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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 24/10204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/10204
N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7N
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ISRAEL)
représenté par Maître Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0231
DEFENDEURS
Madame [C] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ISRAËL)
Monsieur [P] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ISRAËL)
représentés par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[I] [A], [P] [S] et [C] [Y] épouse [S] ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique le 25 janvier 2023.
Considérant que les époux [S] lui devaient diverses sommes au titre des frais engagés pour le compte de l’indivision, Monsieur [A] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par exploits de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives sur incident, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état de :
Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit des juridictions israéliennes, plus particulièrement du Tribunal du District de Tel Aviv en Israël,Débouter [I] [A] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens du présent incident,Condamner [I] [A] à une amende civile de 10 000 euros,Condamner [I] [A] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner [I] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner [I] [A] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Les époux [S] soutiennent, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, que le tribunal de céans n’est pas compétent puisque leur domicile est situé à Ashdod en Israël et que le litige, portant sur les comptes d’indivision relatifs à un immeuble situé à Paris, constitue une action mobilière personnelle non soumise aux dispositions de l’article 841 du code civil relatif aux indivisions successorales. Ils ajoutent que M. [A] a tenté de tromper la religion du tribunal en ne produisant qu’une partie des sentences arbitrales et décisions rendues dans les litiges les opposant.
Dans ses conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [A] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs,Rejeter les demandes de dommages et intérêts et amendes des époux [S],Dire et juger que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les demandes relatives aux comptes de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 4],Condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens du présent incident.Monsieur [A] fait valoir, au visa de l’article 841 du code civil, que le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui du lieu de l’indivision, s’agissant non pas de créances personnelles mais de créances nées d’une indivision. Il ajoute que ce litige, qui porte sur la gestion et la conservation d’un immeuble indivis, est selon la jurisprudence, soit une action réelle immobilière, soit une action mixte, de sorte qu’en toute hypothèse, et conformément aux dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’immeuble indivis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 15 octobre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est constant que les parties de nationalité israélienne ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 1].
Par assignation du 17 janvier 2024, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes de condamnation des époux [S] à lui payer diverses sommes au titre des échéances du crédit ayant servi à l’acquisition du bien indivis, au titre des échéances du crédit ayant servi aux travaux réalisés sur le bien indivis, au titre de leur quote-part dans les frais supportés seul pour le compte de l’indivision (taxe foncière, assurance, frais de justice), au titre de leur enrichissement injustifié.
S’agissant d’une action personnelle concernant des ressortissants étrangers, qui ne porte ni sur une succession ni sur la liquidation d’un régime matrimonial, la règle de droit commun de l’article 42 susvisé s’applique.
Les époux [S] résidant en Israël, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige.
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les pièces produites par les époux [S] montrant que M. [A] n’a pu être désintéressé des sommes qu’il estime lui être dues dans le cadre des procédures menées en Israël, son action même mal dirigée ne saurait conduire à sa condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les demandes de ce chef sont donc rejetées.
L’équité commande de condamner M. [A] à payer aux époux [S] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’une juridiction étrangère,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS [I] [A] à payer à [P] [S] et [C] [Y] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS [I] [A] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Chloé GAUDIN Eva GIUDICELLI
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