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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/12662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS BIGNON [ C ] SAS c/ S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/12662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADT
N° MINUTE :
Assignation du :
09 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS BIGNON [C] SAS
L’Orrière, Zone Artisanale
53410 PORT BRILLET
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DEFENDERESSES
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
40 rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE
ZA Belle Croix
72510 REQUEIL
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La fondation « FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL » (ci-après, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un collège dénommé [S] [J] situé 38-40 avenue du 8 mai 1945 à Nogent-sur-Oise (60180).
La société ARCHIPENTE SARL est intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Suivant acte d’engagement du 31 août 2022, la société CHARPENTE CENOMANE s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°3 « structure bois / clos et couvert ».
Suivant bon de commande n°138979/530, accepté le 13 octobre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a commandé à la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] des menuiseries pour un montant de 354.000 € HT.
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la société CHARPENTE CENOMANE a délégué à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL le paiement des factures de la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C].
La société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] a émis la dernière facture au titre des menuiseries qu’elle a fournies le 17 novembre 2023.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a fait constater des désordres affectant le lot n°3.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a mis en demeure la société CHARPENTE CENOMANE de remédier aux désordres.
Par courrier du 22 février 2024, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] a demandé à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL le paiement du solde de ses huit factures, soit la somme totale de 287.917,54 € TTC.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 24 février 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a fait constater l’avancement des travaux de la société CHARPENTE CENOMANE.
Par courrier du 13 mars 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a informé la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] avoir résilié le marché de travaux de la société CHARPENTE CENOMANE à ses torts exclusifs avec effet au 31 janvier 2024, de sorte qu’elle n’était pas tenue des factures émises postérieurement à cette date. Elle reconnaissait par le même courrier devoir la somme de 70.579,99 € correspondant aux factures émises et transmises par la société CHARPENTE CENOMANE avant la résiliation.
Par courrier du 5 avril 2024, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] a demandé à la société ARCHIPENTE SARL la validation de ses factures et leur transmission au maître d’ouvrage.
Par courrier du 12 avril 2024, réitéré le 17 juin 2024, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] a mis en demeure la société CHARPENTE CENOMANE et la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL de lui payer la somme de 217.340,49 € TTC sous huitaine.
Par courrier du 1er juillet 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a refusé de payer la somme réclamée.
Procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis
Par acte du 26 mars 2024, la société CHARPENTE CENOMANE a demandé au juge des référés de Senlis de condamner la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL au paiement de la somme provisionnelle de 239.723,16 € au titre des factures impayées et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés a condamné la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL au paiement d’une somme provisionnelle de 72.633,46 € et a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la société CHARPENTE CENOMANE et de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, confiée à M. [Q] [E].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er décembre 2025, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis la société ETABLISSEMENTS BIGNONS [C] aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société ETABLISSEMENTS BIGNONS [C] et d’extension des missions de l’expert.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société ETABLISSEMENTS BIGNONS [C] et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Paris
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 octobre 2024, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL et la société CHARPENTE CENOMANE aux fins notamment de paiement in solidum de :
— la somme de 217.340,49 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
— la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour faire de recouvrement.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la tenue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [E] et du dépôt de son rapport.
Réserver les dépens "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] sollicite :
« Vu les pièces,
JUGER la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] SAS recevable et bienfondé en ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
En conséquence,
DEBOUTER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL de sa demande de sursis à statuer ;
ENJOINDRE la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à conclure sur le fond ;
CONDAMNER la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL à régler à la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] SAS à une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. "
Par message notifié par voie électronique le 26 mars 2026, la société CHARPENTE CENOMANE a informé le juge de la mise en état s’en remettre à justice sur cet incident.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, par ordonnance du 13 août 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, une expertise a été confiée à M. [Q] [E], au contradictoire de la société CHARPENTE CENOMANE et de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, aux fins d’examiner les travaux réalisés par la société CHARPENTE CENOMANE, de relever et décrire tout désordre, malfaçon et non-façon affectant les ouvrages réalisés. Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] aux fins d’examen des défauts affectant les menuiseries.
Les opérations d’expertise lui ayant été rendues communes et opposables, la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] ne peut prétendre être étrangère aux opérations d’expertise en cours.
La FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL soutient que cette expertise aurait une incidence sur la décision à intervenir dès lors qu’elle est susceptible de détenir deux créances sur la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C].
D’une part, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL soutient l’existence d’un retard de livraison des menuiseries qui conduit à l’application des pénalités de retard en vertu de l’article 6.03.1 du CCAP. Or, il n’est pas démontré que le CCAP serait applicable entre les parties, ledit CCAP n’est par ailleurs pas produit et aucune pièce produite n’établit en l’état un retard de livraison.
D’autre part, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL soutient que les menuiseries fournies par la société ETABLISSEMENTS BIGNON [C] sont affectées de désordres. Or, les seuls constats et rapport de la société ARCHIPENTE n’établissent pas, à ce stade, que les menuiseries livrées ne seraient pas conformes à celles commandées ou seraient affectées de vices de fabrication pouvant engager la responsabilité du demandeur.
Ainsi, à ce stade de la procédure, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL ne justifie pas d’une créance probable dont le montant serait susceptible de se compenser avec les sommes dues au titre des fournitures commandées ou de fonder une exception d’inexécution.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’expertise judiciaire en cours serait susceptible d’avoir une influence sur la décision du tribunal judiciaire de Paris.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Q] [E] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7/9/2026 à 10H10 pour les conclusions au fond de Maître DELACHAUX pour la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, notifiées par voie électronique au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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