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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00094 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAN – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Joël WOLFS
— Me Philippe HAGE
Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00094 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAN
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.C.I. PIETRAPOA / [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. PIETRAPOA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PIETRAPOA est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], cadastrée section ER numéro [Cadastre 1].
Monsieur [E] [H] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4] au sein de la même commune, cadastrée section ER numéro [Cadastre 2].
Faisant valoir que l’arbre situé sur la propriété voisine engendre des désordres sur son fonds, notamment au niveau de la cunette d’écoulement des eaux usées, et qu’il subit également des nuisances sonores par les heurts des branches sur sa toiture, la SCI PIETRAPOA a, par exploit du 11 février 2026, fait citer Monsieur [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer sur les dépens
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
La SCI PIETRAPOA poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [E] [H] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort d’un rapport d’expertise amiable établi le 30 janvier 2024 par la SARL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, missionnée dans le cadre de l’assurance protection juridique de la SCI PIETRAPOA que :
La cunette d’écoulement des eaux usées est dégradée présentant « des traces d’humidité, des cloques, et un écaillage de la peinture à l’intérieur, directement en regard du figuier » présent sur la parcelle de Monsieur [H] ; « les arbres sont adossés à la cunette, ce qui les place en violation de la limite de propriété établie par le code civil, ne respectant pas la distance réglementaire » ; la cunette « présente une section complètement endommagée, permettant à l’eau de s’infiltrer et, par capillarité, d’atteindre l’intérieur du logement » ; selon l’expert, « la cause est clairement établie, ave l’observation de l’émergence des branches et des racines du figuier au niveau de la cunette et des zones dégradées (…) les racines se développent à la recherche d’eau, finissant par endommager la partie en béton de la cunette » ; Un arbre « situé à l’arrière dépasse en hauteur la maison, ne respecte pas la distance réglementaire et n’est pas entretenu. Les branches et le feuillage de cet arbre entrent en contact avec la toiture de l’assuré. Lors de vents, ces branches viennent heurter la toiture, provoquant des nuisances sonores et suscitant des inquiétudes chez l’assuré » ; les branches « risquent de causer des dommages à la toiture ». L’expert estime le coût des travaux à 3 000 € TTC.
Le défendeur soutient entretenir la végétation sur son fonds et produit deux factures pour l’élagage de plusieurs arbres en date des 25 juillet et 28 août 2024.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable, qui relève notamment une détérioration de la cunette appartenant à la SCI PIETRAPOA imputable à la végétation présente sur le fonds de Monsieur [H], du caractère contigu des deux habitations, de la présence de végétation à proximité immédiate du bien de la demanderesse, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués mais également au regard de la technicité du litige, la SCI PIETRAPOA justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [E] [H] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
La SCI PIETRAPOA, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [B] [G]
demeurant SAS ELLYPSS [Adresse 5]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel de Nîmes
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 11 février 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à la végétation présente sur le fonds de Monsieur [E] [L] cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que la SCI PIETRAPOA devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI PIETRAPOA dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que la SCI PIETRAPOA supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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