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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2025, n° 23/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04011 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024
Minute n°25/00537
N° RG 23/04011 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLZ
le
CCC : dossier
FE :
Me NETTHAVONGS
Me STUDER-DLILI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Les 4 mars et 11 août 2015, M. [U] [O] a effectué deux virements totalisant 65 000 euros, soit 5 000 euros sur le compte bancaire de M. [J] [W], son gendre et 60 000 euros sur le compte joint de sa fille Mme [B] [O] épouse [I] et M. [I].
Par acte sous seing privé non daté, les époux [I] se sont engagés à rembourser le prêt octroyé par M. [O], d’un montant de 65 000 euros, par mensualités de 500 euros sur 130 mois.
Les époux [I] ont remboursé le prêt sur la période du 10 janvier 2017 au 10 janvier 2019, totalisant 14 000 euros.
Courant 2021, les époux [I] se sont séparés. Par convention datée du 4 mars 2021, les époux [I] ont consenti mutuellement à leur divorce.
A compter de son divorce, M. [I] a cessé de rembourser M. [O].
Par lettre recommandée du 28 février 2023, M. [O] a mis en demeure de paiement M. [I], sous quinzaine.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023, M. [O] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
« JUGER Monsieur [U] [O] recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de
25.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que Monsieur [U] [O] ne serait recevable à solliciter que le règlement des échéances impayées,
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à régler à Monsieur [U] [O] la somme de
16.250 €, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTER Monsieur [J] [W] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer Monsieur [U] [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître NETTHAVONGS, Avocat, conformément à l’article 699 du
Code de Procédure Civile. »
M. [O] fonde ses demandes sur les articles 1353, 1359, 1362 et 1376 du code civil pour soutenir que la reconnaissance de dette contestée est signée par M. [I] et que sa signature est strictement identique à celle sur le cahier d’école du 17 mars.
Il expose que M. [I] a commencé a exécuté son obligation de paiement sur la période du 10 janvier 2017 au 10 janvier 2019 et précise que la reconnaissance constitue un commencement de preuve.
Il se fonde sur les articles 312-39 du code de la consommation et 1343-2 du code civil, pour soutenir que la défaillance de M. [I] entraîne la déchéance légale du terme et réclame le paiement de 25 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 avec capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, il revendique une créance de 16 250 euros au titre des échéances impayées sur la période de juillet 2019 à décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance à recouvrer par Maître Nadia STUDER DLILI, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
M. [I] fonde ses demandes sur l’article 1376 du code civil et soutient que les conditions de validité de la reconnaissance de dette ne sont pas réunies. Il explique qu’il n’a pas rédigé et signé l’acte non daté.
Il soutient également que M. [O] ne produit aucun élément probant caractérisant un contrat de prêt à son profit. Il estime que M. [O] a octroyé le prêt à sa fille Mme [B] [O].
Il affirme que ledit prêt n’est pas une dette commune aux ex-époux [I] car, il ne figure pas au passif de l’acte liquidatif de ladite communauté.
Subsidiairement, M. [I] soutient que la mise en demeure du 28 février 2023 ne précise pas les échéances impayées et n’indique pas qu’une défaillance du débiteur entraîne la déchéance du terme. Il ajoute qu’en raison des versements de Mme [I], à la date de la mise en demeure il n’existe pas d’échéance impayée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de M. [O]
Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du même code dispose que, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, M. [O] produit les relevés de son compte bancaire du 25 février au 12 mars 2015 portant mention d’un virement de 5 000 euros sur le compte de M. [I] en date du 4 mars 2015, mention du virement de 60 000 euros sur le compte joint des époux [W] en date du 11 août 2015, ainsi que le détail du virement SEPA de 60 000 euros.
Dès lors M. [O] rapporte bien la preuve de la remise des fonds.
M. [O] produit également un acte sous seing privé non daté et signé par les époux [I], dans lequel ils reconnaissent avoir reçu la somme de 65 000 euros de la part de M. [O] et qu’ils s’engagent à la lui rembourser. Cet acte qui comporte la mention des sommes dues en chiffres et en lettres ainsi que la signature de M. [I] et de de Mme [I] constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’article 1376 du code civil, la date de l’acte n’étant pas une condition de validité de la reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dette est contestée par M. [I] affirmant qu’il ne s’agit ni de son écriture, ni de sa signature.
Or, il ressort des différentes pièces versées aux débats par chacune des parties, notamment la convention de divorce et les signatures apposées sur le cahier d’école, que la signature apposée sur la reconnaissance de dette correspond à la signature de M. [I].
Mme [O] et son ex-conjoint M. [I] attestent explicitement dans la reconnaissance de dette que M. [O] leur a remis la somme de 65 000 euros qu’ils qualifient d’emprunt. Ils précisent que cet emprunt est destiné à financer un projet immobilier et s’engagent à le rembourser à compter de juin 2016.
Il apparait que M. [O] a remis la somme de 65 000 euros avec l’intention de leur prêter et que les débiteurs expriment leur volonté de le rembourser.
En application de l’article 1892 du code civil, l’existence d’un contrat de prêt consenti par M. [O] d’un montant de 65 000 euros au profit de Mme [O] et M. [I] est caractérisé.
Sur le quantum de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 220 du code civil dispose que, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.
Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la reconnaissance de dette par laquelle Mme [O] et M. [I] s’engagent mutuellement à rembourser l’emprunt d’un montant de 65 000 euros octroyé par M. [O] est intervenue durant leur mariage.
En application de l’alinéa 3 de l’article 220 du code civil, Mme [O] et M. [I] ont une obligation solidaire de paiement à l’égard de M. [O].
En tout état de cause, l’absence de mention ou l’omission d’une obligation commune aux époux au sein de l’acte liquidatif de leur communauté ne constitue pas une cause d’extinction.
Les débiteurs se sont solidairement obligés à rembourser M. [O] « selon l’échéancier suivant 500 euros par mois pendant 130 mois à partir de juin 2016. »
Il ressort des relevés de compte de M. [O] que les débiteurs solidaires ont remboursé la somme de 14 000 euros sur la période de janvier 2017 à avril 2019.
A compter de son divorce M. [I] a cessé de rembourser l’emprunt et M. [O], créancier, sollicite le paiement de l’intégralité de sa quote-part du prêt au moyen d’une déchéance du terme légale.
Toutefois, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au présent prêt conformément aux dispositions des articles L311-1 et L313-1 du code de la consommation. De plus, la reconnaissance de dette ne stipule aucune déchéance du terme.
Dès lors M. [O] n’est pas fondé à opposer à M. [I] la déchéance du terme et à lui réclamer l’intégralité du prêt.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande principale.
A titre subsidiaire, M. [O] sollicite le montant des échéances impayées sur la période de juillet 2019 à décembre 2024, correspondant à 54 mensualités de 500 euros. Ainsi la créance exigible sur cette période est de 27 000 euros (54*500).
Or, il ressort des relevés de compte de M. [O] que le 6 avril 2021, Mme [O] a effectué deux virements de 10 000 et 15 000 euros.
S’agissant d’une obligation solidaire entre les débiteurs, les sommes versées par Mme [O] s’imputent à la créance exigible.
La créance n’ayant fait l’objet d’aucune actualisation et les sommes postérieures n’étant pas exigibles, elles ne peuvent être réclamées aux débiteurs, de sorte que, M. [O] n’est fondé à réclamer uniquement le paiement d’un montant de 2 000 euros (27 000- 25 000) à l’encontre de M. [I] au titre des échéances impayées sur la période de juillet 2019 à décembre 2024.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] au titre des échéances impayées sur la période de juillet 2019 à décembre 2024.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [O] produit une mise en demeure adressée à M. [I] en date du 28 février 2023.
Ainsi, les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 sur la somme de 2 000 euros.
Dès lors qu’elle est demandée la capitalisation des intérêts est de droit.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître NETTHAVONGS, Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [I] sera par conséquent condamné à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [I] sera débouté de sa demande de condamnation contre M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, au titre des échéances impayées sur la période de juillet 2019 à décembre 2024 inclus.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître NETTHAVONGS, Avocat ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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