Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 24/01570 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHDW
AFFAIRE :
[I] [S] [V]
C/
[W] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CHABAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CHABAS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [V]
née le 21 novembre 1942 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 1]
tous deux non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 juin 2025, le conseil de la demanderesse absent mais ayant déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience, et les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [S] [V] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 2], à [Localité 6].
Selon courrier recommandé du 13 mars 2023, Madame [I] [S] [V] a sollicité de ses voisins les époux [K] qu’ils procèdent à l’abattage de deux pins situés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés, en raison du danger qu’ils présentent.
Par courrier recommandé du 31 mai 2023, l’assurance de protection juridique de Madame [I] [S] [V] a rappelé aux époux [K] les règles applicables en matière d’élagage des arbres et les a mis en demeure d’avoir à y procéder.
La demande a été réitérée par la saisine du conciliateur de justice en date du 24 mars 2023.
Selon constat du 30 juin 2023, la conciliatrice a constaté l’échec de la mesure de conciliation tenant au refus des époux [K].
Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, le conseil de Madame [I] [S] [V] a mis en demeure les époux [K] d’avoir à élaguer les arbres litigieux sous quinzaine.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [W] [K] a répondu que les arbres étaient probablement plus que trentenaires et que partant il n’avait pas à déferrer à la mise en demeure qui lui a été faite.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 15 avril 2024, Madame [I] [S] [V] a assigné Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 20 janvier 2025 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 juin 2025.
Dans son assignation, à laquelle il est expressément référé pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [S] [V] demande au tribunal, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, de:
— condamner Madame [J] [K] et Monsieur [W] [K] à procéder à l’abattage des deux pins sis sur leur propriété en limite séparative et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [J] [K] et Monsieur [W] [K] à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée, somme portant intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 6 novembre 2023,
*3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
Bien que régulièrement cités à personne, Madame [J] [K] et Monsieur [W] [K] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à procéder à l’abattage des pins
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Aux termes de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Madame [I] [S] [V] sollicite la condamnation des époux [K] à procéder à l’abattage des deux pins sis sur leur propriété en limite séparative.
Elle soutient que ces deux pins présentent un danger pour sa propriété, qu’une branche a déjà chuté en 2019 et endommagé le grillage séparatif des deux propriétés, et que les époux [K] ne peuvent valablement opposer la prescription trentenaire puisque celle-ci est sans effet dès lors que les arbres constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle produit un constat de commissaire de justice dressé le 15 janvier 2024, qui constate sur la propriété voisine de la requérante la présence de deux grands pins qui dépassent largement en hauteur la maison de celle-ci, et l’implantation de ces pins juste derrière le grillage de clôture.
Les photos jointes au constat confirment que les pins litigieux présentent une hauteur dépassant deux mètres et sont à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.
Les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’un titre, d’une destination du père de famille ou d’une prescription trentenaire concernant les arbres litigieux.
En conséquence, et en application des articles 671 et 672 du code civil susvisés, ils seront condamnés à procéder à l’abattage des deux pins sis sur leur propriété en limite séparative.
Madame [I] [S] [V] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par les époux [K], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [I] [S] [V] sollicite la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, expliquant qu’elle a tenté de se rapprocher amiablement des époux [K], allant jusqu’à saisir le conciliateur de justice à cette fin, en vain.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Madame [I] [S] [V] caractérise les circonstances particulières de l’abus invoqué.
Les époux [K] seront donc condamnés à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [I] [S] [V] demande que cette condamnation soit assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à sa demande,
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] , qui succombent, seront condamnés aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l”article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation à verser la somme de 2.500€ à Madame [I] [S] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [S] [V] demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] à procéder à l’abattage des deux pins sis sur leur propriété en limite séparative d’avec le fonds de Madame [I] [S] [V];
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] à verser à Madame [I] [S] [V] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 6 novembre 2023, avec application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] à verser à Madame [I] [S] [V] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens de la procédure, distraits conformément aux dispositions de l”article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 25 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Procédure de divorce ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dire ·
- Accouchement ·
- Débours ·
- Gynécologie ·
- Dommage ·
- Cliniques
- Pain ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Radiation ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Juge ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Aide ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Ags ·
- Parc commercial ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Retrait ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Créance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- République ·
- Tiers ·
- Charges ·
- Mesure de protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.