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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BJ5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, greffière
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BJ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2018, la société SA [Adresse 6] a consenti un bail d’habitation d’une durée de 3 mois renouvelables à Mme [Z] [O] pour une durée de trois mois renouvelables, sur des locaux situés au [Adresse 5] [Localité 1], logement n°19, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 305,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5255,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [O] le 14 mars 2024.
Par assignation du 27 mai 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [O], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 6106,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024,
− 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 octobre 2024, la société SA [Adresse 6] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 octobre 2024, a diminué à la somme de 4396,87 euros. La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois. La société SA [Adresse 6] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [Z] [O].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 5255,94 dans un délai de six semaines reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 14 mars 2024.
Or la locataire ne s’est pas acquittée des sommes demandées dans le délai imparti, de sorte que la bailleresse est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 avril 2024 à minuit.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la requérante considère que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant est remplie de sorte qu’elle sera réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [Z] [O] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de la société SA [Adresse 6] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, à compter du 22 octobre 2024 (lendemain du décompte) et jusqu’à libération effective du logement, dont le montant sera égal au montant actuel du loyer et des charges, rien ne justifiant la majoration sollicitée par la requérante.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2024, Mme [Z] [O] lui devait la somme de 4396,87 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme provisionnelle à la bailleresse, au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le contrat conclu le 22 février 2018 entre la société SA [Adresse 6], d’une part, et Mme [Z] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], logement n°19 est résilié depuis le 25 avril 2024 à minuit,
CONDAMNE Mme [Z] [O] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 4396,87 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024,
AUTORISE Mme [Z] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 26 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 avril 2024,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• Mme [Z] [O] sera condamnée à verser à la société SA [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 et celui de l’assignation du 27 mai 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 janvier 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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