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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mai 2026, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/02611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5X
N° MINUTE :
Assignation du :
09 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z] époux [E]
36 rue des Cavées
78810 FEUCHEROLLES
représenté par Me Jean-marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1874
Madame [H] [E] épouse [Z]
36 rue des Cavées
78810 FEUCHEROLLES
représentée par Me Jean-marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1874
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE L’ARTOIRE (radiée)
233 ROUTE NATIONALE 10
78310 COIGNIERES
défaillant, non constituée
S.A.R.L. MAISONS RVE venant aux droits de LES RESIDENCES DE LA VALLEE DE L’EURE
233 ROUTE NATIONALE 10
78310 COIGNIERES
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1651
QBE EUROPE en qualité d’assureur de MAISONS RVE
Tour CBX, 1 passerelle des Reflets La Défense
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
SMABTP en qualité d’assureur de VB TERRASSEMENT, SOVARIA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de liquidateur de la société LAGE & LAGE, prise en la personne de Maître [C] [V]
18, allée Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
ORDONNANCE
Décision publique
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice délivrés 9 et 10 janvier , monsieur [J] [Z] et madame [H] [E] épouse [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société LES RESIDENCES DE LA VALLÉE DE L’EURE pour laquelle vient aux droits la société MAISONS RESIDENCES DE LA VALLÉE DE L’EURE (RVE)la société QBE EUROPE SA/NV (anciennement QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) en qualité d’assureur de MAISONS RVEla société CONSTRUCTIONS DE L’ARTOIREla SMABTP en qualité d’assureur de SOVARIA et de VB TERRASSEMENTla société JSA en qualité de liquidateur de LAGE & LAGE, prise en la personne de Maître [C] [V]
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, le juge de la mise en état à fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de madame [K] [Y] [R], avant le 15 janvier 2026.
Par message RPVA du 23 janvier 2026, les époux [Z] ont fait part de leur accord pour participer à une médiation judiciaire.
Par message RPVA du 23 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/NV a fait part de son accord pour participer à une médiation judiciaire.
Par message RPVA du 26 janvier 2026, la société MAISONS RVE a fait part de son accord pour participer à une médiation judiciaire.
Par message RPVA du 20 mars 2026, la SMABTP a fait part de son accord pour participer à une médiation judiciaire.
La société CONSTRUCTIONS DE L’ARTOIRE n’est plus représenté suite à sa radiation en date du 18 juillet 2024, elle ne prendra donc pas part à la médiation judiciaire.
La société JSA n’a pas constitué avocat, elle ne prendra donc pas part à la médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
En l’espèce, au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée entre les époux [Z] et les sociétés MAISONS RVE, QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP en qualité d’assureur de SOVARIA et de VB TERRASSEMENT, afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose.
Cette mesure sera confiée à madame [K] [Y] [R].
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Aux termes de l’art-icle 1534-4 du code de procédure civile, la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
En l’espèce, il convient de désigner le médiateur pour une durée initiale de cinq mois, qui pourra être renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission et reçu la provision de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné ou d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
Sur la provision
Aux termes de l’article 1534-3 du code de procédure civile, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000,00 euros laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 500 euros chacune, au plus tard deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1535-6 du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 10H10 pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n° décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de règlement des différends,
Vu l’accord des parties concernées pour participer à une médiation judiciaire;
Ordonnons une médiation judiciaire entre les époux [Z], les sociétés MAISONS RVE, QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP en qualité d’assureur de SOVARIA et de VB TERRASSEMENT ;
Désigons en qualité de médiateur :
[K] [Y] [R]
Association AME
197 boulevard Saint Germain
75007 Paris
01 42 22 81 09
06 03 12 54 31
mdantin@mdantin.fr
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, après connaissance prise du dossier et versement de la provision entre ses mains, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Disons que le juge de la mise en état peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou d’office;
Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à défaut d’accord avec les parties sur le montant de sa rémunération, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
Fixons à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée par :
— les époux [Z] à hauteur de 500 euros ;
— la société MAISONS RVE à hauteur de 500 euros ;
— la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 500 euros ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de SOVARIA et de VB TERRASSEMENT à hauteur de 500 euros ;
directement entre les mains du médiateur, au plus tard deux mois à compter de la présente décision, avec une copie de cette dernière ;
Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 novembre 2026 à 10H10 pour pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 04 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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