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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/55347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75PW
N° : 11
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
[Localité 6] ANGELS, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par de l’AARPI 2BV AVOCATS, prise en la personne de Maître Léonore BOCQUILLON, avocate au barreau de PARIS – #E1085
DEFENDERESSE
La S.A.S. [C] GEHENIAUX – FORMATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la société [Localité 6] angels a donné à bail commercial à la société [C] Geheniaux formation, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2021, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 6] angels a fait délivrer à la société [C] Geheniaux formation, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10.344 euros au titre des loyers et charges dus de 2021 à 2025.
La société [Localité 6] angels a, à nouveau, fait délivrer à la société [C] Geheniaux formation, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 14.144 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er mai 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société [Localité 6] angels a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, fait assigner la société [C] Geheniaux formation devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
« DECLARER la SCI FONTNAY’S ANGELS, recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 14 juin 2025 ;
CONSTATER qu’à compter de cette date, la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION, est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION et de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELER que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION à la somme mensuelle de 1.600 euros hors taxes ;
CONDAMNER la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION au paiement, à titre provisionnel, de cette indemnité d’occupation, à compter du 14 juin 2025, jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION au paiement à titre provisionnel de la somme de 15.744,00 euros au titre des loyers, charges, taxes, accessoires impayés à la date du 14 juin 2025, jour de l’acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 21 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2025 sur la somme de 14.144 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNER la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.574,40 euros au titre de l’article 16 du bail ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SASU [C] GEHENIAUX FORMATION au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, et ce compris le coût des commandements de payer du 20 février 2025 et du 14 mai 2025 ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. »
A l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, la société [Localité 6] angel, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société [C] Geheniaux formation n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 14 mai 2025 par la société Fonteny’s angels à la société [C] Geheniaux formation pour avoir paiement de la somme de 14.144 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er mai 2025.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er juin 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société [C] Geheniaux formation jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société [Localité 6] angels.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société [Localité 6] angels sollicite la condamnation de société [C] Geheniaux formation à lui régler la somme de 15.744 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2025 (échéance dumois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14.144 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 1er juin 2025 que cette somme est due par la société [C] Geheniaux formation.
La société [C] Geheniaux formation sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 15.744 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14.144 euros et compter de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande relative à la clause pénale
La société [Localité 6] angels sollicite la condamnation de la société [C] Geheniaux formation à lui payer une provision d’un montant de 1.574, 40 euros au titre de la majoration de 10 % des sommes dues prévue au contrat de bail.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société [C] Geheniaux formation, qui succombe, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût des commandements de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société [Localité 6] angels une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 juin 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [C] Geheniaux formation et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [C] Geheniaux formation à la société [Localité 6] angels, à compter de la résiliation du bail, soit du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons, en tant que de besoin, la société [C] Geheniaux formation au paiement de cette indemnité d’occupation par provision ;
Condamnons, par provision, la société [C] Geheniaux formation à payer à la société [Localité 6] angels la somme de 15.744 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts à au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 14.144 euros et compter du 2 juillet 2025 sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société [C] Geheniaux formation aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer ;
Condamnons la société [C] Geheniaux formation à payer à société [Localité 6] angels la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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