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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2725
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK – 1086
Me Marie-france VULLIERMET – 644
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (constitué le 5 février 2026)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [W] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique qu’il a acquis le 30 décembre 2022 un véhicule qu’il a fait assurer auprès de la société DIRECT ASSURANCE en qualité de courtier de la compagnie assignée, que son véhicule a été dérobé le 18 mars 2023 et que le bénéfice de la garantie souscrite lui a été refusé au motif d’une preuve d’achat du véhicule faisant défaut et de difficultés relatives aux clefs remises, l’une ne correspondant pas au véhicule en question et l’autre étant dépourvue d’insert.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société AXA à lui régler la somme de 12 000 € avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2024, outre le paiement d’une somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il indique avoir fourni à la société d’assurance une attestation démontrant l’effectivité et le montant de son acquisition et avoir rapporté la preuve du sinistre.
Une relance d’avoir à constituer avocat a été adressée par le juge de la mise en état à l’assureur AXA le 6 novembre 2025, avant une clôture prononcée le 9 décembre 2025 avec effet immédiat.
Par message du 6 février 2026, l’avocat de la compagnie AXA a sollicité une révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où il venait d’être mandaté, afin de lui permettre de conclure.
Le tribunal lui a fait connaître à l’audience son refus de révocation au motif qu’une constitution tardive ne caractérisait pas la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [F] produit au titre de sa pièce n°1 un document manuscrit non daté portant l’indication suivante : “La société AB CARS declare avoir vendu une megane imatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [F] [W] pour la some de 12 000 € le 30 décembre 2022", en-dessous de laquelle est apposée une signature sur un tampon au nom de la société AB CARS.
Il verse également aux débats un procès-verbal établi le 18 mars 2023 par les services de police de [Localité 3] attestant d’un dépôt de plainte du chef de vol de véhicule, pour des faits survenus la veille à [Localité 4] à 16h30.
L’intéressé y précise que sa fille conduit habituellement son véhicule qu’elle avait stationné devant chez elle, lui-même ayant découvert le forfait le matin à 8h30.
Les deux autres pièces figurant au dossier du demandeur sont d’une part un mail reçu le 17 juillet 2024 à 17h30 d’un conseiller de DIRECT ASSURANCE l’informant de ce que la garantie vol n’était pas mobilisable en l’état d’un défaut de preuve des conditions d’achat du véhicule réglé 12 000 € avec des espèces dont l’origine n’est pas démontrée ainsi qu’au regard de l’analyse des clefs dont l’une dépourvue d’insert et l’autre ne correspond pas au véhicule, et d’autre part une mise en demeure du 5 septembre 2024 adressée par ses soins à DIRECT ASSURANCE.
Il en ressort que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du contenu des stipulations contractuelles dont il réclame l’application à son bénéfice, faute de produire les conditions particulières et générales auxquelles sa relation avec la compagnie AXA est soumise.
Ainsi, l’intéressé ne fournit pas au tribunal tous renseignements utiles permettant d’appréhender l’étendue de la garantie souscrite et les conditions de sa mise en oeuvre.
Il convient également de relever que l’exacte consistance du prix d’acquisition reste sujette à doute si l’on considère que le demandeur fait état d’un achat de 12 000 € réglé en espèces et donc au mépris de la législation en vigueur dès lors que, conformément aux articles L112-6 et R112-3 du code monétaire et financier, le second de ces textes étant pris dans sa version applicable depuis le 18 avril 2018, le paiement en espèces d’un particulier au bénéfice d’un professionnel ne peut excéder la somme de 1 000 €.
Et si l’on observe que Monsieur [F] ne produit non pas une facture en bonne et due forme mais une attestation vide des mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile, dont le nom du rédacteur demeure inconnu et l’authenticité non avérée en l’absence de pièce d’identité jointe supportant la signature de son auteur, s’agissant d’un document qui n’est même pas rédigé sur un papier à en-tête de la société vendeuse mais sur un simple papier libre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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