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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 déc. 2024, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1162
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2U
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 22/1162 sur la demande de la S.C.I La Grangetaz de Bouvines et de la S.A.S. Ankersmit France à l’encontre de la S.C.C.V de la Plaine, de la S.A. Avant-Propos, de la S.A.S. Leleu, la S.A. Allianz Iard, la S.A.S. Etablissements Cathelain et Compagnie (Ets Cathelain), la S.A.S. Sermalu, la compagnie d’assurance la mutuelle des architectes français (MAF), la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est (Groupama) et désigné M. [C] [O] en qualité d’expert, remplacé par M. [Y] [J] pour une mission portant sur les désordres invoqués à propos d’un immeuble livré le 20 octobre 2021.
Les opérations d’expertises ont été étendues par ordonnance du 24 octobre 2023 (n° RG 23/1003) à la S.A.S.U Kingspan Light Air, par ordonnance du 20 février 2024 (n° RG 23/1422) à la S.A.S. Placeo et par ordonnance du 4 juin 2024 (n° RG 24/488) à la S.A.R.L. Exupro Securité Incendie, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Assurances Mutuelles (MMA).
Par assignation délivrée le 21 août 2024, la société Ets Cathelain demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société QBE Europe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a finalement été retenue le 19 novembre 2024.
La société Ets Cathelain, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société QBE Europe, représentée, forme protestations et réserves et demande que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 (RG 22/1162) ayant désigné M. [O] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 27 avril 2023 ayant désigné M. [J] en remplacement du premier expert désigné ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse précise que l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause, suivant note du 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°3).
La société Ets Cathelain justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise, la société Immopro Oise intervenue sur le chantier pour la couverture étanchéité et le bardage étant assurée auprès d’elle (pièces n°1 et 2).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de société Ets Cathelain.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2023 (RG n° 22/1162);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Immopro Oise les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance du juge des référés du 7 mars 2023 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Etablissements Cathelain et Compagnie communiquera sans délai à la société QBE Europe l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société QBE Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S. Etablissements Cathelain et Compagnie la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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