Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 23/00314 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00314 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFQR
MINUTE N° 25/241 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [T] [D] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1394
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [U], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mars 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [4] et refusant sa demande de prise en charge d’un accident du travail survenu le 4 juillet 2022.
Par décision ultérieure du 17 avril 2023, la commission de recours amiable a expressément rejeté son recours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, M. [D] maintient sa demande de prise en charge et formule une demande en paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il expose qu’il était embauché en qualité de responsable des ventes et disposait d’une voiture de fonction ainsi que d’un box pour entreposer le matériel commercial, que le 4 juillet 2022, alors qu’il chargeait son véhicule il a subi une élongation avec douleurs du tendon d’achille provoquant une thrombose veineuse profonde gastrocnémienne médiale gauche, que l’accident est en lien avec son travail puisqu’il se trouvait dans le box mis à disposition par son employeur, que l’accident est survenu à 7h40 ce qui correspond à son horaire de travail puisqu’il est soumis au forfait jour, de sorte que l’accident subi doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En défense, la [4] conclut au rejet du recours.
Elle estime que M. [D] ne rapporte pas la preuve que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail le 4 juillet 2022, que selon son employeur ses horaires débutent le matin à 9 heures, que l’accident est survenu à 7h40. Elle ajoute que selon l’employeur, M. [D] revenait de week-end et qu’il a eu des versions différentes relativement aux circonstances de l’accident. Enfin elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique
Il est constant en l’espèce que M. [D] était employé en qualité de responsable des ventes au sein de la société [7]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 6 juillet 2022 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 4 juillet 2022 et est ainsi libellée :
« En rentrant de week-end, il a déchargé ses affaires personnelles et chargé des catalogues de l’entreprise dans son coffre véh. ».
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 mentionne « tendinite du mollet gauche claquage musculaire mollet gauche ».
Il est constant que l’accident est survenu tôt le matin du 4 juillet 2022, vers 7 h 30, qui est l’horaire retenu par la caisse et le salarié, et confirmé par un témoin, M. [L], qui a déclaré avoir reçu un appel de M. [D] le 4 juillet 2022 à 7 h 40 pour venir le chercher à son box situé [Adresse 2] et l’a retrouvé assis par terre à côté de cartons et l’a conduit dans une clinique.
Le jour-même, une lésion a été constatée au niveau du mollet gauche de M. [D].
La matérialité de l’accident et l’apparition d’une lésion en lien avec cet accident ne sont pas contestées.
La caisse a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que M. [D] n’était pas sur une plage horaire de travail, l’employeur ayant indiqué que sa journée de travail débutait à 9 heures. Toutefois, M. [D] justifie par la production de son contrat de travail, qu’il est employé au forfait-jours et n’est pas astreint à des horaires précis. Par ailleurs, il ne ressort aucunement des réserves de l’employeur que celles-ci sont motivées par l’heure de l’accident.
Enfin, il n’apparaît pas que l’heure de l’accident soit contradictoire avec l’exercice des fonctions de responsable des ventes.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’accident est bien survenu au temps du travail. Le lieu de l’accident, dans un box mis à disposition par l’employeur, n’est pas contesté.
En conséquence, M. [D] rapporte bien la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ainsi que l’apparition d’une lésion en lien avec cet accident.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [D] et de dire que l’accident survenu le 4 juillet 2022 et déclaré le 6 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] le frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’accident dont M. [D] a été victime le 4 juillet 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie M. [D] devant la [4] pour la liquidation de ses droits;
Condamne la [4] à payer à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la [4] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Immobilier ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Fleuve ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Usage ·
- État ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Togo ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt à terme ·
- Banque ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Devoir de vigilance ·
- Portugal ·
- Certificat de dépôt ·
- Courriel ·
- Prix ·
- Compte
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Provision ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordre du jour ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordre ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Avis ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Absence ·
- Thérapeutique ·
- Commission départementale ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.