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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 juin 2024, n° 2024R78 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R78 |
Texte intégral
19/06/2024
Rôle […] ENTRE
2024R78
ET
Frais de Greffe
€ TTC
2024R00078 – 2417100009/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mai 2024 à laquelle siégeait :
-- Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
la société KATENE SA
10 Avenue des Canuts
69120 VAULX-EN-VELIN
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivier DESPLACES –
[…] […]
la société CARNOT – POMMEROL SNC
46 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Bertrand DE BELVAL-
[…] […] […] […]
Maître Nicolas BECKER – Avocal-
[…]
compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66
2024R00078 – 2417100009/2
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile:
Vu les conclusions de la société KATENE SA du 07/05/2024.
Vu les conclusions de la société CARNOT-POMMEROL SNC du 13/05/2024.
La société KATENE SCOP assignait la société CARNOT-POMMEROL SNC à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 46 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1113 du Code civil en vue de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 92 160 € au titre du solde de ses factures impayées. La société KATENE fonde sa demande sur le fait que le 1er février 2023 un contrat de maitrise d’œuvre était signé avec la société CARNOT-POMMEROL, la société KATENE transmettait une première facture de
78 360 € TTC le 30 juin 2023 puis une seconde facture de 13 800 € TTC le 22 septembre 2023.
Ces factures demeuraient impayées après de multiples relances par mail, puis un courrier de mise en demeure de payer, daté du 21 décembre 2023.
Pour s’opposer au règlement, la société CARNOT-POMMEROL soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon au profit de celui d’Annecy.
La défenderesse soutient également des contestations qu’elles estiment sérieuses à l’appui de l’article 873 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société KATENE ne démontrerait pas la réalité des prestations effectuées. À la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que les parties n’ont] pas réussi à s’entendre sur le solde de l’en-cours les liants.
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon,
Au soutien des articles, 1103 du Code civil, 42 du Code de procédure civile et 48 du même code :
< Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En fait,
Le juge des référés rappel que le principe d’inopposabilité d’une clause attributive de compétence dans le cadre d’une procédure de référé s’applique qu’aux demandes d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
Juger l’inopposabilité de la clause attributive de compétence, librement adoptée par les parties, devant le juge des référés quel que soit le fondement adopté, aurait pour effet de vider considérablement d’effet ladite clause sans justification légitime.
Dans le cadre d’une procédure en référé-provision, la juridiction compétente est donc celle susceptible de connaître de l’instance au fond.
Le contrat conclu entre la SNC CARNOT-POMMEROL et la société KATENE stipule expressément, aux termes de son « ARTICLE XVII ATTRIBUTION DE JURIDICTION » « pour toute contestation, se rapportant aux présentes, à quelques titres que ce soit, il est fait expressément, attribution de juridiction au tribunal de Grande instance d’Annecy.» (Pièce […] 1 transmise par le demandeur).
Le juge des référés constate que cette clause prévue entre les sociétés est apparente et aisément lisible dans le contrat, de telle sorte que la société KATENE ne peut y déroger. La société CARNOT-POMMEROL a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Lyon avant toute défense. Elle a fait connaitre devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la société CARNOT-POMMEROL est recevable;
La présente juridiction est incompétente au profit du Président du tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé ;
À défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
Les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
2024R00078 – 2417100009/3
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par ordonNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
DISONS recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CARNOT-POMMEROL.
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Président du tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé.
DISONS qu’à défaut d’appel, le greffier du tribunal, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
RÉSERVONS les sommes pouvant être dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages + 8 en annexe
Minute de la décision signée par Jérôme FAYARD, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
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