Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 juin 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTH7
Le 06 Juin 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [V] [C] née le 07 Mars 1957 à [Localité 6] en date du 20 mai 2025 réceptionnée au greffe en date du 26 mai 2025, actuellement sous programme de soins à l’EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 10 septembre 2022 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [C], régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Ariane TRAN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Le 9 septembre 2022, Mme [V] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4] le 9 septembre 2022 (suite à une décision du maire de [Localité 3] datée du même jour et suivie d’une décision du représentant de l’etat lelendemain), prise en charge qui s’est poursuivie sous le régime d’une hospitalisation complète conformément à une décision du représentant de l’Etat dans le département en date du 12 septembre 2022, puis après contrôle du juge des libertés et de la détention selon une ordonnance de maintien d’hospitalisation sans consentement rendue le 19 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2025, Mme [V] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement qui depuis une décision du représentant de l’Etat dans le département en date du 6 mars 2023, a pris la forme d’un programme de soins.
Mme [V] [C] était absente à l’audience.
Sur la forme
Mme [V] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Sa requête est recevable en ce qu’elle satisfait aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique.
Sur le fond
Vu l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
La Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de décider que le rejet d’une demande de mainlevée d’un programme de soins était subordonné au fait qu’il résultait des certificats médicaux et de la décision du représentant de l’Etat que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public (Civ. 1ère 26 octobre 2022, n° 21-13.084, Civ. 1ère 7 juillet 2021 n° 19-25.718, Civ. 1ère 15 octobre 2020 n° 20-15.691, Civ. 1ère 8 juillet 2015 n° 14-21.150).
En l’état, l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 ayant maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au 9 juillet 2025 inclus est motivé de la manière suivante : “ (…) Que la poursuite des soins sous la forme de la prise en charge actuelle demeure nécessaire afin de prévenir un arrêt du traitement, une rechute de ses troubles, et préserver la sûreté d’autrui en évitant la réitération des comportements qui ont nécessité l’admission ; que le discours de la patiente reste empreint d’éléments délirants à thématique de persécution (…)”, et dans le considérant suivant, après s’être approprié les termes du certificat médical du docteur [H], que “les troubles mentaux présentés par Madame [C] nécessitent des soins et compromttent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintine en soins psychiatriques”.
Au terme du certificat médical du docteur [H], à la seule évocation de son suivi, la patiente devient virulente et continue de présenter un vécu persécutif centré sur le maire de la commune de [Localité 3] à l’origine de son hospitalisation. Est également évoquée une anosognosie de son état, c’est-à-dire une méconnaissance par la patiente de sa maladie et de son état, mais également une remise en cause de son suivi etde son traitement.
Il sera relevé que ce certificat médical est dans la continuité des précédents depuis la mise en place du programme de soins et que les suivants ne sont guère plus favorables, le dernier daté du 1er octobre 2024 faisant état d’un contact tendu mais d’un discours empreint d’éléments délirants à thématique de persécution en secteur avec deux persécuteurs désignés, le maire et ses voisins, étant précisé qu’il est clairment indiqué que la patiente n’accepte les soins que sous contrainte.
En application du texte précité, le préfet – mais seulement lui, pas le médecin -, doit caractériser dans la décision de maintien les raisons qui font craindre que la patiente compromette la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, il est surtout question de compromettre la sûreté des personnes, plus que de porter atteinte à l’ordre public.
Le préfet a indiqué dans sa décision que compte tenu de l’état de santé de la patiente, il n’était pas possible d’envisager, sans risque pour autrui, une autre forme de prise en charge, qui n’imposerait pas des soins contraints. Au regard de la situation et notamment des différents certificats médicaux depuis l’admission de la patiente en soins contraints, il est bien compris que “autrui” doit s’entendre du maire du village de [Localité 3], à l’origine de l’hospitalisation, mais également des voisins de Madame [C].
La condition de compromission de la sûreté des personnes paraît ainsi bien remplie.
S’agisant de la condition d’existence de troubles mentaux et de la nécessité des soins, elle est suffisamment établie par les différents certificats médicuax qui évoquent notamment une décompensation psychotique, un délire de persécution et une anosognosie totale, étant rappelé qu’en tout état de cause, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation contrainte ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [C] née le 07 Mars 1957 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 06 Juin 2025 à :
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Ariane TRAN, Conseil de Mme [V] [C]
copie transmise par LS et LRAR à [V] [C]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tierce personne
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Recours
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Associations ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Thé ·
- Cabinet ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Contrefaçon de marque procédure ·
- Contrat de licence de marque ·
- Apport d'éléments d'actif ·
- Consentement du titulaire ·
- Interprétation du contrat ·
- Contrat de distribution ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque communautaire ·
- Procédure collective ·
- Licence tacite ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Actif ·
- Cession ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces
- Victime ·
- Prescription ·
- Contamination ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Sang ·
- Action ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Créance
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Maintenance ·
- Montant ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Co-obligé ·
- Police
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Royaume-uni ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Commune
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.