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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02924 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U] [M]
né le 06 Août 1976 à THIONVILLE (57100)
2, fabrique Saint Georges
57220 VARIZE VAUDONCOURT
de nationalité Française
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] [J] épouse [M]
née le 21 Novembre 1980 à MIGENNES (89400)
15 rue Charles de Villers
57220 BOULAY-MOSELLE
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christelle MERLL (1-2)
le
Quatre enfants sont issus de l’union de [O] [M] et [V] [J]:
— [C], [F] né le 10 avril 2005 à METZ (57), majeur,
— [X], [K] née le 07 avril 2007 à METZ (57), majeure,
— [S], [A] née le 27 janvier 2010 à METZ (57),
— [B], [P] né le 18 juillet 2015 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 25 novembre 2024, [O] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil. A l’audience du 22 mai 2025, [O] [M] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, [O] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 août 2023,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : première semaine chez le père et seconde semaine chez la mère,
* pendant les vacances de Noël : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— un partage par moitié des frais relatifs à la santé, forfaits de téléphone, assurance corporelle, vêtements communs, scolarité des enfants ainsi que leurs activités culturelles, sportives et extra-scolaires,
— un partage par moitié entre les parents des allocations familiales, particulièrement de l’allocation de rentrée scolaire, bourses et aides financières aux études ou activités sportives,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Le demandeur soutient que le délai d’un an est acquis compte tenu de ce que l’épouse aurait quitté le domicile conjugal le 14 août 2023 et pris à bail un nouveau logement en date du 29 août 2023. Il produit un formulaire cerfa de la CAF relatif au choix des parents concernant les allocations familiales en cas de résidence alternée. Ce document est daté du 17 août 2023, mentionne une adresse différente pour chaque partie, et comporte les signatures des deux parties. Il est donc démontré que les époux résident séparément depuis plus d’un an au jour de l’introduction de la demande.
En conséquence, le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 14 août 2023, date correspondant par ailleurs à la séparation effective des parties comme indiqué ci-dessus, il sera fait droit à la demande de [O] [M].
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet au 14 août 2023.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Au vu de l’absence de demande de [V] [J], il sera fait droit à celles de [O] [M], étant donné qu’elles apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, notamment en raison de la distance très réduite entre les domiciles des parents.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
[O] [M] déclare percevoir un salaire mensuel de 2 089 €, 500 € de primes par an, et 243,66 € d’allocations familiales par mois.
Au vu de la fixation de la résidence des enfants en alternance, il y a lieu de faire droit à la demande de partage des frais exceptionnels.
En revanche, en l’absence d’accord concernant les allocations familiales, il y a lieu de débouter [O] [M] de sa demande en raison de l’incompétence du juge aux affaires familiales en la matière.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [O] [M], partie demanderesse, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du25 novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [O], [U] [M], né le 6 août 1976 à THIONVILLE
— [V], [H] [J], née le 21 novembre 1980 à MIGENNES
mariés le 31 juillet 2004 à VARIZE-VAUDONCOURT ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 août 2023;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : première semaine chez le père et seconde semaine chez la mère,
* pendant les vacances de Noël : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Dit que les frais relatifs à la santé, forfaits de téléphone, assurance corporelle, vêtements communs, scolarité des enfants ainsi que leurs activités culturelles, sportives et extra-scolaires, seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Déboute [O] [M] de sa demande de partage des allocations familiales et autres aides financières liées aux enfants ;
Condamne [O] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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