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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 25/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUERRIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BENOIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/07950
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
Madame [J] [K] épouse [C]
Monsieur [H] [P] [N]
Madame [L] [E] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [M] Ades’Immo
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, M. [F] [C], Mme [J] [K] épouse [C], M. [H] [V] et Mme [L] [E] [Y] épouse [V] (ci-après " les consorts [O] ") ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 15 septembre 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, les consorts [D] [N] demandent au tribunal d’annuler l’assemblée générale du 17 mars 2025 et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [M] (ADES’IMMO), recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [H] [V], Madame [L] [Z] épouse [V], Monsieur [F] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la nullité partielle de l’acte introductif d’instance signifié par Monsieur [H] [V], Madame [L] [Z] épouse [V], Monsieur [F] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [M] (ADES’IMMO) en ce que le prétendu caractère frauduleux de la convocation (point 2.2 de l’assignation) n’est ni fondé juridiquement ni prouvé, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [V], Madame [L] [Z] épouse [V], Monsieur [F] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [M] (ADES’IMMO) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers entiers dépens. "
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, les consorts [D] [N] demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER que les demandes formulées par Monsieur [H] [V], Madame [L] [E] [Y] épouse [V], Monsieur [F] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] sont recevables.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [V], Madame [L] [E] [Y] épouse [P] [N], Monsieur [F] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. "
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la nullité partielle de l’assignation
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] soutient que le point 2.2 de l’assignation, intitulé « Sur le caractère frauduleux de la convocation », n’est ni fondé en droit ni justifié de sorte qu’il n’est pas en mesure de se défendre utilement.
Les consorts [D] [N] s’opposent à la demande tendant à la nullité partielle de l’assignation, faisant valoir que l’incident n’est pas fondé dès lors que l’assignation n’est pas entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle comporte un exposé des moyens en fait et en droit, et que l’incident soulevé relève en réalité du fond.
*
Sur ce,
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile : " La demande initiale est formée par assignation (…). / A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; / (…)
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. "
L’article 56 du même code dispose : " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "
En l’espèce, il résulte de l’assignation signifiée le 17 juin 2025 que les consorts [D] [N] fondent leur action sur les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur le fondement de ces articles, les consorts [D] [N] font valoir d’une part que la convocation à l’assemblée générale du 17 mars 2025 ne leur a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en méconnaissance de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 et, d’autre part, que cette assemblée générale a été convoquée par le cabinet [M] sous couvert d’une copropriétaire, alors que ce dernier ne disposait plus d’un mandat valable.
Dès lors et contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9ème, l’assignation contient des moyens en fait et en droit, peu important l’intitulé du titre choisi pour le paragraphe 2.2 de ladite assignation, et il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si ces moyens sont prouvés, seul le tribunal étant compétent pour connaître du fond et apprécier les preuves produites.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] n’est pas fondé à demander la nullité partielle de l’assignation.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [D] [N] la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce dernier sera donc condamné à payer à M. [F] [C], Mme [J] [K] épouse [C], M. [H] [V] et Mme [L] [E] [Y] épouse [V], pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Réservons les dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à M. [F] [C], Mme [J] [K] épouse [C], M. [H] [V] et Mme [L] [E] [Y] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 10h00 pour :
— conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] avant le 2 septembre 2026 ;
— réplique des consorts [O] avant le 21 octobre 2026 ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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