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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/15707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Yoann ALLARD #D0152Me Nathanaël ROCHARD #P0169Mme [X] [Y] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossire
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/15707
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKKP
N° MINUTE :
Assignations du
18 et 22 décembre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [B] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’A.A.R.P.I. ABSYS AVOCATS, agissant par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Monsieur [E] [L], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [M], [J] [L] et de [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’A.A.R.P.I. ABSYS AVOCATS, agissant par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Madame [H] [P] épouse [L], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [M], [J] [L] et de [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l’A.A.R.P.I. ABSYS AVOCATS, agissant par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/15707 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKKP
Monsieur [Q] [L], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [K] [L] [G] et de [F] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l’A.A.R.P.I. ABSYS AVOCATS, agissant par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
Madame [S], [Z] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [K] [L] [G] et de [F] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’A.A.R.P.I. ABSYS AVOCATS, agissant par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la S.E.L.A.R.L. LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathanaël ROCHARD de la S.E.L.A.R.L. LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/15707 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 3 septembre 2026 :
Madame [X] [Y]
conciliatrice de justice
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la conciliatrice de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si la conciliatrice de justice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, la conciliatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit la conciliatrice de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, 13h40 et dans l’intervalle :
information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec la conciliatrice de justice,conclusions en défense ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ Hors l’hypothèse d’une conciliation, conformément à l’ordonnance de roulement répartissant les compétences des chambres civiles du tribunal, il est rappelé que les débats devant la 4ème chambre se limitent au principe de la responsabilité invoquée, un renvoi à la 19ème chambre, compétente en matière de liquidation des préjudices corporels, étant nécessaire en cas de responsabilité retenue.
Faite et rendue à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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