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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST c/ S.A. GENERALI |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 16] Civil
N° RG 24/05874
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Nadia LOUNES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. GENERALI
— Monsieur [N] [H]
— Monsieur [A] [H]
— Madame [V] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 309
DEFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal
Non représenté
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Madame [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] et M. [P] [O] ont souscrit auprès de GROUPAMA GRAND EST une assurance multirisques habitation pour la maison d’habitation sise à [Adresse 15].
Gérante de la société GEOENERGIES & AQUAE VISION, Mme [Y] [F] a assuré en cette qualité le véhicule CLIO III de la société auprès de la même compagnie.
Le 10 janvier 2020, dans le cadre d’une série de dégradations volontaires commises dans la commune de [Localité 14] ce véhicule CLIO stationné devant le domicile de Mme [F] est incendié, l’incendie occasionnant des dégâts à la clôture et au pilier de sa maison.
M. [A] [H], interpellé, reconnaît ces faits. Jugé par le tribunal pour enfants de Strasbourg le 7 janvier 2022, il est reconnu coupable, ses parents déclarés civilement responsables.
Les dommages immobiliers sont indemnisés le 10 août 2020 par son assureur à hauteur de 5 134,25 € déduction faite de la franchise de 149 €. Une quittance subrogative est établie le 16 novembre 2023.
Le véhicule CLIO, expertisé, est reconnu comme véhicule économiquement irréparable.
La société est indemnisée le 9 mars 2020 par son assureur à hauteur de 3 081 € déduction faite de la franchise de 319 €. Une quittance subrogative est établie le 16 novembre 2023.
GROUPAMA GRAND EST présentait sa réclamation à hauteur de 5 283,25 € aux parents de M. [A] [H], Mme [V] [S] et M. [N] [H] le 8 janvier 2021 puis les mettait en demeure le 5 janvier 2024 de communiquer le nom et les coordonnées de leur assurance de responsabilité civile et les mettant en demeure de régler la somme de 5 283,25 €.
La même démarche était conduite à propos de la réclamation à hauteur de 3 400 € pour les dommages causés au véhicule CLIO par lettre du 20 janvier 2021 puis mise en demeure du 25 mars 2021
Une assurance responsabilité civile et familiale établie par GENERALI IARD au nom de Mme [V] [S], la garantie s’appliquant à l’enfant de l’assuré, [A] [H], est produite pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2024.
La Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST a fait assigner la société GENERALI IARD, M. [N] [H], Mme [V] [S] ET M. [A] [H] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 13 juin 2024 au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances pour voir :
— la société GENERALI IARD, M. [N] [H], Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5 134,25 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ;
— la société GENERALI IARD, M. [N] [H], Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 3 400 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021 ;
— la société GENERALI IARD, M. [N] [H], Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société GENERALI IARD, M. [N] [H], Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement ou in solidum aux entiers dépens ;
L’affaire appelée à l’audience du 11 septembre 2024, au cours de laquelle GROUPAMA GRAND EST, représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
Mme [V] [S] a comparu, elle expose que son fils est détenu et aurait dû être extrait. Elle indique savoir que l’assurance a couvert le sinistre.
M. [N] [H] et M. [A] [H] régulièrement assignés par actes respectivement délivrés à personne et déposé à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1. SUR LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent respectivement que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
…
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
…
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité… »
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 dudit code ajoutant « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il n’est pas discuté que le mineur, M. [A] [H] résidait au domicile de ses parents et était placé sous leur garde au moment de l’incendie volontaire qu’il a commis sur le véhicule CLIO, propriété de la société GEOENERGIES & AQUAE VISION, incendie qui a également causé des dommages à l’immeuble de Mme [Y] [F].
La responsabilité de M. [A] [H] est suffisamment établie par les éléments versés aux débats.
Ses parents exerçaient l’autorité parentale sur leur fils, [A] [H], sa mère avait d’ailleurs assuré sa responsabilité civile et garanti celle de son enfant pour la période concernée par les faits auprès de la société GENERALI IARD. Ils ont été déclarés civilement responsables de leur enfant par le jugement du tribunal pour enfants du 7 janvier 2022 portant sur ces faits.
Qu’en cette qualité, les parents, ne rapportant aucune cause exonération, sont solidairement responsables des dommages que leur fils a commis, cette responsabilité ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Il est admis que la responsabilité des parents n’est pas exclusive de celle de leur enfant mineur qui sera déclaré également responsable des dommages.
La société GENERALI IARD, assureur de la responsabilité civile de la mère et de son enfant, sera tenue de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard.
2. SUR LA SUBROGATION DE GROUPAMA GRAND EST
Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article 1346-1 du code civil précise que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, en exécution des contrats, GROUPAMA GRAND EST rapporte la preuve de ce qu’elle a indemnisé la société GEOENERGIES & AQUAEVISION à hauteur de 3 081 € du préjudice résultant de l’incendie de son véhicule puis de 319 € au titre de la franchise.
Elle justifie également avoir indemnisé Mme [Y] [F] à hauteur de 5 134,25 € en réparation du préjudice immobilier. Mme [Y] [F] l’a subrogée à hauteur de cette somme dans ses droits et actions le 16 novembre 2023.
En tout état de cause et en conséquence, les conditions de la subrogation légale de GROUPAMA GRAND EST sont remplies à hauteur des sommes réglées aux victimes.
3. SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
GROUPAMA GRAND EST verse aux débats :
— le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dont il résulte que les dommages subis par la clôture résultent de la propagation de l’incendie du véhicule stationné devant la propriété. Le montant des dommages est fixé à 5 283,25 € (4 490,60 € déduction faite d’un taux de vétusté de 20%)
— le rapport d’expertise du véhicule par CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST établissant que le véhicule n’est pas économiquement réparable et fixant sa valeur de remplacement à 3 400 € hors taxes.
La société GENERALI IARD, MM [A] et [N] [H], non comparants, ne produisent par définition aucun élément permettant de contester tant le principe que le montant de la créance de GROUPAMA. Mme [V] [K] ne formule aucun moyen de défense.
En conséquence, la société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement seront condamnés à payer à la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 134,25 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de la réparation du préjudice immobilier et la somme de 3 400 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de la réparation du préjudice matériel du véhicule.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement, succombant, supporteront la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement à payer la somme de 800 € à la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement à payer à la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST les sommes de :
5 134,25 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;3 400 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement à payer la somme de 800 € à la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société GENERALI IARD, M. [N] [H], in solidum et Mme [V] [S] et M. [A] [H] solidairement aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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