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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [P]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00172
N°Portalis DB26-W-B7I-H5IS
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [P]
130 rue de Paris
80400 MUILLE VILLETTE
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 23/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [P] a fait l’objet en 2022 puis en 2023 de plusieurs arrêts de travail au titre de la maladie, au titre desquels la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a procédé au versement d’indemnités journalières.
Le 25 avril 2023, la CPAM de la Somme a attiré l’attention de l’assurée sociale sur le fait que l’arrêt de travail prescrit pour la période du 2 au 4 mars 2023 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures ; et sur la nécessité de respecter à l’avenir cet impératif, la réglementation autorisant la caisse à réduire en tout ou partie le montant des indemnités journalières en cas de récidive.
Le 7 décembre 2023, la CPAM de la Somme a informé [L] [P] qu’elle ne serait pas indemnisée de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 4 au 17 novembre 2023, ce dernier étant parvenu à l’organisme après la fin de la période de repos prescrite.
Saisie du recours formé le 27 décembre 2023 par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la demande par décision du 21 mars 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance au réexamen de son dossier, le médecin l’assurant que l’arrêt de travail litigieux avait bien été télétransmis en temps et heure à la CPAM de la Somme.
Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report destiné à la production des pièces de la demanderesse. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[L] [P] a été invitée à adresser au tribunal, par note en délibéré, une capture d’écran informatique de son médecin relatif à la télétransmission litigieuse.
Au regard d’une demande indéterminée dans son montant, il est statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [P], comparaissant en personne, maintient sa demande. Elle explique pour l’essentiel avoir ignoré que la CPAM de la Somme n’avait pas été destinataire de l’arrêt de travail, son médecin traitant attestant avoir effectué la télétransmission. Elle produit une photographie d’écran informatique établissant cette télétransmission.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande, de dire que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de la transmission en temps et heure de l’arrêt de travail, et de juger bien-fondé le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Caisse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale que l’avis médical d’arrêt de travail initial et celui de prolongation doivent être adressés par l’assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, à peine de possibles sanctions.
Il résulte de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale que, en cas d’envoi au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est admis que l’application de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale n’est pas réservée à l’hypothèse dans laquelle l’avis d’arrêt de travail n’est pas du tout parvenu à la caisse ; lorsque l’arrêt de travail n’est pas remis à la caisse avant la fin de la période d’interruption du travail, et que cette dernière n’a dès lors pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal, qui ne peut se substituer à elle pour attribuer pour partie les prestations sollicitées, ne peut accueillir la demande tendant à l’octroi de la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée (en ce sens : Cass. 2ème civ., 11 février 2016, n°14-27.021, publié au bulletin).
Il s’en infère que, si l’assuré social peut prétendre à une indemnisation partielle de l’arrêt maladie lorsque l’arrêt de travail est adressé à la caisse primaire au-delà du délai de deux jours mais avant l’expiration de la période d’interruption du travail, la caisse est en revanche fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
C’est à l’assuré qu’il appartient d’établir qu’il a transmis l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 23 janvier 2020, n°18-25.086, publié au bulletin).
En l’espèce, le refus de règlement des indemnités journalières opposé par la CPAM de la Somme à [L] [P] est motivé par la réception tardive, le 5 décembre 2023, de l’arrêt de travail litigieux du 3 novembre 2023. La caisse soutient à ce titre n’avoir aucune trace d’une télétransmission de l’arrêt de travail.
Le docteur [X] [K], prescripteur de l’arrêt de travail litigieux, atteste avoir rédigé un arrêt de travail le 3 novembre 2023 au bénéfice de [L] [P]. Il ajoute ne pas savoir s’il s’est produit un problème de transmission à la sécurité sociale, et précise qu’il y a bien la trace de l’arrêt de travail dans le dossier médical de sa patiente, à la date indiquée.
Dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le tribunal, [L] [P] produit les trois volets de l’arrêt de travail émis le 3 novembre 2023 ainsi qu’une capture d’écran faisant référence aux télétransmissions de plusieurs arrêts de travail la concernant, dont celui du 3 novembre 2023.
Pour autant, le docteur [K] n’affirme pas avoir concrètement procédé à une télétransmission effective et réussie de l’arrêt de travail.
Il convient de souligner à ce titre que la forme de l’avis d’arrêt de travail diffère selon qu’il est établi en version papier ou en version dématérialisée. Dans ce dernier cas, seul le volet 3 destiné à l’employeur est remis à l’assuré social, la télétransmission rendant inutile la remise des deux premiers volets qui sont justement destinés au service médical. De plus, le volet 3 se présente alors sous une forme spécifique qui porte dans son en-tête la mention “Données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie”, au contraire du volet 3 établi en version papier.
Il en résulte que, même à supposer qu’elle ait été tentée, la télétransmission de l’arrêt de travail a de tout évidence échoué dès lors que, à l’issue de la consultation, [L] [P] s’est vue remettre par le praticien non pas le seul volet 3 dans sa forme spécifique de télétransmission, mais bien les trois volets de la version papier de ce document, dont les deux premiers indiquent clairement qu’ils sont à destination du service médical tandis que le troisième est à destination de l’employeur.
Décision du 28/04/2025 RG 24/00172
Il appartenait donc à [L] [P] de remettre ou transmettre sous 48 heures au service médical les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail. Or cette démarche n’a été effectuée que le 5 décembre 2023, dix-huit jours après la fin de la période de repos prescrite par ledit arrêt de travail.
Ce faisant, l’assurée sociale n’a pas permis au service médical d’exercer le contrôle prévu par l’article L.315-2 III du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Somme est dès lors fondée à refuser à [L] [P] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l’ensemble de l’arrêt de travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [L] [P] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [L] [P] tendant au versement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme des indemnités journalières maladie pour la période du 4 au 17 novembre 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [L] [P],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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