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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2026, n° 25/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LES ACQUITECTEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHARDON-BOUQUEREL Marie-Cécile,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWH3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me CHARDON-BOUQUEREL Marie-Cécile, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES ACQUITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 15 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWH3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI les acquitecteurs est propriétaire d’un bien de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI les acquitecteurs a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 04/08/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-6572,81 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 28/07/2025 inclus avec intérêts au taux légal ;
-800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire ;
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire;
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie du 4/02/2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose qu’il se désiste de sa demande principale et de sa demande au titre des dommages et intérêts et sollicite de la juridiction :
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur ,la SCI les acquitecteurs ne comparait pas et n’est pas représentée par un avocat ;
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales et sollicite de la juridiction :
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile;
— l’exécution provisoire ;
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— relevé de propriété ;
— les appels de charges et travaux ;
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux;
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires;
— facture;
— attestation de non recours.
Attendu qu’il convient de prendre note du désistement du demandeur quant à ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI les ACQUITECTEURS qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du demandeur quant à ses demandes principales
CONDAMNE la SCI les Acquitecteurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 75010 PARIS la somme de :
800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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