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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 21/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à :
Me Botte,
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/07969
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2021
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [K] veuve [B], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Anne Baleux Renault, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1969
DÉFENDERESSE
La société [V] [N], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 602 062 481,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la perosnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-marie Botte, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/07969 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 1990, Madame [M] [D] veuve [K] a souscrit auprès de la société LE CONTINENT, devenue aujourd’hui la SA [V] [N], un contrat d’assurance-vie dénommé “ELYPIERRE” sur lequel elle a effectué un virement de 170.000 francs.
Par avenant du 8 janvier 1992, Madame [K] a reporté le terme du contrat, initialement souscrit pour une durée de 8 ans, au 14 décembre 2089.
Madame [K] a procédé au rachat de son contrat “ELYPIERRE” et a placé la somme de 158.394 francs sur un nouveau contrat d’assurance-vie dénommé “PAVOIS” à effet du 31 octobre 1992 pour une durée de 8 ans.
Le 7 décembre 1992, Madame [K] a procédé à un nouveau versement de 175.035,53 francs, frais et taxes inclus, soit 165.758,65 francs net.
Le 14 février 2000, Madame [K] a effectué un nouveau versement de 100.000 francs, soit 96.00 francs net ou 14.711,33 euros.
Le contrat “PAVOIS” est venu à échéance le 30 octobre 2000, et le 15 novembre 2000, Madame [K] a réinvesti le capital issu du contrat “PAVOIS” sous déduction des prélèvements sociaux d’un montant de 596.137,32 francs sur un nouveau contrat d’assurance-vie “CONTINENT PARTITION”, soit un versement net de frais de 584.214,57 francs ou 89.062,94 euros.
Madame [K] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [A] [B] laquelle était également la bénéficiaire du contrat souscrit par sa mère.
Le 30 mai 2006, la société [V] [N] a adressé à Maître [R], notaire chargé de la succession, un versement provisionnel de 30.000 euros afin de permettre le règlement des droits de mutation par décès.
Considérant que les différents contrats souscrits depuis décembre 1990 formait une “continuité de contrats”, par courrier du 22 mars 2007, Madame [B] a indiqué au médiateur de [V] [N] : “Je souhaite que ce contrat soit rétabli dans son antériorité (contrat d’assurance-vie souscrit en décembre 1990), je souhaite également obtenir les intérêts, participations, divers qui ont été générés par ce contrat depuis le [Date décès 1] 2005.”
A l’occasion de ces échanges la société [V] [N] a reconnu que l’opération de “rachat-souscription” du contrat d’assurance vie “PAVOIS” au cours de l’année 2000 après le 70ème anniversaire de Madame [K], avait eu pour conséquence de modifier le régime fiscal d’exonération en cas de décès, se révélant ainsi pénalisant pour elle et que cette opération était la conséquence d’un défaut de conseil de son agent.
Le notaire de Madame [B] a demandé à la société [V] [N] de lui adresser un règlement de 13.128,94 euros correspondant au montant de l’impôt qu’elle devait acquitter au titre de l’article 757 B du code général des impôts.
La société [V] [N] n’a pas procédé à ce règlement et a refusé le versement des intérêts depuis le décès de Madame [K] estimant que le contrat étant dénoué par le décès de l’assurée, il ne pouvait être revalorisé.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2021, Madame [A] [K] veuve [B], a fait assigner la SA [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [A] [B] demande au tribunal de :
— Juger que la société [V] [N] lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation ;
— Enjoindre à la société [V] [N] de justifier de la fiscalisation calculée à ce jour du contrat CONTINENT PARTITION souscrit le 15 novembre 2000, numéro 195 104 393, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la société [V] [N] de communiquer le récapitulatif des primes versées de son vivant par Madame [D] veuve [K] sur les contrats successifs ELYPIERRE et PAVOIS, précisant la date de leur versement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la société [V] [N] de communiquer le formulaire de versement d’acompte ayant accompagné son règlement de la somme de 30.000 euros destiné au Trésor Public, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [V] [N] à lui payer :
1. Au titre des capitaux résultant du contrat : la somme de 84.291,96 euros déduction faite de la somme de 30.000 euros versée le 1er juin 2006, avec les intérêts légaux à compter du 1er juin 2006 et intérêts capitalisés année par année;
2. Au titre de la fiscalisation du contrat : la somme de 13.128,94 euros correspondant à la fiscalisation, calculée en 2008, du contrat résultant de l’erreur reconnue de l’agent de [V] [N], avec les intérêts légaux à compter du 1er juin 2006 et intérêts capitalisés année par année, somme à parfaire le cas échéant au vu de la fiscalisation actuelle du contrat PARTITION et des intérêts et pénalités qui seront supportés lors du déblocage des fonds ;
3. La somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire résultant de l’absence de réponse sérieuse et ensuite de l’absence de réponse de [V] [N], bloquant depuis plus de 18 ans la succession de sa mère et la mettant en difficulté envers l’administration fiscale étant observé que les sommes importantes indûment retenues à son détriment profitent sans vergogne à la [V] [N] depuis le décès de sa mère ;
4. La somme de 20.000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, ce en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [V] [N], venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT SA, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [V] [N] en tous les dépens de l’instance, en application de l’article 696, dont distraction au profit de Maître Anne Renault, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire des condamnations de la société [V] [N] à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur la faute de la société [V] [N], elle expose qu’il n’est pas contesté qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant réinvestir Madame [K], alors âgée de 73 ans en 2000, son contrat “PAVOIS” défiscalisé sur un nouveau contrat “CONTINENT PARTITION” ne permettant plus d’exonération fiscale.
Elle insiste sur le fait que la décision de Madame [K] d’adhérer au contrat d’assurance-vie “CONTINENT PARTITION” pour y investir le capital du contrat “PAVOIS” n’est que la conséquence du “conseil” qui lui a été donné l’agent de la compagnie d’assurance.
Elle explique que sa mère avait souscrit son premier contrat “ELYPIERRE” dans le but de lui permettre d’acquitter les droits de mutation après décès sans avoir à puiser dans sa trésorerie personnelle.
Or, [V] [N] subordonne la libération des fonds à la présentation préalable du certificat d’acquittement des droits de mutation ce qui est contraire à la volonté de sa mère au moment de la souscription au contrat “ELYPIERRE”.
Elle observe que [V] [N] se prévaut de l’article 806 du code général des impôts qui impose la production d’un certificat de règlement des droits de mutation pour permettre le règlement du capital décès mais précise que les dispositions légales permettent une dispense du certificat en cas de versement par l’assureur au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession, sur la demande écrite des bénéficiaires, de tout ou partie des sommes dues.
A cet égard, elle rappelle que dans son courrier du 2 septembre 2008, son notaire, Maître [R], a rappelé à [V] [N] la taxation indue du contrat “CONTINENT PARTITION” qui s’élevait à 13.128,94 euros et a demandé à [V] [N] “Pour sortir de cet imbroglio” de lui faire parvenir un chèque de 13.128,94 euros à l’ordre du Trésor Public, afin de permettre d’obtenir le certificat d’acquittement des droits, autorisant ensuite la libération du surplus du capital.
Elle reproche à [V] [N] de n’avoir pas répondu à cette demande.
Dès lors, elle s’oppose à l’affirmation de [V] [N] selon laquelle ce ne serait pas son mutisme mais l’absence de certificat d’acquittement maintes fois réclamé qui a fait obstacle au règlement du capital décès.
Elle rappelle que pour accepter la proposition d’indemnisation de [V] [N], elle lui a demandé de lui confirmer par écrit, son assentiment exprès pour lui rembourser dès justification du paiement de l’imposition indue, la somme calculée comme suit : 90 880,55 euros – (30 000 euros + 5 264,18 euros) = 65 644,73 euros taxable à 20% soit 13 128,94 euros, mais que cette demande n’a jamais reçu de réponse.
Par ailleurs, Madame [B] conteste avoir reçu de [V] [N] une offre de paiement de la somme de 13.128,94 euros représentant le montant de la taxation indue du contrat d’assurance-vie.
Elle relève d’ailleurs que [V] [N] ne propose pas de verser cette somme aux termes de ses conclusions dans le cadre de la présente procédure.
Elle expose que le défaut de paiement de cette somme 13.128,94 euros l’a placée dans l’impossibilité d’obtenir le certificat d’acquittement des droits, et ainsi d’obtenir le versement du capital décès.
Elle s’estime fondée à obtenir de [V] [N] les documents réclamés son avocat, à savoir le récapitulatif des primes versées par Madame [K].
Elle estime que [V] [N] ne peut se retrancher derrière l’existence d’un prétendu “versement unique de 90.880,55 euros brut” qui serait intervenu le 15 novembre 2000 dans le cadre du contrat CONTINENT PARTITION puisque ce contrat a été le prolongement exact des contrats précédents souscrits auprès de la compagnie LE CONTINENT sous le nom d'“ELYPIERRE”, puis de “PAVOIS” de sorte qu’elle maintient sa demande de communication du récapitulatif des primes versées par sa mère avant et après ses 70 ans.
Elle réclame également la communication par [V] [N] du bordereau qui a dû accompagner son versement de l’acompte de 30.000 euros destiné au Trésor Public.
Pour ce qui concerne ses demandes, elle se prévaut, d’une part, de l’article 1344-1 du code civil aux termes duquel “la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que les créanciers soit tenus de justifier d’un préjudice” et, d’autre part, de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Elle précise que le préjudice dont elle demande réparation, se détaille comme suit :
— Au titre des capitaux résultant du contrat : la somme de 84.291,96 euros déduction faite
de la somme de 30.000 euros versée le 1er juin 2006 avec les intérêts légaux à compter du 1er juin 2006 et intérêts capitalisés année par année par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Au titre de la fiscalisation du contrat : la somme de 13.128,94 euros correspondant à la fiscalisation, calculée en 2008, du contrat résultant de l’erreur non contestée de l’agent
de [V] [N], avec les intérêts légaux capitalisés à compter du 1er juin 2006 ;
— La somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire résultant de l’absence de réponse sérieuse et ensuite de l’absence totale de réponse de [V] [N], bloquant depuis plus de 18 ans la succession de sa mère.
Selon elle, [V] [N] est bien responsable du défaut de libération des capitaux résultant de l’erreur de conseil ayant abouti à la fiscalisation qui n’aurait pas dû intervenir.
Elle rappelle que l’article 806 III du code général des impôts prévoit la possibilité d’une dispense du certificat d’acquit des droits en cas de versement des droits par l’assureur entre les mains des services fiscaux ce à quoi s’est refusée [V] [N] ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA [V] [N] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle ne pourra procéder au règlement des fonds issus des capitaux décès qu’à réception de la communication du certificat d’acquittement des droits ;
— Débouter Madame [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Botte, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— La condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/07969 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
A l’appui, la société [V] [N] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle rappelle n’avoir jamais contesté que son agent général avait commis une faute qui a généré un préjudice au détriment de Madame [A] [K] veuve [B], mais également qu’elle a sollicité que lui soit adressé le certificat d’acquit fiscal qui seul, lui aurait permis de débloquer les capitaux décès.
Dès lors, elle estime que le refus de Madame [B] de produire ce document est incompréhensible.
Elle expose qu’elle est tenue au respect des règles de paiement en matière d’assurance-vie qui relèvent des dispositions du code général des impôts et ce principe a été rappelé par la jurisprudence.
Il s’ensuit que la libération des fonds est conditionnée à la remise du certificat fiscal d’acquittement des droits en application de l’article 806 III du code général des impôts.
S’agissant des demandes de communication, la société [V] [N] soutient que le contrat “CONTINENT PARTITION” n’a fait l’objet que d’un versement unique de 90.880,55 euros bruts de sorte qu’il était valorisé à 114.291,936 euros au 18 mai 2006, et que le contrat prenant fin au décès au jour du décès de l’assuré, il ne peut pas y avoir de revalorisation postérieure et qu’il n’y a pas lieu de justifier, comme demandé, de la situation du contrat à ce jour.
Elle ajoute que ce versement unique intervenu le 15 novembre 2020 a été fait après les 70 ans de l’assurée née en 1928.
Il s’ensuit que Madame [B] doit être déboutée de sa prétention tendant à solliciter le récapitulatif des primes versées par l’assurée.
Elle explique qu’après déduction de la somme de 30.000 euros correspondant à un chèque émis par elle à l’ordre du Trésor Public et transmis au notaire en charge de la succession afin de régler les droits de mutation, le capital décès s’élève à 84.291,96 euros.
S’agissant de la fiscalité applicable, elle expose que le versement initial du 15 novembre 2000 sur le contrat “CONTINENT PARTITION” étant intervenu après les 70 ans de l’assurée, l’article 757 B du code général des impôts est applicable et les droits de mutation s’exercent sur ce versement s’agissant d’un contrat souscrit après le 20 novembre 1991 (pour les primes versées après le 13/10/1998) après abattement de 30.500 euros.
Elle fait valoir qu’elle a fourni à Madame [B] l’ensemble des explications sollicitées et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de justifier de “la fiscalisation du contrat PARTITION souscrit en novembre 2020.”
Selon [V] [N], Madame [B] devra également être déboutée de sa demande tendant à la communication du bordereau ayant accompagné son versement au Trésor Public de la somme de 30.000 euros puisque ce bordereau n’existe pas, le chèque ayant été adressé non pas au Trésor Public, mais au notaire en charge de la succession.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/07969 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
[V] [N] s’oppose à la demande de dommages et intérêts, en insistant sur le fait que, depuis des années, elle a sollicité, pour pouvoir décaisser le capital, le certificat d’acquittement et que ce dernier n’est toujours pas communiqué.
Elle soutient au demeurant que Madame [B] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice actuel et certain.
Elle estime que Madame [B] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 806 III du code général des impôts, car si un assureur peut s’acquitter en lieu et place du bénéficiaire du capital des droits de mutation, en l’espèce, Madame [B] ne lui a jamais demandé de verser en ses lieu et place les droits qui s’élèvent à 13.128,94 euros directement à l’administration fiscale, par prélèvement sur la part du capital lui revenant.
Elle affirme de surcroît qu’elle n’aurait pu être en mesure de le faire que si elle avait été destinataire du décompte des droits de mutation établi par les services fiscaux et le RIB du centre des impôts à créditer.
Elle considère enfin que la condition de mauvaise foi posée par l’article 1231-6 du code civil n’est pas démontrée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute commise par [V] [N]
Il n’est pas contesté que la SA [V] [N] a conseillé, par l’intermédiaire de l’un de ses agents généraux, à Madame [M] [K] de réinvestir le capital du contrat “PAVOIS” venu à échéance le 30 octobre 2000 dans un nouveau contrat dénommé “CONTINENT PARTITION”.
Il est acquis que cette opération a été effectuée le 15 novembre 2000 par un versement net de frais de 584.214,57 francs ou 89.062,94 euros, et qu’à cette date, Madame [K] était âgée de plus de 70 ans pour être née le [Date naissance 2] 1928.
Or, les versements opérés avant l’âge de 70 ans sont régis par l’article 990 I du code général des impôts qui prévoit un régime fiscal favorable d’abattement, tandis que les versements postérieurs au 70ème anniversaire du souscripteur sont, par application de l’article 757 B du même code soumis aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/07969 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
En qualité de professionnelle de l’assurance-vie, [V] [N] ne pouvait évidemment ignorer la différence fondamentale liée à l’âge de l’assuré lors de la souscription et le préposé de l’assureur a commis une faute en faisant souscrire ce nouveau contrat à Madame [K] ce que [V] [N] reconnaît expressément dans un courrier du 10 mai 2007, dans lequel elle écrit :
“ Nous avons relevé un défaut de conseil de l’agent à l’occasion de la souscription du contrat Pavois en 1992 qui a eu pour conséquence de modifier défavorablement le régime fiscal en cas de décès du contrat de votre mère.”
La société [V] [N] doit donc répondre des conséquences dommageables de cette faute.
Sur la demande faite à [V] [N] de justifier sous astreinte de la fiscalisation du contrat souscrit le 15 novembre 2000
Madame [B] n’explicite pas cette demande dont on peine à comprendre la raison puisqu’il est parfaitement acquis et non contesté que le contrat souscrit le 15 novembre 2000, après le 70ème anniversaire de Madame [K], est fiscalisé au même titre que le reste de l’actif de succession.
En effet, comme indiqué par l’assureur, le versement de la totalité du capital du contrat “PAVOIS” sur le contrat “CONTINENT PARTITION” a eu pour effet de soumettre la totalité du capital investi aux dispositions de l’article 757B du code général des impôts.
Cette demande est d’autant plus surprenante que Madame [B] a elle-même calculé le surcoût fiscal résultant du défaut de conseil reconnu par l’assureur et que celui-ci a été évalué à la somme de 13.128,94 euros dans un courrier du 31 mai 2007 et qu’aujourd’hui, [V] [N] non seulement ne conteste pas ce montant, mais de surcroît soutient en avoir proposé le règlement.
La demande de justification de Madame [B] apparaît donc inutile et elle sera rejetée.
Sur la demande de communication sous astreinte du récapitulatif des primes versées de son vivant par Madame [K] sur les contrats successifs ELYPIERRE et PAVOIS
Il est acquis que les contrats ELYPIERRE, PAVOIS et CONTINENT PARTITION sont des contrats distincts, et les réinvestissements des capitaux de contrats venus à échéance sur un autre qui ne présente pas les mêmes caractéristiques ne constituent pas une opération unique.
De plus, le litige porte précisément sur le réinvestissement du capital du contrat PAVOIS qui lui- même avait suivi le contrat ELYPIERRE sur le contrat CONTINENT PARTITION souscrit après 70 ans.
Il s’ensuit que les versements faits sur le contrat ELYPIERRE et PAVOIS dès lors qu’ils ont été en totalité réinvestis sur le contrat CONTINENT PARTITION sont sans utilité sur la solution du litige et que s’agissant du dernier contrat, l’assureur produit un historique de la souscription jusqu’au décès de Madame [K] qui ne fait apparaître qu’un versement initial unique de 89.062,94 euros nets de frais.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/07969 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTMZ
Il ne peut être demandé à [V] [N] de rapporter la preuve négative de l’inexistence d’autres versements, et le tribunal observe que si le litige porte sur les conditions et les délais de versement du capital, le montant de celui-ci n’a jamais été contesté et ne l’est toujours pas.
Madame [B] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de communication sous astreinte du formulaire de versement d’acompte ayant accompagné le règlement de 30.000 euros destiné au Trésor Public
C’est à bon droit que [V] [N] oppose qu’elle n’est pas en mesure de communiquer une pièce qu’elle ne peut pas détenir puisque le chèque de 30.000 euros libellé à l’ordre du Trésor Public a été adressé par l’assureur à Maître [F] [R], notaire de Madame [B], par courrier du 30 mai 2006.
La réception de ce chèque n’est d’ailleurs pas contestée puisque Madame [B] déduit cette somme du montant réclamé au titre du capital du contrat d’assurance.
Sur les demandes financières de Madame [B]
Sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice lié à la fiscalisation du contrat
Force est de constater que les parties s’accordent sur le montant en cause puisque [V] [N] écrit dans ses conclusions avoir proposé une compensation du montant de l’impôt à hauteur de 13.128,94 euros qui est très exactement le montant de la réclamation formulée par Madame [B] dans son courrier du 31 mai 2007.
Non seulement [V] [N] procède par simple affirmation et ne justifie pas avoir formulé cette proposition, mais de plus, elle n’offre toujours pas le paiement de cette somme dans le cadre de la présente instance.
Elle soutient avoir proposé de payer cette somme à réception du certificat d’acquittement des droits en application de l’article 806 III du code général des impôts.
Cet article dispose en son alinéa 1er :
“Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.”
En l’espèce, la somme de 13.128,94 euros n’est pas due par la compagnie en exécution du contrat mais constitue des dommages et intérêts dus pour réparer le préjudice résultant de la faute commise.
Il s’ensuit que l’assureur ne pouvait subordonner ce paiement à la présentation dudit certificat.
C’est à bon droit que Madame [B] relève à ce titre la mauvaise foi de la compagnie d’assurance qui n’a jamais contesté la faute de son agent, qui ne conteste pas davantage le montant du préjudice et qui, pour autant, s’abstient du versement correspondant depuis 2008.
La société [V] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.128,94 euros.
Cependant, s’agissant d’une créance indemnitaire de dommages et intérêts, celle-ci portera intérêt à compter du jugement de condamnation.
Sur la demande en paiement du capital
L’alinéa 2 de l’article 806 III évoqué ci-dessus dispose :
Ils [les assureurs] peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
En l’espèce, Madame [B] n’a pas demandé expressément à [V] [N] de payer elle-même les droits de mutation au Trésor Public, puisque le 2 septembre 2008, Maître [R] a écrit au service réclamation clients de [V] :
“ Pour sortir de cet imbroglio, ce qui me paraît être un euphémisme si j’en juge par les courriers et démarches qu’il a fallu entreprendre pour obtenir gain de cause, jusqu’à votre lettre du 10 mai 2007, je vous demande instamment d’établir et de me faire parvenir un chèque de 13.128,94 euros à l’ordre du trésor public, qui sera déposé aussitôt par mes soins, à appuyer une déclaration partielle de succession faisant état du contrat PARTITION n°195 104 393, ce qui devrait me permettre d’obtenir le certificat d’acquittement des droits, autorisant ensuite la libération du surplus du capital résultant de ce contrat et payer le solde des droits de mutation par décès.”
Force est de constater que cette lettre n’a pas reçu de réponse et que [V] [N] n’a jamais procédé au règlement de la somme qu’elle dit ne pas contester aujourd’hui et dont elle prétend même avoir proposé le règlement.
Ce faisant, [V] [N] a incontestablement manqué de bonne foi en refusant d’indemniser immédiatement Madame [B] des conséquences d’une faute non contestée et dont les conséquences financières n’étaient pas davantage discutées ce qui lui auraient permis dès 2007 d’obtenir le règlement du capital en payant les droits de mutation à l’aide de cette compensation.
En revanche, la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 1er juin 2006 ne peut être accueillie puisqu’il est constant que les conditions légales de décaissement du capital n’étaient pas réunies, faute de production du certificat d’acquittement des droits.
En revanche, la mauvaise foi de [V] [N] doit être prise en compte au titre du préjudice complémentaire qui sera examiné ci-après.
En conséquence, la société [V] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 84.291,96 euros, sur présentation du certificat prévu par l’article 806 III du code général des impôts.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Si [V] [N] avait accepté d’indemniser dès 2007 Madame [B] des conséquences d’une faute parfaitement reconnue, dont les conséquences financières limitées n’étaient pas discutées, le litige serait résolu depuis près de 19 ans.
Le retard de règlement est incontestablement la conséquence de la résistance parfaitement injustifiée de [V] [N].
Compte tenu de la durée de ce litige qui pouvait être très facilement résolu, [V] [N] ne peut raisonnablement soutenir que Madame [B] n’a subi aucun préjudice indemnisable.
Elle a dû batailler des années alors que ni la faute ni ses conséquences n’étaient discutées.
Elle a subi un préjudice moral et à ce titre à payer [V] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[V] [N] qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des et des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, [V] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA [V] [N] à payer à Madame [A] [K] veuve [B] la somme de 13.128,94 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA [V] [N] à payer à Madame [A] [K] veuve [B] la somme 84.291,96 euros, sur présentation du certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits prévu par l’article 806 III du code général des impôts ;
CONDAMNE la SA [V] [N] à payer à Madame [A] [K] veuve [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires ;
DEBOUTE Madame [A] [K] veuve [B] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA [V] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA [V] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne Renault, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [V] [N] à payer à Madame [A] [K] veuve [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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