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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mars 2026, n° 24/33728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/33728 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [D] [R] épouse [Z]
domiciliée : chez Chez Me Aurélia CORDEIRO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [C] [Z]
domicilié : chez Chez M. [J] [Z] et Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant : Maître Isabelle DELMAS, Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Julie LEHUT, Avocat au Barreau de Versailles
[Adresse 4] – Toque n° 669
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 3 octobre 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [V] [B] [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Hérault)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [S], [I], [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [V] [R] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [V] [R] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun (exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, résidence habituelle de [T] chez sa mère, droit de visite en espace rencontre pour le père) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 10 octobre 2024 ;
MODIFIE et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S] [Z] à Madame [V] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T] [Z] [R] à la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 16 Mars 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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