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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Z ] [ L ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00077 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBW2Q
N° MINUTE :
2026/9
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00077 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBW2Q
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [P] [R] a saisi le juge d’un litige l’opposant à la SAS [Z] [L] dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris 12eme, et dont l’activité principale consiste en « réparation biens personnels et domestiques et tout produit en rapport avec ses activités de plomberie, électricité, serrurerie, assainissement ».
Monsieur [R] expose avoir fait appel à la SAS [Z] [L], ci-dessous désignée «la SAS» en vue d’effectuer le dépannage de la serrure de son logement.
La SAS [Z] [L] établissait un devis de 4625,50 euros qu’elle pressait Monsieur [R] de régler sur le champ, l’assurant que le tarif pratiqué était normal, et que son assurance habitation lui rembourserait l’intégralité du montant facturé, franchise déduite.
Or, l’assureur habitation de Monsieur [R] informait ce dernier que la prestation lui avait été « surfacturée », le prix de marché n’excédant pas 1300 euros pour le type d’intervention réalisée, et indemnisait Monsieur [R] sur cette base.
En conséquence, Monsieur [R] sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS [Z] [L], à lui payer la somme de 3325,50 euros, soit la différence entre la somme réglée et celle prise en charge par son assureur, outre 349,90 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC .
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026, audience à laquelle :
Monsieur [P] [R], demandeur, comparaît en personne.
La SAS [Z] [L], défenderesse régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont le demandeur a justifié par la production du CONSTAT DE CARENCE établi par le Conciliateur de justice saisi le 7 novembre 2025, indiquant que la défenderesse n’a pas répondu à l’invitation du 10 octobre 2025 et ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation du 7 novembre 2025 .
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L 221-25 du code de la consommation dispose :
« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5. »
L’article L 221-5 du code de la consommation dispose:
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article L 111-2 du code de la consommation dispose : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.(…) »
Vu les pièces versées à l’appui de la demande, notamment le devis établi par la SAS [Z] [L] avec les mentions suivantes signées par Monsieur [R] :
« devis reçu avant exécution des travaux le 16 07 2025 à 20 h 46 » « je sollicite expressément l’exécution immédiate et en urgence de la prestation » « j’ai été informé que cette demande entraîne la renonciation à mon droit de rétractation, conformément aux dispositions de l’article L 221-25 du code de la consommation » ;
Vu la mise en demeure par LRAR datée du 14 août 2025 adressée par le demandeur à la défenderesse, soulignant « vous avez procédé à une installation qui n’était pas nécessaire pour rétablir le fonctionnement normal de ma serrure ». Dès lors, « le droit de rétractation prévu à l’article L 221-18 du code de la consommation est applicable » ;
Attendu que la défenderesse n’a apporté aucune réponse à la dite mise en demeure ;
Attendu que la SAS a usé de manœuvres dolosives à l’égard de Monsieur [R] consistant un 16 juillet, à [Localité 1], à près de 21 h, dans des circonstances fort désagréables, à savoir une tentative d’effraction du domicile :
à presser Monsieur [R] de signer un devis de plus de 4500 euros au motif qu’après 21 h, la livraison du matériel nécessaire pour changer la serrure ne pourrait plus être garantie, à demander l’exécution immédiate et en urgence de la prestation, l’amenant ainsi à renoncer à son droit à rétractation ; à le persuader que le tarif pratiqué était normal compte tenu des caractéristiques de la porte du logement ; à prétendre que l’ assureur habitation l’indemniserait intégralement, franchise déduite ; et à devoir s’acquitter sur le champ du montant du devis ;
Vu le rapport de l’expert ECA ASSURANCES de l’assureur EQUITE de Monsieur [R] du 12 août 2025, faisant suite à sa déclaration de sinistre, indiquant « la facture transmise par votre serrurier est très onéreuse et ne correspond pas au prix en vigueur »,
Attendu que l’assureur habitation de Monsieur [R] informait ce dernier que la prestation avait été « surfacturée » par la SAS [Z] [L] ;
Attendu que l’assureur indemnisait Monsieur [R] à hauteur de 1395,90 euros, franchise de 300 euros déduite;
Vu le silence observé par la défenderesse et son absence à la conciliation et à l’audience, refusant ainsi tout débat contradictoire;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SAS [Z] [L] à rembourser au demandeur la différence de prix entre le montant facturé et le montant prix en charge par l’assureur EQUITE suite au rapport d’expertise rendu dans le cadre du règlement du sinistre déclaré par Monsieur [R].
La SAS [Z] [L] est condamnée à verser au demandeur, la somme de 349,90 euros conformément aux justificatifs produits, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SAS [Z] [L] est condamnée en tous les dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Toutes autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SAS [Z] [L] représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [R], la somme de 3325,50 euros, représentant la différence entre la somme réglée et celle indemnisée par l’assureur, la franchise restant à la charge de Monsieur [R];
— Condamne la SAS [Z] [L] représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [R], la somme de 349,90 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SAS [Z] [L], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes
le greffier la Juge
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