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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [18] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [16] à Maître [H] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01563 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ43
N° MINUTE :
Requête du :
28 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie DURAND, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N°RG 19/01563 N°Portalis 352J-W-B7D-COZ43
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure salariée
Madame [K], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 28 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [19] a contesté la décision de la [9] ([11]) de Paris en date du 20 août 2018, attribuant à monsieur [P] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% consécutivement à son accident du travail, consolidé le 21 mai 2018.
La [12] [Localité 17] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
La société [19] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, de voir déclarer inopposable le taux d’IPP de son salarié, le médecin-conseil qu’elle a mandaté n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelle et, en conséquence, de fixer à 0% ce taux d’incapacité permanente dans les rapports employeur/[11], subsidiairement, de mettre en œuvre une meure d’expertise sur pièces.
Régulièrement représentée, la [12] [Localité 17] s’oppose à l’inopposabilité de la sa décision, la communication du rapport d’évaluation des séquelles ayant lieu dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ; ainsi qu’à la mesure d’expertise, le taux de 14% se situant dans la fourchette de 5 à 15% prévue par le Guide-barème pour limitation des mouvements de la cheville.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [19] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil qu’elle a mandaté le docteur [T].
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [19] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’elle avait mandaté.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société [19] développe dans ses écritures un argumentaire critique du taux retenu par la [11] en matière d’atteintes des fonctions articulaires de la cheville en prenant appui sur le Guide-barème des invalidités. « Elle précise que le taux varie selon l’amplitude des mobilités, la caractérisation des séquelles conformément aux modalités pratiques d’examen :
l’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le lien sagittal,l’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°,doivent être recherchés les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (…),l’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.En résumé, pour pouvoir fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité ».
L’employeur ajoute qu’en l’espèce faute de communication du rapport médical l’organisme de sécurité social se cantonne à faire référence à une pathologie générique sans rapporter la preuve que les examens ont été effectués.
Dans ses conclusions, la [11] se limite à affirmer que l’assuré présente une limitation fibulaire de la cheville droite consistant en une limitation de la mobilité du pied ayant entraîné une inaptitude au poste de travail, le taux de 14% est justifié.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Dès lors, il convient, au regard du caractère médical du litige opposant la société [19], employeur de M. [Y], à la [12] [Localité 17], qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à ce dernier à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse ;
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne qui prêtera serment par écrit préalablement :
le docteur [L] [D], exerçant au
[Adresse 3], Mail : [Courriel 21]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 10 avril 2017, soit le 21 mai 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
— déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [P] [Y] à la suite son accident de travail du 10 avril 2017, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] [Localité 17] de transmettre au docteur [L] [D], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [12] [Localité 17], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] [Localité 17] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [19] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 07 mars 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
ERLINK"mailto:[Courriel 20]"[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation,au plus tard le 09 septembre 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé aux parties vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 28 janvier 2026
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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