Infirmation partielle 1 mai 1976
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mai 1976, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL, SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS COMMERCIAUX ( SNAC ) |
|---|
Texte intégral
DROITS DE TIMBRE PAYÉS A FORENT
Décret 70.521 du 19 Juin 1970
COUR D’APPEL DE PARIS
QUATRIEME CHAMBRE
Arrêt du 12 avril 1976
Contradictoire
2 avocats
Arrêt au fond
n° 3
/3 pages
Appel d’un jugement du T.G.I. PARIS 30 chambre du 9 juillet, 1974
Droits fixes payés sur état ent. 1.80. P. Droits d’enregi
4.5. F. I s de
Tho. F. Taxe parafiscale….
36.5. F. TOTAL
première pael.
GROSSE DÉLIVRÉE A 1976 DATE DU
A LA REQUÊTE DE
Mecsibou piguel
A l’audience du premier mars mil neuf cent soixante seize de la Cour d’Appel de Paris, Quatrième chambre, composée de Monsieur X
NARD Président et de Messieurs Y et DU
FOUR Conseillers, assistés de Maitre P.DUPONT
Secrétaire-Greffier, en présence de Monsieur Z
Avocat Général, a été appelée l’affaire numéro 8857 :B
ENTRE: le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS COMMER
CIAUX, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligen ces de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Appelant au principal, Intimé incidemment,
Représenté par Maitre DHUTHY Avoué,
Assisté de Maitre GOUGON Avocat,
ET : LA FEDERATION NATIONALE DES AGENTS COMMER
CIAUX, dont le siège social est à Paris, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siè ge.
Intimée au principal,
Appelante incidemment,
Représentée par Maitre D-PIGNOT Avoué, Assisté de Maitre CATONI Avocat,
A cette audience, tenue publiquement, ont été entendus les avoués et les avocats de la cau se en leurs conclusions et plaidoiries, puis le
Ministère Public en ses observations, l’affaire
a été mise en délibéré et renvoyée pour arrêt.
Après délibération par les mêmes magistrats l’arrêt suivant a été rendu :
[…]
★ PARIS
deuxième page/.
f i
LA COUR,
Státuant sur l’appel principal interjeté par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS COMMERCIAUX (SNAC), dénommé ci après le SYNDICAT NATIONAL et sur l’appel incident interjeté par la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX (FNAC) dénom mée ci-après : la FEDERATION, d’un jugement contradictoirement rendu le neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris,
-
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL qui por- tait à l’époque le nom de SYNDICAT DES AGENTS COMMERCIAUX de la
F G s’est retiré de la FEDERATION, qui est un grou pement de syndicats, fin mil neuf cent soixante huit;
Considérant que courant mil neuf cent soixante neuf la FEDERATION et le SYNDICAT NATIONAL ont engagé des pour parlers en vue de la réintégration du SYNDICAT au sein de la FE DERATION; qu’ETCHEGOYEN, Président de la CHAMBRE SYNDICALE DES
AGENTS COMMERCIAUX de la F du Nord intervint comme intermé diaire entre les deux parties,
Considérant que les négociations aboutirent à l’élection de B, Président du SYNDICAT NATIONAL, comme mem bre du Comité Directeur et du Bureau de la FEDERATION, avec le ti tre de « Délégué Général », lors d’une assemblée générale de la FEDERATION, le dix décembrè mil neuf cent soixante neuf; qu’en outre, au cours d’une assemblée générale extraordinaire de la FE DERATION tenue le six avril mil neuf cent soixante dix, fut 11111 adoptée une réforme des statuts et du Réglement Intérieur aux --- termes de laquelle si le Président de la FEDERATION était de pro vince, le Président-adjoint était présenté en priorité par la
--
CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS COMMERCIAUX de la F G et si le Président était de la F G, le Président Adjoint était présenté par les Chambres Syndicales régionales de province; qu’ainsi, B devint Président-adjoint de la FEDERA
TION,
Considérant que par la suite B remis en mai mil neuf cent soixante dix à la FEDERATION un chèque de que tante mille francs au titre des cotisations de l’année mil neuf cent soixante neuf et envoya par lettre du vingt trois juillet mil neuf cent soixante dix un chèque de vingt mille francs « à va » loir sur les cotisations de l’année en cours,
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PARIS
4ème chambrẻ*du Considérant que des difficultés curvinrent ulté 12 avril 1976 rieurement entre DARIAS Président de la FEDERATION ot B, no tamment au sujet du paiement des cotisations et de l’exercice doc fonctions du Président-adjoint; qu’ainsi le SYNDICAT NATIONAL se re tira à nouveau de la FEDERATION fin mil neuf cent soixante dix,
Considérant qu’après échange de correspondances portant sur les cotisations restant dues par le SYNDICAT NATIONAL, la FEDERATION a assigné le huit mai mil neuf cent soixante treine ledit SYNDICAT devant le tribunal de grande instance en demandant
à celui-ci de condamner le SYNDICAT NATIONAL à lui payer 1°- la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs mon tant des cotisations restant dues, 2°- la somme de cinq mille frs pour résistance abusive, 3°- la somme de cinquante mille franco à titre de dommages-intérêts. pour dénigrement et détournement d’adhé cions, d’interdire audit SYNDICAT d’utiliser le sigle SNAC en disant que le SYNDICAT devrait transformer son appellation sans que la nou velle appelation qu’il choisirait puisse comporter le mot national et d’ordonner la publication du jugement dans trois quotidiens ou journaux professionnels,
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL a conclu au débouté de ces demandes et réclamé reconventionnellement la condar nation de la FEDERATION au paiement de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts,
Considérant que par son jugement du neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze le tribunal a condamné le SYNDICAT
NATIONAL à payer à la FEDERATION la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs à titre de cotisations arriérées et a débouté la FEDERATION du surplus de ses demandes et le SYNDICAT NA
J De sa demande reconventionnelle,
Considérant que par conclusions des vingt cinq mars et douze juin mil neuf cent soixante quinze la FEDERATION a formé un appel incident, a prié la Cour de débouter le SYNDICAT NA
J de son appel et de ses demandes, de confirmer les dispositions lui ayant alloué la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs et ayant débouté le SYNDICAT NATIONAL de a demande re conventionnelle et d’infirmer pour le surplus le jugement et a re pris le complément de ses demandes de première instance; qu’elle a en outre demandé que faute de se conformer à l’arrêt à intervenir, en ce qui concerne sa dénomination et son sigle, le SYNDICAT NATIO
NAL soit condamné à lui payer la somme de deux cents francs à titre de dommages-intérêts par infraction constatée; troisième page,
ARCHIVES DE
PARIS
quatrième page/.G0%%
Considérant que par conclusions des douze avril et trente et un janvier mil neuf cent soixante seize le
SYNDICAT NATIONAL a prié la Cour de confirmer les dispositions du jugement ayant débouté la FEDERATION de con action en concur rence déloyale et en changement de dénomination, d’infirmer les dispositions l’ayant condamné à payer à la FEDERATION le somme de trente huit mille huit cent quatre vingts francs (sic) (en réa lité trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs), de dé clarer satisfactoire son offre de régler en tant qu’arriéré de cotisations la somme de sapt mille cent francs, de débouter la
FEDERATION de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de cinq mille francs et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise comptable en vue de déterminer le montant des cotisations dues,
I. Sur la demande de la FEDERATION portant sur les cotisations,
Considérant qu’en premier lieu la FEDERATION prétend que le SYNDICAT NATIONAL s’était engagé à verser la comme de quarante mille francs à titre forfaitaire pour les cotisa tions de l’année mil neuf cent soixante dix et réclame, de ce chef, compte tenu de la somme de vingt mille francs versée le vingt trois juillet mil neuf cent soixante dix et d’un avoir de mille cent vingt francs, le paiement d’une somme de dix huit mille huit cent quatre vingts francs; qu’en deuxième lieu, invo quant l’article huit de ses statuts qui lui donne le droit de ré clamer aux organismes démissionnaires « la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait de l’adhésion » elle deman
$1 de une comme de vingt mille cent dix francs représentant six mois de cotisations de l’année mil neuf cent soixante et onze; que le total des deux sommes s’élève à trente huit mille neuf cent qua tre vingt dix francs,
Considérant que de son côté, le SYNDICAT NATIC
NAL qui affirme avoir trop versé au titre des cotisations de l’an née mil neuf cent soixante neuf et ne pas s’être engagé à payer quarante millefrancs au titre de l’année mil neuf cent soixante dix, prétend, d’une part, ne devoir comme solde, compte tenu dec sommes déjà versées et du nombre de ses adhérents, qu’une somme de sept mille cents francs au titre de l’année mil neuf cent soixante dix, d’autre part, que les dispositions de l’article huit des statuts ne luisont pas applicables;
Considérant qu’avant d’examiner chacun de ces points, doit être rejetée une objection du SYNDICAT NATIONAL qui oppose à la réclamation actuelle de la FEDERATION portant sur la comme globale de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs une lettre de la même FEDERATION en date du onze septembre
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PARIS
4ème chambre du mil neuf cent soixante douze qui ne lui réclamait au total que 12 gril 1976 vingt quatre mille cinq cent coixante cinq francs; qu’en effet, la
FEDERATION précise bien dans cette lettre que cette somme out cello qui réculte de l’addition du colde de sept mille cent francs " recon par le CYNDICAL NATIONAL et de la somme de dix sept mille qua nu20
tre cent soixante cinq francs au titre de l’application de l’article
huit des statuts « en prenant pour base le mode de calcul » du SYNDI
CAT NATIONAL, d’autre part qu’il s’agit de la somme dont le SYNDICAT
est" immédiatement redevable 71et qu’elle accompagne la précente
« mise en demeure de toutes les réserves d’usage »; qu’il en réculte donc que la FEDERATION n’a aucunement renoncé par cette lettre à sec prétentions portant sur la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs, mais a entendu simplement obtenir le paie ment de la partie de la somme qui, à son avis, ne devait pas être contestée dès lors qu’elle était déterminée en tenant compte pour une part de l’offre du SYNDICAT NATIONAL et pour l’autre part de son mode de calcul; que pour le reste de la somme leproblème r.stait posé;
a)- Sur les cotisations de 1970,
Considérant que par lettre du onze out mil neuf cent soixante neuf B, agissant en sa qualité de président du
SYNDICAT, a écrit à ETCHEGOYEN, pris en sa qualité de médiateur :
« Si donc le prochain Comité Directeur de la F.N.A.C. adopte intégra lement votre programme, (il s’agissait du projet de réorganisation »
"de la FEDERATION) j’accepterai le forfait de quarante mille rancs "pour les années mil neuf cent soixante neuf et mil neuf cent scizante
« dix »; qu’à la suite de la réunion du Comité Directeur de la FEDERA TION tenue le six octobre mil neuf cent soixante neuf le même B
a écrit le treize octobre au Président de la FEDERATION : 1
1 Il
(ETCHEGOYEN) n’a fait part du résultat du vote de con projet de 11
réorganisation de la FEDERATION. Je vous informe que je suis tout
##
" à fait d’accord sur les douze points de son programme. J’ajoute que le bureau du SYNDICAT DE PARIS a donné son approbation à ce
"texte. En conséquence, je vous avise de notre intention de nouc
« réinscrire, dès maintenant, à la FEDERATION…. »; que dans les jours qui suivirent B a remis à ETCHEGOYEN un chèque de quarante mille francs au titre des cotisations de l’année mil neuf cent soi xande neuf,
Considérant toutefois que l’Assemblée Générale da la FEDERATION à qui avaient été soumises, pour approbation, les mo difications apportées aux statuts, ayant décidé, le dix décembre nil nouf cent soixante neuf, de renvoyer l’examen de la question à une Assemblée Générale extraordinaire, ETCHEGOYEN a restitué son chèque cinquième page/. B,
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cixième page/.
A
Considérant que ce fondant sur la décision de
l’As emblée Générale extraordinaire du six avril mil neuf cent soixante dix ayant adopté la réforme des statuts et du Réglement intérieur de la FEDERATION dans le sens souhaité par le SYNDICAT
NATIONAL et sur les versements effectués par celui-ci : quarante mille francs en mai mil neuf cent soixante dix et vingt mille fro le vingt trois juillet mil neuf cent soixante dix, le tribunal a dit que A, apparemment satisfait des décisions prices avait accepté, par référence implicite, mais certaine à sa lettre du onze aout mil neuf cent soixante neuf, de s’engager au paiement des cotisations afférentes aux exercices mil neuf cent soixante neuf et mil neuf cent soixante dix sur la base des forfaits sti pulés antérieurement,
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL prétend,
d’une part, que la décision de l’Assemblée Générale du dix dé cembre mil neuf cent soixante neuf a rompu les accords et que la restitution du chèque, en concrétisant l’échec des pour parlers, attestait leur rupture définitive et rendait caduques toutes les propositions échangées, d’autre part que les nouvelles négocia tions engagées plusieurs mois après sont entièrement distinctes des premières, qu’aucun engagement n’a été pris au sujet des co tisations de mil neuf cent soixante neuf, que le versement de la somme de quarante mille francs en mai mil neuf cent soixante dix
n’a aucun rapport avec les première négociations et que la FEDERA TION s’est d’ailleurs elle-même refusée à appliquer les nouveaux statuts en dépit de plusieurs mises en demeure,
Mais considérant que par le lettre du onze aout wil neuf cent soixante neuf le SYNDICAT NATIONAL s’est expressé ment engagé à payer " le forfait de quarante mille franes pour les années mil neuf cent soixante neuf et mil neuf cent soixan
" te dix " en subordonnant simplement son engagement à l’accepta tion par le Comité Directeur de la FEDERATION du projet de réorga nisation de la FEDERATION qui avait reçu son accord; que par sa lettre du treize octobre mil neuf cent soixante neuf annonçant con intention de se réinscrire « dès maintenant » à la FEDERATION, le SYNDICAT NATIONAL a manifesté sa satisfaction à la suite des dé cisions prises le six octobre par le Comité Directeur devant le quel DTCHEGOYEN avait bien fait état de l’acceptation de B
11de verser une cotisation forfaitaire ainsique l’établit le
**
compte-rendu communiqué; que la remise du chèque dequarante mille francs qui a suivi témoigne de cette satisfaction,
Considérant cependant que la décision du Comité
Directeur n’emportait pas en soi entérinement des accords puisque l’intervention de l’Assemblée Générale de la Fédération était né cescaire; que c’est donc à juste titre que l’Assemblée Générale
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PARIS
4ème chambre du du dix décembre mil neuf cent soixante neuf ayant renvoyé l’oxu 12avril 1976 men de la question et TCHEGOYEN ayant restitué le chèque, le tri bunal a estimé qu’il n’était pas possible de soutenir que jusqu’à
l’assemblée générale d’avril mil neuf cent soixante dix B avait accepté leversement d’un forfait de quarante mille francs,
Considérant que c’est aussi exactement que le tri
bunal a dit que toute autre était la situation après la tenue de cette dernière assemblée; qu’en effet l’assemblée du dix décembre mil neuf cent soixante neuf à laquelle ont participé le: représen tants du SYNDICAT et au cours de laquelle B, son président, a
même été élu « Délégué Général » de la Fédération, n’a point rejeté le projet de réforme donnant satisfaction au SYNDICAT NATIONAL mais
a simplement, pour des raisons de procédure (dépôt tardif du projet), renvoyé l’examen du projet à début mil neuf cent soixante dix);« que cette décision a été adoptée »à l’unanimité " et donc par les représentants du SYNDICAT; que c’est donc à tort que le H NA
J prétend maintenant que cette décision a rompu les accords; que la restitution du chèque ne peut non plus, en aucune façon, être te nue pour une concrétisation de cette rupture et qu’il s’agit ceule ment d’une mesure de bonne administration prise par ETCHEGOYEN qui ne pouvait ni remettre le chèque à la FEDERATION dès lors que l’ac cord n’était pas encore pleinement réalisé ni le conserver plus long temps dès lors que sa date d’émission remontait déjà à près de deux mois,
Considérant encore que, contrairement à ce que pré tend le SYNDICAT NATIONAL, il n’y a point eu ouverture de « F nouvelle. » négociations après l’assemblée générale du dix décembre mil neuf cent soixante dix; qu’en réalité les négociations se sont tout simple ment poursuivies sur les mêmes bases; que cela ressort de la lettre du quatre mars mil neuf cent soixante dix du SYNDICAT NATIONAL dans laquelle son signataire B, après avoir rappelé les termes de sa lettre du treize octobre il neuf cent soixante neuf et déploré que le projet de réforme n’ait pu faire l’objet d’un Yote de l’assemblée générale le dix décembre mil neuf cent soixante neuf, fait mention de l’assemblée générale extraordinaire de la FEDERATION qui doit in tervenir et précise : "Je tiens à vous dire à nouveau, que si le texte de réforme voté par les deux Comités Directeurs de la FEDERA Pt
"TION, les six octobre et huit décembre mil neuf cent soixante neuf,
"était adopté, nous nous réinscrirons immédiatement, en vous renet tant un chèque du montant de nos cotisations. Vous pouvez consta
« ter, ainsi, que nous ne changeons rien à nos engagements »; que l’emploi des termes à nouveau *1et nos engagements #f démontre bien cette continuité ainsi que le maintien des offres précédemment faites;
septième page/.irzay page Or considérant que, comme lesouhaitait le SYN ARCHIVES DE
★ PARIS
NATIONAL dans cette lettre, l’assemblée générale du six avril mil neuf cent soixante dix a adopté le projet de réforme; que
l’accord est donc devenu parfait entre la FEDERATION et le SYN
DICAT NATIONAL; que cet accord s’est trouvé concrétisé par la nomination de B (jusque là Délégué Général ) au poste de Président adjoint; que, conclusion logique de cet accord, B a remis en mai mil neuf cent soixante dix à la FEDERATION un chè que de quarante mille francs au titre des cotications de l’année mil neuf cent soixante neuf; qu’il ne peut y avoir aucune ambi guïté sur la nature de ce versement et son caractère forfaitaire dès lors que dans une lettre du vingt et un juillet mil neuf cent soixante dix le SYNDICAT NATIONAL, sous la signature de son Pré sident relie ce versement aux évènements de mil neuf cent soixan
te neuf en écrivant : Il n’y a jamais eu de retard pour le ré to
glement à la F.N.A.C. de l’année mil neuf cent coixante neuf 11
puisque dès le treize octobre mil neuf cent soixante neuf Mon11 "cieur TCHEGOYEN avait en main notre chèque de quarante mille francs. A la suite de votre élection à la présidence…., je
{"
vous ai remis la somme afférente à l’année mil neuf cent soi 11
"xante neuf. Vous avez pu donc constater, à ce sujet, qu’il n’y
« avait aucune réticence de ma part »; que plus loinfaisant tou jours allusion au chèque du mois de mai il mploie les M ermes : versement d’un an de cotisations "; que le sur lendemain, vingt 11
trois juillet mil neuf cent soixante dix, B écrivait encore:
"Du fait même de notre versement de cotisations afférent à l’an
« née mil neuf cent soixante neuf, tout différend disparait » et que faisant encore mention de nos accords " il dressait un 11
——
chèque de vingt mille francs « à valoir sur les cotisations de » l’année en cours ";
Considérant qu’il en résulte, d’une part, que du fait de l’accord alors réalisé LE SYNDICAT NATIONAL était te nu aux engagements qu’il avait pris dans sa lettre du onze aout mil neuf cent soixante neuf quelque puisse être le nombre de ses adhérents, d’autre part, qu’il a d’ailleurs exécuté ses engage ments, totalement en ce qui concerne l’année mil neuf cent coi xante neuf et partiellement en ce qui concerne l’année mil neuf cent soixante dix,
Considérant enfin que le SYNDICAT NATIONAL ne prouve point que la FEDERATION se soit refusée à appliquer les nouveaux statuts; qu’il ne produit en effet aucun élément de preuve à ce sujet; que les seuls documents produits, lec copies de quelques lettres qui révèlent qu’une discussion s’était ins taurée sur l’étendue des pouvoirs du " Président adjoint tt ne w Kra huitième page/. sauraient suffire en soi à établir un manquement de la FEDERATION
Y l ARCHIVES
★ PARIS
4ème chambre du dans l’exécution de l’engagement par elle pris, 12 avril 1976
Considérant qu’il s’ensuit qu’ayant versé quarante mille francs au titre de l’année mil neuf cent soixante neuf et vingt mille francs au titre de l’année mil neuf cent soixante dix et béné ficiant d’un avoir de mille cent vingt francs le SYNDICAT NATIONAL qui aurait du verser au total quatre vingt mille francs, est bien redevable à la FEDERATION de la différence soit dix huit mille huit cent quatre vingtsquat francs; qu’il convient donc de confirmer les dispositions du jugement ayant statué en ce sens;
b) Sur l’application de l’article & des statuts,
Considérant qu’il vient d’être constaté que l’ac cord entre la FEDERATION et le SYNDICAT NATIONAL s’était trouvé réa lisé à la suite de la décision de l’assemblée générale extraordinai re de la FEDERATION du six avril mil neuf cent soixante dix, que DU
BOST Président du Syndicat était devenu Président adjoint de la FEDE
RATION et que le SYNDICAT NATIONAL avait réglé à la FEDERATION les cotisations de l’année mil neuf cent soixante neuf et un acompte à valoir sur les coti ations de l’année mil neuf cent soixante dix; qu’il en résulte que le SYNDICAT NATIONAL a bien réintégré la FEDERA
TION et que par voie de conséquence il s’est trouvé sounic aux sta tuts en vigueur,
Or considérant que l’article huit desdits statuts précise que la FEDERATION a le droit de " réclamer la cotication af
« férentè aux six mois qui suivent le retrait de l’adhésion »; que contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL, rien ne permet de dire, en l’absence de toute précision à ce sujet que cet article n’est applicable qu’aux cas de retraits intervenant en cours d’année ou au début de l’année; que les dispositions de l’article sont géné rales et s’appliquent donc à tout retrait,
Considérant aussi que la démission du SYNDICAT NA
J DE LA FEDERATION a pris effet le premier janvier mil neuf cent soixante et onze à la suite de la lettre du SYNDICAT portant la date du vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix; que l’article huit des statuts précisant que la cotisation à réclamer est celle qui est
11 suivent le retrait, le SYNDICAT NATIO afférente aux cix mois qui
NAL est mal fondé à faire valoir que la FEDERATION applique un barè me voté postérieurement à son retrait alors que la somme de vingt mille cent dix francs dont le paiement est demandé correspond bien aux cotisations des six premiers mois de l’année mil neuf cent soi
neuvième/page/.40 xante et once sur la base des taux adoptés par le Comité Directeur
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le cinq novembre mil neuf cent soixante dix ct par l’Assemblée
Générale le dix copt novembre mil neuf cent soixante dix et tient compte du nombre d’ dhérents dudit SYNDICAT,
Considérant qu’il s’ensuit que le SYNDICAT MA
J doit bien à la FEDERATION cette somme de vingt mille cent dix francs; que cette somme s’ajoutant à celle de dix huit mille huit cent quatre vingts francs, doivent être confirmées les dispositions du jugement ayant condamné le SYNDICAT NATIONAL au paiement de la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix francs; qu’il convient aussi de confirmer les disposi tions ayant débouté la FEDERATION de sa demande de dommageu-intó rêts en rapport avec le non paiement de ladite somme par le SYN DICAT NATIONAL dès lors que n’est point prouvé le caractère abu sif de sa résistance,
II. Sur le dénigrement et le détournement d’adhésions,
Considérant que la FEDERATION reproche au SYI DICAT NATIONAL d’avoir, après la rupture de fin décembre mil neuf cent soixante dix, diffusé parmi les agents commerciaux
--
de circulaires comportant des allégations tendancieuses et des attaques personnelles tant à son égard qu’envers ses dirigeants,
Considérant que pour rejeter la demande de dom mages-intérêts présentée par la FEDERATION à ce sujet, le tribu nal a dit que par ces circulaires B avait répliqué à celles qu’avait envoyées de son côté la FEDERATION et que le H I J n’avait pas excédé les limites d’une polémique normale, T
même s’il avait utilisé certains termes excessifs,
Mais considérant que tandis que la FEDERATION s’est contentée d’adresser à ses membres et aux adhérents du SYN
DICAT NATIONAL les huit janvier et vingt avril mil neuf cent soi xante et onze des lettres les informant en des termes mesurés de la situation résultant de la scission intervenue, le SYNDICAT NA
J, sous la signature de son Président, s’est livré à un véri table dénigrément à l’égard de la FEDERATION et de ses responsa bles; qu’ainsi la circulaire du vingt trois avrilmil neuf cent soixante et onze mentionne : La FEDERATION est en pleine dércu
" te et c’est le fait, hélas de la mauvaise gestion de ces diri geants et de l’orgueilleux autoritarisme de Monsieur C (10
"Président de la FEDERATION) qui a préféré rejeter le SYNDICAT PA
*RISIEN…. plutôt que de respecter et d’appliquer loyalement le texte des stat uts "; qu’en employant de tels termes qui dépas sent, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal et à ce que sou dixième page/. tient le SYNDICAT NATIONAL, les limites d’une polémique normale.
[…]
PARIS
4ème chambré du le SYNDICAT NATIONAL a commis une faute qui cngage sa res onsabilité; 12avril 1976
Considérant aussi que cette faute a causé un pré judice à la FEDERATION dès lors que la vitalité et même l’honnêteté de celle-ci ont été mis en doute et que, par voie de conséquence, ses possibilités de recrutement s’en sont trouvées affectées,
Considérant toutefois que ce préjudice n’atteint point l’importance que lui donne la FEDERATION puisque la diffusion de la circulaire est restée limitée au milieu professionnel se rat tachant aux deux organismes; que, compte tenu des éléments du doc sier, l’allocation à la Fédération d’une somme de dix mille franco représentera la juste indemnisation de son préjudice; qu’il convient donc, en infirmant les dispositions du jugement ayant dibouté la FE DERATION de sa demande de condamner le SYNDICAT NATIONAL au paiement de cette somme,
III. Sur la dénomination du SYNDICAT NATIONAL,
Considérant que la FEDERATION, qui utilise le ci gle F.N.A.C. a demandé qu’il soit interdit au SYNDICAT NATIONAL 111
d’avoir dans son appellation le mot « National » ainsi que le sigle
« S.N.A.C. »; qu’elle prétend que c’est abusivement que le SYNDICAT
NATIONAL dont elle conteste le caractère « national » utilice ce ter me et qu’il y a similitude des sigles F.N.A.C. et .S.M. A.C. et donc possibilité de confusion,
Mais considérant qu’en ce qui concerne la première partie de la demande le tribunal a exactement relevé que la plupart des terme de l’appellation du SYNDICAT NATIONAL constituaient des termes nécessaires; que le fait est certain pour les mots " Syndicat"
et Agents commerciaux "; qu’il en est de même en ce qui concerne le mot « national »; qu’en effet, à supposer même qu’actuellement l’audience du SYNDICAT NATIONAL ne dépasse pas notablement les lini tes de la F G il n’en reste pas moins qu’il poursuit ses efforts de recrutement, comme il en a le droit, sur l’ensemble du territoire et que la qualification national ne peut donc lui
**
être refusée; qu’au surplus, la présence de ce terme dans lec dénomi nations des deux parties ne peut être source de confusion compte le nu de la nature des milieux avec lesquels elles sont en rapport et qui sont parfaitement capables de les distinguer,
Considérant qu’en ce qui concerne le sigle S..A.C., orzième/page/. celui-ci ne peut être source de confusion lorsqu’il accompagne la
49. ARCHIVES DE
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tsoul/
40
douzièneਕਾਰਜlifegr
dénomination complète « SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS CORECIAUX » dès lors qu’il ne fait que reproduire les premières lettres des mots nécessaires et que la présence de ceux-ci, dont notamment le terme syndicat ", empêche toute équivoque; que notamment les
#f
agents commerciaux qui n’ont pu ignorer les démêlés survenus en tre les parties et qui savent que les adhérents de la FEDERATION sont des organismes syndicaux alors que ceux du SYNDICAT NATIONAL sont des personnes physiques ne peuvent être induites en erreur par l’addition dudit sigle même lorsque celui-ci apparait sous le graphisme présenté à la Cour,
Considérant en revanche que l’utilisation dutci gle S.N.A.C pourrait éventuellement être cause de confusion mais que la FEDERATION ne produit aucun élément de preuve cusceptible d’établir que le SYNDICAT NATIONAL a utilisé son cigle indépen damment de sa dénomination complète,
Considérant qu’il s’ensuit que doivent être confirmées lec dispositions du jugement ayant débouté la FEDERA
TION de cette partie de ses demandes,
I.V.- Sur la demande reconventionnelle du SYNDICAT NATIONAL,
Considérant que la demande de la FEDERATION portant sur les cotisations a été reconnue fondée; qu’il est en outre fait droit partiellement à l’appel incident de cet organis me; que le SYNDICAT NATIONAL ne produit aucune justification à l’appui de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts qu’il a formée; qu’il convient donc de confirmer les dispositions du jugement l’ayant débouté de cette demande,
V. Sur les dépens,
Considérant que la FEDER.TION obtient satisfuc tion pour deux de sos demandes; que le SYNDICAT NATIONAL, déjà condamné en première instance, est débouté de son appel et qu’il convient de lui faire supporter tous les dépens de première ins tance et d’appel;
PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas contraires,
Reçoit la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS COM
MERCIAUX (F.N.A.C.) et le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS COMER CIAUX (S.N.A.C.) en leurs appels respectifs du jugement rendu le neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze par le […]
4ème chambre du grande instance de Puric, 12 avril 1976
Déboute le SYNDICAT NATIONAL DES CENTO COMMER
CIAUX (S.H.A.C.) de son appel,
et faisant droit partiellement à l’appel de la FEDER TION NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX (F.H.A.C.),
Infirme les dispositions du jugement ayant débouté la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS COMERCIAUX F.H.A.C. de sa deman de de dommages-intérêts fondée sur les dénigrement et détournement d’adhésions, et ayant statué sur les dépens,
Confirme pour le surplus le jugement,
Condamne en outre le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTO
COMMERCIAUX (S.N.A.C.) à payer à la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS COMMERCIAUX (F.N.A.C.) la somme de dix mille francs à titre de dom mages-intérêts en réparation des faits de dénigrement et de détour nement d’adhésions dont ladite FEDERATION a été victime,
Déboute les parties de toutes demandec, autres, plus amples ou contraires,
et condamne le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS COM
MERCIAUX (.N.A.C.) à tous les dépens de première instance et d’ap pel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maitre D
PIGNOT, avoué, aux offres de droit;
Prononcé à l’audience publique du lundi douze avril mil neuf cent soixante seize, la Cour étant composée de Mon cieur Y.BERNARD Président et de Messieurs E et DUFOUR donseillers, accistés de Maitre P.DUPONT Secrétaire-Greffier; www
Monsieur Y.BERNARD Président et Maitre P.DUFONT
Aprouvé Secrétaire-Greffier ont signé la minute du présent arrêt. not rayé, nul /.
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