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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 7 nov. 2025, n° 19/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 19/02053 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JS5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/02053 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JS5L
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Pascal RIVERA, vestiaire 341
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOPROFEN BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HSOLS INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 19/02053 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JS5L
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat d’entreprise du 23 novembre 2010, la société HSOLS INDUSTRIELS a été chargée de réaliser, pour le compte de la société SOPROFEN BELGIUM, un dallage industriel (Lot 8b) à l’occasion de la construction d’un nouveau siège d’exploitation sis à [Localité 4] en BELGIQUE, pour un montant de 145 610 euros HT.
Les travaux ont débuté en février 2011 et se sont achevés en mars 2011.
La société SOPROFEN BELGIUM expose avoir informé, courant 2015, la société HSOLS INDUSTRIELS de l’apparition d’un désordre constitué par une usure prématurée et anormale de la surface du dallage.
Puis par courrier du 20 avril 2016, elle a mis en demeure la société HSOLS FRANCE d’indiquer si elle entendait reprendre les travaux ou supporter le coût de la réparation réalisée par une autre entreprise.
Par acte du 28 mars 2017, la SARL HSOLS INDUSTRIELS a fait assigner la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOPROFEN BELGIUM, Monsieur [G] [E], la SA HOLCIM BELGIQUE et la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour faire désigner un expert.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés s’est déclaré incompétent territorialement au motif que la mesure demandée doit être intégralement mise en œuvre dans un autre État que l’État français et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL HSOLS INDUSTRIELS le 24 mai 2018, la SA SOPROFEN BELGIUM l’a attrait devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 76 926,25 euros au titre de la réparation des désordres.
Par ordonnance du 03 juillet 2019, le juge de la mise en état ayant noté que les travaux litigieux ont été exécutés en BELGIQUE, a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions françaises au regard du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, sur la loi applicable au contrat ainsi que sur la compétence de la chambre civile ou de la chambre commerciale de la juridiction de céans.
Par ordonnance du 05 novembre 2019, le juge de la mise en état relevant que le litige oppose deux sociétés commerciales, a renvoyé le dossier à la chambre commerciale.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge de la mise en état ayant constaté que la demanderesse avait adressé sa mise en demeure à la société HSOLS FRANCE qui a alors déclaré le sinistre à son assurance, a invité les deux parties à se prononcer sur une éventuelle mise en cause de cette société.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise tendant notamment à relever les désordres, malfaçons et inachèvements affectants l’immeuble litigieux et en considération des documents contractuels liant les parties, à en détailler les causes et à fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités, ainsi qu’à préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et les solutions possibles pour y remédier. La mesure d’instruction a été confiée à Monsieur [N] [V] qui a déposé son rapport définitif le 20 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 12 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions n°2 du 26 février 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA SOPROFEN BELGIUM demande au tribunal de :
— condamner la société HSOLS INDUSTRIELS, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à reprendre ses ouvrages en réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise ;
— condamner la société HSOLS INDUSTRIELS aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOPROFEN BELGIUM invoquant les dispositions de l’article 1792 du Code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun, sollicite la condamnation de la défenderesse à la reprise sous astreinte des désordres tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise.
Elle expose que, suite au dépôt dudit rapport, la défenderesse a accepté d’intervenir en reprise des ouvrages litigieux, précisant qu’il s’agit d’une reprise partielle à titre de test, avant que ne soit envisagée une reprise globale, mais qu’elle est non satisfaisante.
Par courrier du 27 novembre 2024 notifié par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Maître [L] [X] qui était constitué pour la société HSOLS INDUSTRIELS, a fait savoir qu’il déposait le mandat, sans avoir jamais conclu au fond.
Par requête du 06 novembre 2025 notifié par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA SOPROFEN BELGIUM sollicite la réouverture des débats et un sursis à statuer aux motifs, d’une part, que la défenderesse n’a pas pu constituer avocat à cause d’un conflit d’intérêts, l’avocat contacté exerçant dans le même cabinet que le conseil de la demanderesse, et d’autre part, que des négociations sont en cours et qu’un accord aurait été trouvé concernant la réalisation de travaux.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les motifs allégués par la société SOPROFEN BELGIUM ne permettent pas d’ordonner la réouverture des débats.
En effet, si elle évoque la réalisation de travaux décidés dans le cadre d’un accord trouvé entre les parties, cela n’est justifié par aucun document qui aurait pu être utilement joint à la demande, tel qu’un échange de courriers entre les parties.
Au surplus, il ne revient pas à la demanderesse de relever l’absence de constitution d’avocat par la défenderesse. Le tribunal constate d’ailleurs que le dépôt de mandat du premier conseil de cette dernière remonte à 11 mois, sans qu’il n’ait été destinataire de sa part d’une quelconque information à ce sujet, et notamment pas d’un problème de conflit d’intérêts expliquant la nécessité de disposer d’un temps supplémentaire pour procéder à la nouvelle désignation d’un conseil.
* Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Il est de principe que même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette formule exprime la règle générale suivant laquelle l’action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée chaque fois que l’on se trouve dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-5 du Code civil, relatifs à la garantie légale des constructeurs.
En d’autres termes, ces responsabilités spécifiques des constructeurs sont exclusives de la responsabilité de droit commun telle que visée par l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147).
En l’espèce, la société SOPROFEN BELGIUM soutient que la société HSOLS INDUSTRIELS est tenue de poursuivre son intervention tenant à la reprise du dallage, tant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, elle se prévaut d’un défaut de réalisation d’un dallage industriel tel que prévu dans le contrat d’entreprise conclu entre les deux sociétés le 23 novembre 2010.
Il s’en déduit que la demanderesse ne peut pas fonder sa demande sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant les désordres invoqués, la demanderesse s’appuie sur le rapport d’expertise rédigé par M. [V], désigné par ordonnance du 18 mars 2022, qui a rendu son rapport définitif le 20 février 2024.
Dans son rapport, l’expert indique que malgré deux relances auprès des sociétés, il n’a jamais obtenu, ni de l’une ni de l’autre, les pièces, techniques et économiques, utiles voire nécessaires à la réalisation de sa mission. De ce fait, il a dû rédiger son rapport sans avoir eu communication notamment du bon de livraison du dallage litigieux, du procès-verbal de réception des travaux, de la fiche technique des matériaux utilisés, ou encore des devis et mode opératoire des réparations envisagées.
Il est également constaté que le rapport ne comporte ni discussions contradictoires ni dires des parties.
En ce qui concerne les constatations qui ont pu être effectuées par l’expert, ce dernier note une érosion anormale de la couche d’usure, ainsi que des réseaux de microfissurations en surface courante du dallage sans laisser apparaître de déformation structurelle majeure. Quant à son analyse technique, elle fait état, pour l’érosion, d’une situation généralement liée à des insuffisances de finition ou de matière dans la réalisation de la couche d’usure, et pour les microfissures, de désordres essentiellement de nature esthétique qui n’entraînent pas d’impropriété des lieux. Sur ce dernier point, il rappelle que la présence de microfissures sur des dallages industriels est tolérée par les dispositions règlementaires.
En outre, si la demanderesse évoque une reprise partielle de l’ouvrage litigieux réalisée par la société HSOLS INDUSTRIELS mais qui n’aurait pas été satisfaite, elle ne produit aucun document à ce sujet. Le tribunal n’est donc pas mis en mesure de constater que la défenderesse a accepté d’intervenir en reprise ni que cette intervention a effectivement eu lieu. Il ne lui est pas non plus permis d’identifier en quoi la reprise, si elle a été faite, n’est pas satisfaisante pour la demanderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SOPROFEN BELGIUM ne rapporte pas la preuve que la société HSOLS INDUSTRIELS est tenue de reprendre les ouvrages réalisés dans le cadre du contrat précité du 23 novembre 2010.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
* Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA SOPROFEN BELGIUM de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOPROFEN BELGIUM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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