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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/01024
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QNM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2025
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1209
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet MILLIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradctoire
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Madame [Y] [Z] veuve [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 13ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 en son entier ou des résolutions n° 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de ladite assemblée et le versement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, une expertise comptable avant dire droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025, l’affaire devant être plaidée à l’audience juge rapporteur du jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures 30.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 13ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de révoquer l’ordonnance de clôture, au visa de l’ancien article 784 du code de procédure civile (version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020).
Il fait valoir en substance que le conseil de la demanderesse lui a transmis deux bulletins RG sans que le bulletin correspondant à l’assignation délivrée pour l’audience du 11 février 2025 en contestation de l’assemblée générale de 2023 lui ait été communiqué, de sorte que le conseil du syndicat des copropriétaires a « cru par erreur s’être constitué dans le cadre de la procédure concernant la contestation de l’Assemblée générale de 2023 ».
Selon message RPVA notifié par voie électronique le 14 mai 2026, le conseil de Madame [Y] [Z] veuve [H] indique s’associer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par le conseil du syndicat des copropriétaires défendeur, tout en confirmant « l’erreur » qui lui est « imputable », n’ayant « pas adressé le bon bulletin à » sa « contradictrice, en raison d’une confusion ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] n’a pas été en mesure de conclure utilement dans la présente instance en raison d’une erreur dans le transmission de bulletins qui ne lui est pas imputable.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2025, tout en renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Me GUALTIEROTTI) au plus tard le 2 octobre 2026,
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
En conséquence, l’audience juge rapporteur initialement fixée le jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures 30 est annulée.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Me GUALTIEROTTI) au plus tard le 2 octobre 2026,
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture,
Précise qu’en conséquence, l’audience juge rapporteur initialement fixée le jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures 30 est annulée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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