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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMO E.S. RCS 885 066 597 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNJ
S.C.I. IMMO E.S. RCS N° 885 066 597.
C/
[D] [J] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. IMMO E.S. RCS N° 885 066 597.
24 Rue Adrien Mouton
13200 ARLES
représentée par M. [Z] [G] (Représentant légal)
DEFENDEUR:
M. [D] [J] [B]
né le 01 Janvier 1975 à PARIS (PARIS)
domicilié : LA BEAUCAIROISE
233 rue des Tulipes
13340 ROGNAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 4 février 2021, la S.C.I. IMMO E.S. a donné à bail à Monsieur [D] [B] un garage individuel, situé sur la commune de BEAUCAIRE (30300), 3 rue Voltaire, pour un loyer mensuel de 150 €.
Des loyers demeurant impayés, pour un montant de 189,89 €, en principal, la bailleresse a fait délivrer une lettre recommandée à son locataire, en date du 29 mai 2024.
Le chèque s’étant avéré sans provision, l’agence a envoyé un deuxième courrier, en date du 4 juillet 2024, notifiant la résiliation du bail à effet immédiat.
Le 27 juillet 2024, Monsieur [B] a effectué un virement bancaire mais a refusé de libérer le local.
C’est en l’état qu’en date du 18 septembre 2024, la S.C.I. IMMO E.S. a assigné Monsieur [B] pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail, – prononcer la résolution dudit contrat,- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique- condamner Monsieur [B] à payer : une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges actualisé, à compter la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la S.C.I. IMMO E.S. représentée, s’en réfère à son assignation, maintient ses demandes initiales et informe le Tribunal qu’une tentative de règlement amiable effectuée le 28 octobre 2024 est restée sans effet.
En défense, Monsieur [B] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la résiliation du bail :
L’article 1741 du Code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Selon les termes du bail conclu le 4 février 2021 entre Monsieur [B] et la S.C.I. IMMO E.S. « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et huit jours après un sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restés infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant ileu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignation ultérieure. »
En l’espèce, un premier courrier recommandé avec accusé de réception visant la clause résolutoire, demandant de libérer le parking et de restituer les clefs a été envoyé à Monsieur [B] le 29 mai 2024 ; celui-ci étant demeuré sans effet, un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé au locataire le 4 juillet 2024, lui notifiant la résiliation du bail à effet immédiat.
En conséquence, la clause résolutoire se trouvant acquise, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Monsieur [B] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 4 juillet 2024 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 300,00 € à la S.C.I. IMMO E.S..
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », en conséquence, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la S.C.I. IMMO E.S. recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [B] à la date du 4 juillet 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, d’un garage individuel, situé sur la commune de BEAUCAIRE (30300), 3 rue Voltaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer par provision à la S.C.I. IMMO E.S. à compter 4 juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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