne démontre que A a fait preuve de mauvaise foi en faisant croire jusqu’au dernier moment à Z que la relation serait pérenne,
Attendu que Z soutient également qu’elle a été obligée d’effectuer d’importants investissements alors que le non renouvellement de ses contrats est intervenue très rapidement après, Mais attendu qu’elle ne démontre pas que les investissements qu’elle a effectués (travaux pour une boutique de luxe, atelier d’horlogerie, service de réparation agréé et « club » destiné aux expositions d’horlogerie ou de joaillerie) ont été réalisés exclusivement pour les
marques de A, Attendu par ailleurs que les récentes demandes adressées à Z par A
d’effectuer des investissements (pièces 27 et 28) ne concernent (selon A et non infirmé par Z) que des contreparties à des reprises de stocks, Il n’est ainsi pas démontré que cette dernière a été tenue d’effectuer d’importants investissements à la demande de A avant le non renouvellement de ses contrats,
Le tribunal dira qu’aucun comportement illicite ou déloyal ne peut être reproché à A et déboutera Z de sa demande de condamnation de A en réparation du préjudice de non renouvellement illicite de son agrément.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
●
Attendu que l’art. L 442-6 1 5° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur,
de romprecommerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. »>,
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Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L.442-6-1.5° du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre A et ses différentes marques d’une part et Z d’autre part avant que celles-ci ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour Z de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant (III).
1 – Sur les relations commerciales établies
Attendu que les parties s’accordent sur le caractère établi de leurs relations commerciales mais divergent quant à sa durée, que selon A la relation est bilatérale entre chacune des marques et Z, tandis que pour cette dernière la relation commerciale doit être envisagée dans sa globalité avec le groupe, que la relation a donc débuté pour elle en 1982, date de sa première facture à CARTIER, et qu’elle s’est enrichie au fur et à mesure par l’ajout successif de nouvelles marques de A,
Attendu que les contrats de distribution sélective sont passés entre A et Z sur des marques bien précises, que Z lorsqu’il a amorcé sa coopération avec A en travaillant sur CARTIER, n’avait aucun droit à travailler sur les autres marques, que
l’extension n’a été que progressive, que le non renouvellement a lui aussi été étalé dans le temps, qu’il n’est pas encore achevé, que MONTBLANC, autre marque de A, continue à faire l’objet d’un contrat de distribution sélective avec Z,
Le tribunal considère que la relation commerciale entre ces différentes marques et Z doit être analysée non sur un plan global mais distinctement pour chacune des marques :
• CARTIER
Attendu que pour déterminer l’ancienneté de la relation, Z soutient qu’elle doit être rapprochée de sa première facture qui date du 29 novembre 1982, que pour A elle doit démarrer au moment de la signature d’un premier contrat de distribution dont elle soutient que la date, au demeurant illisible, se situe au 13 mars 1986,
Attendu que Z présente 3 autres factures, toutes portant sur du SAV, entre 1983 et 1985, mais que ces factures portant exclusivement sur du service après-vente ne peuvent à elles seules démontrer une relation commerciale établie sur la période, que cette dernière ne peut être considérée comme établie que depuis la signature de leur premier contrat soit mars 1986,
IWC
Attendu qu’une facture est produite en date du 22 avril 1996, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie régulièrement par la suite d’autres factures, la relation ne peut donc être considérée comme établie qu’à compter de la signature du contrat de distribution sélective intervenue entre les partis le 1er avril 2012,
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X-D Attendu qu’une facture est produite en date du 18 mai 1990, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie régulièrement par la suite d’autres factures, la relation ne peut donc être considérée comme établie qu’à compter de la signature du contrat de distribution sélective intervenue le 10 février 2014,
● BAUME & B Attendu qu’une facture est produite en date du 2 juillet 1990, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été suivie régulièrement par la suite d’autres factures, la relation ne peut donc être considérée comme établie qu’à compter de la signature du contrat de distribution sélective non signé et non daté, mais dont A soutient qu’il a été signé le 27 août 2015, sans être infirmée par Z, que cette date sera donc retenue comme le point de départ de la relation commerciale établie entre les parties,
● Y Attendu que le contrat de distribution sélective a été signé entre les partis le 28 octobre
2014, la relation commerciale est établie depuis octobre 2014,
E F Attendu que le contrat de distribution sélective n’est ni daté ni signé mais qu’elle a été envoyé par un courrier du 20 juillet 2016, la relation commerciale peut être considérée comme établie depuis juillet 2016,
II – Sur les circonstances de la rupture
Attendu que nonobstant le préavis contractuel de 3 mois avant la date de renouvellement prévue dans les contrats, le tribunal doit déterminer quel préavis devait observer A afin que la rupture de la relation commerciale entre les différentes marques ne puisse être considérée comme brutale, que celui-ci doit être défini en fonction de différents critères,
Attendu que la part de A (toutes les marques du groupe concernées) dans l’ensemble de l’activité de Z se situe entre 22 et 30 % selon que l’on situe au niveau des ventes ou des achats de cette dernière, Attendu qu’il existe sur le marché de l’horlogerie et de la joaillerie de luxe de nombreuses autre marques, mais qu’un repositionnement sur la marché de la distribution de luxe est toujours plus lent que sur d’autres marchés et que les marques concernées constituent un ensemble important difficilement substituable à court terme, Le tribunal examinera les préavis accordés par A pour chacune des marques et déterminera à l’aune des critères ci-dessus énoncés si ceux-ci ont été suffisants.
CARTIER Attendu que la durée de la relation a été d’environ 21 ans et que le préavís accordé par A
a été de 27 mois, soit plus d’un mois par année d’ancienneté, Le tribunal dira que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande
d’indemnité à ce titre.
IWC Attendu que la durée de la relation a été d’environ 6 ans et que le préavis accordé par A a été de 17 mois, soit près de 3 mois par année d’ancienneté, Le tribunal dira que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande
d’indemnité à ce titre.
● X-D Attendu que la durée de la relation a été d’environ 4 ans et que le préavis accordé par A a été de 17 mois, soit plus de 4 mois par année d’ancienneté,
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Le tribunal dira que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande
d’indemnité à ce titre.
BAUME & B
Attendu que la durée de la relation a été d’environ 3 ans et que le préavis accordé par A a été de 17 moís, soit plus de 5 mois par année d’ancienneté, Le tribunal díra que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande
d’indemnité à ce titre.
Y
Attendu que la durée de la relation a été d’environ 4 ans et que le préavis accordé par A a été de 17 mois, soit plus de 4 mois par année d’ancienneté,
Le tribunal dira que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande d’indemnité à ce titre.
● E F Attendu que la durée de la relation a été d’environ 1 an et que le préavis accordé par A a été de 10 mois,
Le tribunal dira que le préavis accordé a été raisonnable, que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera Z de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur le préjudice mora!
Attendu que Z soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultant d’une atteinte à sa réputation et plus particulièrement à la qualité et au sérieux de son fonds de commerce à l’égard de sa clientèle et de ses fournisseurs, Mais attendu que les différents éléments constitutifs de son préjudice ne sont pas valorisés,
Attendu de plus qu’elle soutient que la rupture des relations contractuelles avec ces différentes marques est motivée par la souhait de A de basculer une partie de ses ventes sur l’e-commerce, que cette évolution est connue car elle a fait l’objet d’articles de presse, que la rupture peut donc être facilement expliquée à sa clientèle et ses fournisseurs, Le tribunal déboutera Z de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur le rachat des stocks
Attendu que Z, souhaite que A rachète les stocks de produits résiduels des marques concernées qu’elle reste à détenir à la date de fin de chacun des contrat de distribution sélective,
Attendu que cette demande est justifiée dès lors que Z n’a plus le droit, à l’issue de ces contrats, de vendre les produits des marques concernées à sa clientèle, Attendu que Z demande en outre que le rachat soit effectué au prix de vente détail des produits,
Le tribunal dira qu’il est logique qu’aucune des parties ne facture de marge sur les dits produits, que la reprise des stocks doit donc être effectuée sur la valeur d’achat initiale par Z à A,
Attendu que A a déjà racheté le stock résiduel de produits CARTIER, qu’elle a proposé par différentes lettres du 6 août 2019 de reprendre les stocks résiduels de produits en bon
Be t
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N° RG: 2019048843 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 03/02/2020 PAGE 11
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état à leur valeur d’achat initiale pour les marques IWC, X-D et BAUME
B et E F, et qu’aucune proposition n’a en revanche été faite
pour Y,
Le tribunal condamnera A à reprendre, si ce n’est déjà fait, les stocks des produits en bon état des marques E F, Y, IWC, X-D et BAUME & B, sur la base d’un inventaire contradictoire à leur valeur d’achat initial dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir,
Attendu que Z demande que A soit condamnée à verser des intérêts de retard, le tribunal condamnera A à verser sur le montant des stocks repris pour la marque
E F des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018, pour la marque X-D à compter du 31 mars 2018 et pour les marques Y, IWC et BAUME & B à compter du 31 décembre 2019, avec, en tant que de besoin, capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera A à payer à Z la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire du jugement est demandée et qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur les dépens
A, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Déboute la SAS Z de sa demande de condamnation de la Société A
Europe B.V., […] à des dommages intérêts en réparation
-
du préjudice de non renouvellement illicite, déloyal et abusif de son agrément. Déboute la SAS Z de sa demande d’indemnité pour rupture brutale de la
relation commerciale établie. Déboute la SAS Z de sa demande de dommages intérêts pour préjudice
Condamne la Société A Europe B.V., […] à reprendre, moral. si ce n’est déjà fait, les stocks des produits en bon état de la marque E F, Y, IWC, X-D et BAUME & B, sur la base d’un inventaire contradictoire à leur valeur d’achat initial dans les trente jours
de la signification du présent jugement.
Bh t
124 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019048843 JUGEMENT OU LUNDI 03/02/2020
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Condamne la Société A Europe B.V., […] à verser sur le montant des stocks repris pour la marque E F des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2018, pour la marque X D à compter du 31 mars 2018 et pour les marques Y, IWC et BAUME & B à compter du 31 décembre 2019, avec, en tant que de besoin, capitalisation des intérêts.
Condamne la Société A Europe B.V., […] à payer à la SAS Z la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour leurs demandes plus amples et/ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la Société A Europe B.V., […] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquídés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de
TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2019, en audience publique, devant MM. G H, C
Sin et J K,
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 17 janvier 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
b
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