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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00232 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ5R
JUGEMENT
N° 25/00063
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME DIMIER (CCC+ 1 grosse)
— Me LUCCHIARI (ccc)
— FÜTTERER AUTOMOBILE(ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NOLA EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL LE SITE DE L’ AUTO
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
Société FÜTTERER AUTOMOBILE GmbH 2) La société FÜTTERER AUTOMOBILE GmbH, dont le siège social est [Adresse 3] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 avril 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 MAI 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] a procédé à la recherche d’un véhicule automobile Tesla modèle S avec option charge gratuite à vie SC01 par l’intermédiaire du site Internet « Le site de l’auto » de la SAS Nola dont il a réglé la prestation à hauteur de 1 690 euros TTC.
Il a procédé à la réservation le 29 août 2023 par Internet auprès de la société allemande Fütterer automobile GmbH d’un véhicule Tesla modèle S Basis 90D Super Chargeur Tesla gratuit au prix de 39 100 euros, qui lui a été facturé le même jour et qu’il a payé le 3 septembre 2023.
Ayant appris le 11 septembre 2023 de la société Fütterer automobile GmbH que le véhicule commandé n’était pas équipé de l’option de recharge gratuite à vie SC01, Monsieur [K] [Y] a annulé sa commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023 parvenue à la société Fütterer automobile GmbH le 28 septembre suivant, Monsieur [K] [Y] a confirmé sa rétractation et demandé à être remboursé de la somme de 39 100 euros majorée des intérêts de retard, ce que la société Füterrer automobile GmbH a accepté par mail du 29 décembre 2023.
Monsieur [K] [Y] a fait citer la SAS Nola exploitant sous la dénomination « Le site de l’auto » et la société Fütterer automobile GmbH devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 9 février et 7 mars 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de ses dernières transmises par le RPVA le 4 décembre 2024, il formule les demandes suivantes :
Juger que la société NOLA a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles
Juger la société FÜTTERER AUTOMOBILE GmbH responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [Y] en application des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation
Juger que Monsieur [K] [Y] a régulièrement usé de son droit de rétractation
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Nola et FÜTTERER AUTOMOBILE GmbH à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes suivantes :
— 39 100,00 € au titre du prix du véhicule TESLA
— 83,10 € au titre des frais de SNCF
— 449,13 € au titre de la première mensualité remboursée au titre du crédit contracté pour l’achat de la voiture, outre les mensualités à compter du mois de février 2024 d’un montant de 441,04€ jusqu’au remboursement effectif du capital de 39 100 €
Condamner la société NOLA à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 690 € TTC au titre des frais facturés
Condamner in solidum la société NOLA et la société FÜTTERER AUTOMOBILE GmbH à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 39 100 € correspondant à la majoration de 55 % et au doublement du prix de la voiture, et à compter du 24 octobre 2024, avec une majoration du taux d’intérêt légal à 6,82%.
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter la société NOLA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 à l’encontre de Monsieur [K] [Y].
Condamner la société NOLA et la société FÜTTERER AUTOMOBILE GmbHl à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, au profit de maître Jean-Yves DIMIER, gérant de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat sur son affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que la société Nola lui a transmis par son site Internet une annonce non conforme qui concernait un véhicule Tesla avec le super chargeur Tesla gratuit qui définitive n’en disposait pas ; qu’en lui facturant très cher une publicité pour un véhicule avec une option essentielle qui n’existait pas le site Internet a manqué à son obligation d’information précontractuelle ; qu’il a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours, soit le 11 septembre 2023, auprès de la société allemande qui a l’obligation de lui rembourser la totalité de la somme versée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de réception de cette information, soit en l’espèce à compter du 12 septembre 2023 en accusant réception de son mail de rétractation.
Aux termes de ses dernières transmises par le RPVA le 4 février 2025, la SAS Nola formule les demandes suivantes :
A titre principal :
RECEVOIR la société NOLA dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société NOLA,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société NOLA la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir qu’elle intervient comme simple intermédiaire mettant en relation vendeurs et acquéreurs de véhicules automobiles et qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre du contenu des annonces que les vendeurs mettent à disposition sur son site Internet ; que seul le vendeur est responsable du traitement des réclamations et du service après-vente des produits qu’il met en ligne ; qu’elle ne pouvait se douter que le véhicule qui intéressait Monsieur [Y] n’était pas muni du dispositif qu’il souhaitait alors que l’annonce n’est publiée que sous la responsabilité du vendeur qui est l’obligation de délivrer un bien conforme à la commande ; qu’elle n’a pas la main pour modifier les annonces paraissant sur son site.
La société Fütterer automobiles GmbH n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 mai 2025 a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 après le dépôt du dossier de la partie demanderesse qui a indiqué s’en remettre à ses écritures.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation traduite en langue allemande a été signifiée à l’adresse du siège social de la société Fûtterer automobile GmbH, dans le respect des formalités prévues par le règlement (UE) 202011784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiére civile ou commercials visant à améliorer et à accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiére civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification entre les Etats membres.
Les formalités de l’article 686 du code de procédure civile ont également été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la responsabilité de la SAS Nola
Selon l’article L. 32-3-3 du code des postes et des communication électroniques, toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.
L’article L. 32-3-4 du même code prévoit que toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants :
1° Elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
2° Elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a contracté avec la SAS Nola pour bénéficier de la formule « Achetez votre auto » qui comprend la définition des critères de recherche du véhicule, sa recherche auprès de l’ensemble du réseau France et Europe, la transmission de la liste des véhicules correspondant à sa demande, des conseils et la pré-validation du ou des véhicules de son choix, le contrôle technique du véhicule, la négociation du prix et la transmission du rapport des vérifications effectuées, la validation finale du véhicule par les soins du client, la transmission du contrat de vente du vendeur à son nom, le suivi de la transaction financière entre le client et le vendeur, hors frais de livraison, frais de carte grise et taxe d’immatriculation.
Monsieur [K] [Y] n’établit pas avoir spécifié à l’attention du courtier automobile, avant d’avoir obtenu de la part du vendeur la confirmation de ce que le véhicule réservé n’était pas équipé du dispositif Superchargeur Tesla gratuit, nonobstant ce qu’il affirme sans le démontrer.
Si cet équipement spécifique était l’un de ses critères de sélection, l’annonce qu’il verse aux débats et qui porte sur la vente par la société Fütterer automobile GmbH d’un véhicule Tesla modèle S Basis 90D Super chargeur Tesla gratuit, est parue sur le site Internet automobile.fr dont la SAS Nola n’est pas l’administrateur ni le propriétaire, et qui n’engage donc pas sa responsabilité s’agissant du contenu des annonces qui y sont publiées.
Monsieur [K] [Y] est bien entré en contact directement avec la société Fütterer automobile GmbH dès le 29 août 2023, après avoir pris connaissance des caractéristiques que cette société avait spécifiées dans son annonce publiée sur le site Internet automobile.fr, et c’est bien à cette même date qu’il a apposé sa signature électronique sur le document officialisant la réservation du véhicule de son choix.
C’est seulement le 30 août 2023 que Monsieur [K] [Y] a demandé à la SAS Nola de vérifier l’option SC01 concernant la recharge gratuite à vis et c’est seulement ce même jour qu’il lui a précisé : « C’est une des options qui conditionne mon achat donc j’espère vraiment que c’est transférable » en parlant du caractère transmissible du dispositif SC01.
Monsieur [K] [Y] a procédé directement auprès de la société Fütterer automobile GmbH le 3 septembre 2023 au paiement de la somme de 39 100 euros après avoir vérifié directement auprès d’elle l’exactitude de ses coordonnées bancaires, avant de finaliser le paiement.
C’est ensuite le 10 septembre 2023 que Monsieur [Y] a de nouveau interrogé la SAS Nola au sujet de l’option de recharge gratuite à vie SC01 du véhicule qu’il avait réservé et payé auprès du vendeur, en demandant : « Pourriez-vous vous assurer avec le vendeur par écrit que l’option SC01 est bien présente. Sinon je préfère ne pas prendre de risques et trouver une occasion qui l’a assurément ».
C’est enfin le 11 septembre 2023 que Monsieur [K] [Y] écrit par mail à la SAS Nola qu’il vient de voir avec le garage que le véhicule n’a pas l’option demandée SC01, qu’il doit annuler sa commande et trouver une autre occasion, qu’il attend d’elle de réagir au plus vite pour récupérer les fonds virés et pour le rembourser des frais de sa prestation.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le mail que lui adresse la SAS Nola le 1er septembre 2023 pour lui confirmer que les contrôles sont terminés et qu’il peut désormais régler le véhicule directement auprès du concessionnaire, n’est pas de nature à caractériser un manquement de la SAS Nola à son égard dans la mesure où elle répond à toutes les questions posées par Monsieur [Y] dans son mail du 29 août 2023, et pas uniquement à la question du dispositif SC01.
Dans son mail du 29 août 2023, Monsieur [Y] questionne en effet la SAS Nola également sur l’absence de garantie, la garantie constructeur, l’obtention d’un document actuel sur ce point, un rapport d’expertise complet du véhicule pour vérifier son état, vérifier l’usure des consommables, vérifier l’état d’usure de la terre, la possibilité d’accomplir un test routier.
La réponse de la SAS Nola indiquant que les contrôles sont terminés confirme au contraire qu’elle a rempli sa mission portant notamment sur le contrôle technique du véhicule, la négociation du prix et la transmission du rapport des vérifications effectuées, alors que c’est Monsieur [Y] seul qui a réservé le véhicule auprès du vendeur.
Il ne résulte pas de ce qui précède que la SAS Nola a commis une faute à l’égard de Monsieur [K] [Y], dans le cadre du courtage qu’il lui a confié, ce dernier précisant d’ailleurs par mail du 13 novembre 2023 à l’attention de son assurance de protection juridique pour répondre à la proposition de remboursement émise par société Fütterer automobile GmbH : « J’ai pris note de cette proposition et la refuse car l’agent du site de l’auto qu’il accuse d’avoir fauté n’est pas responsable légalement je pense et de plus c’est le garage allemand qui a émis une annonce mensongère et l’a modifiée après le virement pour me duper ».
Monsieur [K] [Y] sera donc débouté de ses demandes à son encontre.
Sur l’exercice du droit de rétractation vis-à-vis du vendeur
L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L. 221-21 du même code, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter et il effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur, ce que prévoit l’article L. 221-24 du code de la consommation.
L’article L. 242-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Il résulte en l’espèce des documents versés aux débats par Monsieur [K] [Y] :
— que la réservation du véhicule litigieux a été confirmée par ses soins le 29 août 2023 directement auprès de la société venderesse,
— que le prix de vente de 39 100 euros a été réglé par virement bancaire de Monsieur [K] [Y] directement sur le compte de la société Fütterer automobile GmbH le 3 septembre 2023,
— que Monsieur [K] [Y] a informé la société Fütterer automobile GmbH par mail du 11 septembre 2023 de son souhait d’annuler la commande de la voiture car elle n’avait pas l’option SC01,
— que la société Fütterer automobile GmbH en a accusé réception par mail du 12 septembre 2023,
— que la société Fütterer automobile GmbH n’a pas procédé au remboursement de la somme de 39 100 euros, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens par Monsieur [K] [Y] le 18 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 28 septembre suivant.
Monsieur [K] [Y] a donc valablement exercé son droit de rétractation et la société Fütterer automobile GmbH s’oblige à le rembourser de la totalité de la somme versée.
La société Fütterer automobile GmbH sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 39 100 euros.
Il sera fait application sur cette somme, non encore restituée à la date du présent jugement, des pénalités de retard prévues par l’article L. 242-4 du code de la consommation, à compter de la date du 27 septembre 2023 à l’expiration du délai de 14 jours suivant la prise de connaissance par le vendeur (le 12 septembre 2023) de la rétractation de l’acquéreur (le 11 septembre 2023).
Monsieur [K] [Y] demande la somme de 83,10 euros au titre des frais de SNCF, la somme de 449,13 euros au titre de la première mensualité remboursée au titre du crédit contracté pour l’achat de la voiture, outre les mensualités à compter du mois de février 2024 d’un montant de 441,04 euros jusqu’au remboursement effectif du capital de 39 100 euros, sans exposer aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de ses réclamations.
Il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la société Füterrer automobile GmbH sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que Monsieur [K] [Y] conserve à sa charge la totalité des frais dont il a fait l’avance dans le cadre du présent litige.
La société Füterrer automobile GmbH sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce même fondement, au bénéfice de la SAS Nola.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SAS Nola,
CONDAMNE la société Füterrer automobile GmbH à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 39 100 euros,
DIT que cette somme sera majorée des pénalités de retard prévues par l’article L. 242-4 du code de la consommation, à compter de la date du 27 septembre 2023,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes portant sur la somme de 83,10 euros au titre des frais de SNCF, sur la somme de 449,13 euros au titre de la première mensualité du crédit d’achat du véhicule, et sur les mensualités à compter de février 2024,
CONDAMNE la société Füterrer automobile GmbH aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Füterrer automobile GmbH à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur ce même fondement, au bénéfice de la SAS Nola.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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