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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 mai 2026, n° 25/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :18/05/2026
à :Société RWANDAIR LTD,
Copie exécutoire délivrée
le :18/05/2026
à :Monsieur [C] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04704 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKV
N° MINUTE :
2026/11
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par la cabinet ACAFFI,
DÉFENDERESSE
Société RWANDAIR LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04704 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZKV
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [C] [S] a réservé auprès de la Société RWANDAIR LTD un billet aller-retour d’avion pour un vol n° WB 701 [Localité 2] (RW)l à la date du 18-02-202. Il expose un retard à destination finale de plus de trois heures du fait du retard pour la correspondance.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2025, monsieur [H] [F] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol,
— une indemnisation de 600 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [C] [S] , représenté par son conseil, confirme ses demandes.
La Société RWANDAIR , dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 24 octobre 202 5 et dûment convoquée à l’audience de renvoi à sa demande, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Les demandes sont régulières et recevables. Il convient donc d’examiner leur bien fondé
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance supérieure à 3500 kilomètres.
La partie requérante justifie de manière suffisante du bien fondé de sa demande par les pièces produites (copie du billet d’avion, mise en demeure détaillée demeurée sans réponse, bulletin de non-conciliation)
La Compagnie aérienne est défaillante à la présente instance dont elle était informée, pour contester un retard de vol à destination finale supérieur à trois heures. Elle n’établit pas davantage la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérant de sa responsabilité.
La partie requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative à la partie requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société défenderesse devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société RWANDAIR LTD à verser à monsieur [C] [S] les sommes de :
— 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société RWANDAIR LTD aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [C] [S] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 1],
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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