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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53558 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FA
N° : 1/MC
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elie TOUITOU de la SELEURL TOUITOU LAW, avocat au barreau de PARIS – X1
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Elie TOUITOU de la SELEURL TOUITOU LAW, avocat au barreau de PARIS – X1
DEFENDERESSE
X INTERNET UNLIMITED COMPANY (anciennement dénommée Twitter International Unlimited Company)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2025 à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (ci-après, la société « X »), à la requête de [W] [P] et de [Y] [B], lesquels demandent au jugé des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.34-1 et R.10-13 I, II, III et IV du code des postes et des communications électroniques (ci-après, le “CPCE”), de l’article 6.V.A de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN ») et de l’article 222-33-2-2 du code pénal :
— d’ordonner à la société X de leur communiquer l’ensemble des données d’identification en sa possession, telles que visées à l’article R.10-13 I., II., III. et IV. du CPCE, dont les données permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés incluant l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé par voie électronique et dans un format lisible et structuré permettant d’identifier les titulaires des comptes suivants :
— @laverit157030 dont le compte est accessible via l’url : https://x.com/laverit157030/
— @ShaYassmin dont le compte est accessible via l’url : https://x.com/ShaYassmin/
— de dire que ces communications devront être réalisées directement auprès du conseil des requérants, Maître [G] [K], dans un délai maximum de sept (7) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— de condamner la société X à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société X aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat de commissaire de justice ;
Vu les conclusions en réponse de la société X, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 et déposées à l’audience du 9 juillet 2025, par lesquelles celle-ci demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, des articles 226-22 et 222-3-2 du code pénal ; des articles L.31-4 et R.10-13 du CPCE, de la LCEN, du décret d’application n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de l’article 10 du Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 (ci-après, le « DSA ») :
— de juger que la mesure d’investigation de communication des données techniques de connexion visées à l’article R.10-13 IV. du code des postes et des télécommunications viole les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps ;
— en conséquence, de débouter [W] [P] et de [Y] [B] de leurs demandes de communication des données techniques de connexion visées à l’article R.10-13 IV. du CPCE ;
— de juger que les données communiquées seront limitées aux données habituellement collectées par la société X ;
— d’ordonner à [W] [P] et de [Y] [B] de réserver l’usage des données qui leur seront communiquées aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale, à l’exclusion de toute poursuite civile ;
— de les débouter de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société X à communiquer les données personnelles des comptes litigieux visées à l’article R.10-13 IV. du code des postes et des communications électroniques ;
— en tout état de cause, de les débouter de leurs demande au titre de l’article 700 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025 les parties ont oralement soutenu leurs écritures, répondu aux interrogations du tribunal et précisé leurs demandes, les demandeurs sollicitant la communication des données entre les mois de juillet et de décembre 2024 s’agissant du compte @laverit157030 et du 14 mars au 10 septembre 2023 pour le compte @ShaYassmin, ainsi que l’IP de la première et de la dernière connexion auxdits comptes, le conseil de la défense s’opposant aux demandes s’agissant de l’adresse IP.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, sera rendue le 17 septembre 2025.
Sur les faits
[W] [P] se présente comme une influenceuse, active sur les réseaux sociaux Tiktok, Snapchat et Instagram sous le pseudonyme @Yousousaa. Elle est mariée depuis 2023 à [Y] [B], à la suite du divorce de celui-ci d’avec [J] [F].
Les demandeurs exposent que cette dernière s’était engagée dans des actions malveillantes et notamment dans une campagne de haine en ligne et de harcèlement à l’encontre de [W] [P], ayant justifié une première plainte le 13 mars 2023 puis une plainte complémentaire le 23 mai 2023.
Ils sollicitent du juge des référés la communication des données d’identification de deux comptes dont ils considèrent qu’ils ont participé à ces actes de cyberharcèlement à leur endroit, la demanderesse exposant avoir fait l’objet d’arrêt de travail et d’un suivi médical en lien avec ces faits (pièces n°12 et 13 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente assignation.
Sur la demande de communication des données
L’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du CPCE, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1er-1 de LCEN.
L’article L.34-1 II bis précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
“1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, lequel dispose :
« I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.-Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur ;
3° Le numéro d’identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication (…) ».
En l’espèce, [W] [P] et [Y] [B] sollicitent de la société X, qui a le statut de fournisseur de services d’hébergement, tel que défini à l’article 6. V. A de la LCEN, la communication des informations liées aux comptes @laverit157030 et @ShaYassmin, émetteurs des messages en cause aux fins de lever l’anonymat de leur auteur.
Il convient de rappeler qu’une demande de mesure d’instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d’une part, pertinents d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
*
Pour justifier du motif légitime, il est ici avancé par les demandeurs que la communication des informations relatives au détenteur des deux comptes précités est de nature à lui permettre de connaître l’auteur dissimulé derrière ces comptes, à l’appui d’une procédure pénale engagée du chef de cyberharcèlement, les demandeurs évoquant également les infractions d’injure, de diffamation, de doxxing, d’atteinte au secret des correspondances et les faute civile d’atteinte à la vie privée et d’atteinte au droit à l’image.
La société X s’oppose dans ses écritures à la demande de communication des données techniques de connexion visées à l’article R.10-13 IV du code des postes et des communications électroniques, en l’absence de précision relative à la période concernée, s’agissant de données à caractère personnel, l’absence de toute précision horaire ayant pour effet de la contraindre à communiquer de très nombreuses adresses IP et s’analysant en une mesure d’investigation générale. S’agissant des autres données, elle invite le juge des référés à restreindre la mesure aux données qu’elle a en sa possession et à ordonner que leur utilisation soit limitée aux besoins d’une procédure pénale.
En l’espèce, les demandeurs produisent, pour matérialiser les publications querellées, des constats de commissaire de justice du 16 janvier 2025 (pièce n°2), difficilement lisible mais dont ils reproduisent des captures d’écran non contestées (pièces n°1 et 4).
Il en ressort, d’une part, que le compte @laverit157030 publie entre le 31 juillet et le 12 décembre 2024 plusieurs messages relatifs à [W] [P], et notamment des critiques de son nouveau couple ou de la gestion de leurs enfants, (« c’est en lien avec ses enfants à mon avis elle veut trop l’éloigner d’eux ses derniers temps », « Il est déjà parti depuis hier soir, elle a dormi seule avec son fils cette nuit voilà pourquoi elle n’a pas changer d’hôtel malgré toutes les alarmes incendie », « pour prendre un bus avec un gosse au lieu d’un taxi déjà t’as tout compris », « son but depuis le début de la séparer de ses enfants », « oui biensure que c’est terrible, surtout que ses enfants étaient n bas âge et qu’elle a pensé qu’à sa petite personne cette égoïste mais Dieu se chargera d’elle tôt ou tard »), des injures ou des propos visant à la discréditer (« un rat de compétition la Youyou », « voleuse de mari », « elle n’avait ni la tête ni le corps mais elle a bien taffer mdr », « sa belle sœur (…) elle est juste aussi laide qu’elle », « [W] elle a été peste et vicieuse tout le long et devant vous elle fait la nia alors que je l’a connais très bien, y’a pas plus mauvaise qu’elle », « ni jolie ni gentille », « vraiment un niveau de vice incroyable », « elle fait pitié cette petite », « c’est un monstre cette fille »). Il accepte, en réponse à des sollicitations d’internautes, de recevoir des informations et des vidéos sur elle (« envoie moi sur Twitter ma chérie, hâte de voir ça haha ») et lui prophétise un futur sombre (« en tout cas je suis contente que les gens commencent à ouvrir les yeux sur elle, jhe lui laisse un en avant que tout le monde voit son vrai visage. Sa chute va être du Tassouk X200 à elle », « je lui laisse max 1 an avant que tout le monde voit son vrai visage et qu’elle soit encore plus détestée que [U] »).
Ce compte tient également des propos visant [Y] [B] (« Peut-être parce qu’elle est menacée derrière par son pervers de mari », « de ce que j’ai compris il l’a menacé avec ses enfants, la garde etc. tellement lâche cet homme ».
Si les demandeurs produisent également un tableau reproduisant des messages publiés sur ce compte, qui auraient été supprimés (pièce n°3), ce document ne présente pas suffisamment de force probante, en l’absence de capture d’écran, pour être pris en compte à l’appui de la demande de communication de données qu’ils forment.
S’agissant du compte @ShaYassmin, il ressort des captures d’écran reproduites en demande que ce compte a également publié entre le 14 mars et le 10 septembre 2023 des messages relatifs au couple formé par les demandeurs, venant critiquer le demandeur en rappelant qu’il est venu briser un mariage stable envisageant un prochain enfant, et évoquant la sorcellerie du côté de la demanderesse (« avec [M] c un mariage d’intérêt ou de sorcellerie », « Psk en vrai elle a joué un vrai rôle sur le divorce cette peste et aujourd’hui elle fait que des trucs de sorciere par rapport à ses enfants », « pff cette petite pétasse qui fait croire au compte de fée et au prince charmant sans mentionne qu’il était mariée ») ainsi que des carences dans ses fonctions de père s’agissant du demandeur (« Il assume même plus ces gosses et fait sortir une gamine de 20 ans », « il calcule pas ses enfants, il donne pas un euro, et [W] est au courant de tous »).
Ces deux comptes, en réaction aux commentaires s’étonnant de leur immixtion dans la vie privée du couple, répondent à plusieurs reprises qu’ils ne sont pas gérés par l’ancienne compagne de [Y] [B] mais que si celle-ci choisissait de s’exprimer, elle aurait de nombreuses choses à dire.
Les demandeurs produisent enfin à titre de contexte plusieurs extraits du compte @Dabza_TVR également hostiles, voire incitant au harcèlement (« on va lui faire la guerre a [W] », « la team signaler lui son snap et Instagram pour intimidation et harcèlement Et salissez lui bien son mur Instagram a cet maîtresse des réseaux », « à vomir cette fille ») (pièce n°6), ainsi qu’une vidéo du compte @alixxx_____ rendant publiques plusieurs conversations privées entre [Y] [B], [W] [P] et [J] [F] (pièce n°8).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les publications litigieuses, de nature résolument hostiles aux demandeurs, sont susceptibles de s’inscrire dans un phénomène plus large de cyberharcèlement, dont il appartiendra au magistrat statuant au fond, le cas échéant, d’apprécier la matérialité.
Les comptes litigieux étant ainsi susceptibles de comporter des publications pouvant constituer un délit portant atteinte à la personne, en l’espèce celui de cyberharcèlement puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende une infraction pénale, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations prévues au I., II. et III. de l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, sous réserve qu’elles soient en la possession de la société X, cette mesure paraissant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par les requérants, tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’expression des auteurs des propos. Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
S’agissant de faits de délinquance grave, la communication des données techniques de connexion prévues au IV. de l’article R.10-13 précité est envisageable. En réponse aux objections de la société défenderesses relatives au caractère trop général de la demande de production des adresses IP, les demandeurs ont limité leurs demandes à plusieurs mois, et à l’IP de 1ere et de dernière connexion.
Il sera fait droit à la demande de communication de l’adresse IP de première et de dernière connexion sur les deux comptes, sous réserve que ces données soient encore en possession de la société X, s’agissant notamment de l’IP de première connexion.
S’agissant du compte @laverit157030, s’il ne sera pas fait droit à la demande de communication des IP de connexion sur plusieurs mois, de nature trop générale, il sera cependant ordonné à la société X la communication de l’adresse IP qui s’est connectée à ce compte au jour et à l’heure de la publication des 66 messages dont l’URL est reproduite dans la pièce n°1 en demande.
S’agissant du compte @ShaYassmin, il ne sera pas fait droit à la demande de communication des données prévues au IV de l’article R.10-13, les publications litigieuses datant de l’année 2023, soit plus d’un an avant l’introduction de l’instance, de sorte que les données techniques de connexion ne se trouvent plus dans le délai légal de conservation.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait droit à la demande d’injonction générale de n’utiliser ces données que pour les besoins de la procédure pénale en cours, dès lors qu’il appartiendra le cas échéant au magistrat saisi d’un litige civil où ces données auraient été communiquées d’apprécier la validité de cette communication.
Chaque partie conservera, au regard de la nature du litige, la charge de ses dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les demandeurs, dès lors qu’une autorisation judiciaire est nécessaire à la transmission des données et que la société X ne s’est pas opposée à cette transmission, sauf à solliciter que la demande formée au titre des adresses IP soit précisée et restreinte dans le temps.
Aucun élément du litige ne commande d’écarter le principe de l’exécution provisoire à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Enjoignons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de la présente décision à [G] [K], conseil de [Y] [B] et de [W] [P], l’ensemble des données d’identification en sa possession, telles que visées à l’article R.l0-13 I. II. III. du code des postes et des communications électroniques, permettant d’identifier :
— le titulaire du compte X @laverit157030 accessible via l’url : https://x.com/laverit157030/
— le titulaire du compte X @ShaYassmin accessible via l’url : https://x.com/ShaYassmin/
— Enjoignons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, à [G] [K], conseil de [Y] [B] et de [W] [P], l’ensemble des données techniques de connexion, telles que visées à l’article R.l0-13 IV. du code des postes et des communications électroniques, associées aux publications dont l’URL est reproduite dans la pièce n°1 des demandeurs permettant d’identifier le titulaire du compte X @laverit157030 accessible à l’url https://x.com/laverit157030/ ;
— Enjoignons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, à [G] [K], conseil de [Y] [B] et de [W] [P], les données techniques de connexion en sa possession, telles que visées à l’article R.l0-13 IV. du code des postes et des communications électroniques, associées à la première et à la dernière connexion sur les deux comptes @laverit157030 accessible via l’url https://x.com/laverit157030/ et @ShaYassmin accessible via l’url https://x.com/ShaYassmin/ ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Fait à [Localité 7] le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
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