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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 22/37559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQYP
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, Avocat, #L0244
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sylvain NIEL, Avocat, #D2032
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [W]
LE GREFFIER
[G] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2022,
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de rejeter les pièces adverses n° 56, 57, 58, 59 et 62 sur le fondement de l’article 1363 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande d’écarter des débats les pièces 49 à 57, 60 et 61 de Madame [P] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [P] [S] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 20] (Val de Marne)
et
Monsieur [H] [Z] [F] [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (Sarthe)
mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier d’état-civil de [Localité 19] (Sarthe) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 avril 2022 ;
AUTORISE Madame [P] [S] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [P] [S] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [I] de condamner Madame [P] [S] à lui remettre ses relevés de comptes personnels, les documents comptables pour la SCI [14], son véhicule professionnel Nissan immatriculé [Immatriculation 13] (avec sa carte grise et sa carte de parking), 141 Napoléons 20 Franc et les coupelles en Malicorne et ce, en tout état de cause, sous astreinte de 500 euros par jour et pour chacun des 5 types de bien qui devra accessoirement être assortie à la précédente condamnation à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [I] de maintenir à son profit la jouissance exclusive du bien indivis sis [Adresse 12] jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [I] de l’autoriser à signer seul des mandats et baux de location pour l’appartement indivis situé au [Adresse 4] pour un loyer ne pouvant être inférieur à 3 000 euros mensuels, charges comprises ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [D], [V] et [U] qui sont majeurs ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande d’augmentation de la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [H] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [P] [S] la somme de 300 euros par mois et par enfants, soit 900 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [D] [M] [A] [I], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 18] (75) ;
— [V] [A] [F] [I], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 17] (75) ;
— [U], [A] [I], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 17] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [P] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [I] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [S] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [H] [I], Madame [P] [S] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [H] [I] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [P] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [I] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de partage des frais exceptionnels liés aux trois enfants (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, permis de conduire, etc.) à hauteur de 75 % par Madame [P] [S] et de 25 % par Monsieur [H] [I] à compter du 01er juillet 2024 ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux trois enfants (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, permis de conduire, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable sur la dépense, et sur présentation de justificatifs, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Céline CADARS BEAUFOUR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 16], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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