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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00874 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYCA
Minute N° 26/00228
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GOURRET, substitué par Me Marine BOULARAND
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 04 avril 2024
Date de convocation : 17 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
Vu le recours formé le 04 avril 2024 par Monsieur [V] [Z] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence par lequel ce dernier conteste le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de la maladie professionnelle du 07 janvier 2022 (sciatique par hernie discale L4-L5) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [Z] à la date de consolidation fixée par la caisse au 24 février 2023,
Vu le retour dudit rapport d’expertise dressé par le Docteur [A] [L] le 28 mai 2025, déposé au greffe le 05 juin 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions récapitulatives du 04 février 2026) et celles de la caisse (conclusions du 02 février 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [V] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [V] [Z] :
D’homologation du rapport d’expertise du Docteur [A] retenant un taux d’IPP de 14 %,De régularisation de son dossier,Et de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise médicale et de juger que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne le rapport d’expertise et s’opposant à sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [L] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] à la date de consolidation fixée par la caisse au 24 février 2023.
En l’espèce, l’expert [A] a notamment retenu que :
« Compte tenu de notre examen clinique, de l’analyse des documents en particulier radiologiques (différentes IRM), des certificats transmis ainsi que du contenu du compte rendu opératoire (compression radiculaire) avec constatation de troubles neurologiques distaux en rapport avec une compression radiculaire, le taux retenu à la date du 24/02/2023 est fixé à 14 % (barème sécurité sociale). »
Ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner compte tenu de l’absence de contestation sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement
La caisse qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [V] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 1.000,00 euros, le demandeur ayant été contraint de recourir à un avocat lui occasionnant des frais dans le but d’assurer utilement la défense de ses intérêts.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera donc ordonnée conformément à l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par le Docteur [A] [L] le 28 mai 2025,
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [V] [Z] doit être porté à 14 % consécutivement à la maladie professionnelle du 07 janvier 2022 (sciatique par hernie discale L4-L5) consolidée le 24 février 2023,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [V] [Z],
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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