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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 6 oct. 2025, n° 22/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05193 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFXY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/05193 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LFXY
Copie exec. aux Avocats :
Me Clint GOFFIN VAN AKEN
Le
Le Greffier
Me Clint GOFFIN VAN AKEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 153, Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
Fin 2019, l’expert comptable de Monsieur [R] lui a conseillé de céder les parts de la S.A.R.L. via laquelle il exploitait sa pharmacie à une société de participations financières de professions libérales (« S.P.F.P.L. ») spécialement constituée à cette fin pour lui permettre de récupérer un important capital en numéraire (prix d’acquisition de ses parts par la S.P.F.P.L.) dont une partie était notamment destinée à permettre à terme l’installation professionnelle de son fils.
Il a consenti à l’opération proposée par son expert comptable en cédant ses parts début janvier 2021 pour environ 650.000 euros.
Préalablement à cette cession, au courant du 2ème trimestre 2020, Monsieur [R] avait effectué des recherches sur internet afin de savoir comment placer au mieux le produit à intervenir de la cession de ses parts sociales.
Son attention ayant été attirée par des investissements en parkings, il a renseigné un formulaire en laissant ses coordonnées et a été contacté le 25 mai 2020 par Madame [K] [L] qui s’est présentée comme conseillère au sein du Cabinet [M] CONSEILS, entité spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine.
Au cours de ce premier entretien téléphonique, Madame [L] a vanté à Monsieur [R] les mérites des investissements en immobilier de parking au Portugal et s’est engagée à lui transmettre la documentation afférente.
Il n’a pas réalisé cet investissement mais en a effectué plusieurs autres en 2020 via son compte ouvert auprès de la Banque Populaire :
* suivant contrat du 12 juin 2020, un investissement de 26.570 euros au taux mensuel garanti de 1,48 % pour une durée de 12 mois, soit une rémunération de 393,24 euros par mois plein, dans un Hôtel sur l’île de Mykonos en Grèce, au moyen d’un « contrat de dépôt à terme » ayant donné lieu à délivrance d’un document intitulé « CERTIFICAT DE DÉPOT DCF669 » et d’un échéancier des loyers à percevoir ;
* suivant contrat du 15 juillet 2020, un investissement de 37.500 euros au taux mensuel garanti de 1,12 % pour une durée de 12 mois, soit une rémunération de 420 euros par mois plein dans un EPHAD situé au Portugal, au moyen d’un « contrat de dépôt à terme » ayant donné lieu à délivrance d’un document intitulé « CERTIFICAT DE DÉPOT DCF968 » et d’un échéancier des loyers à percevoir ;
* suivant deux “contrats de dépôt à terme” en date des 22 et 23 octobre 2020, un investissement dans un EPHAD situé au Pays-Bas pour un tarif préférentiel par rapport au prix public de 163.800 euros au taux annuel de garanti de 13,32 %, soit une rémunération de 2.057,94 euros par mois plein, financé par (i) 3 versements (27.150 euros, 49.190 euros et encore 49.190 euros), (ii) le rachat au prix de 38.270 euros de la chambre dans l’EPHAD au PORTUGAL soit un prix légèrement supérieur au prix d’achat, ayant donné lieu à la délivrance de trois certificats de dépôt et d’un échéancier des loyers à intervenir.
En janvier 2021, la société [M] CONSEILS a repris attache avec Monsieur [R] pour lui proposer un projet de plus grande ampleur, à savoir l’acquisition de 5 appartement 3 pièces dans un EPHAD [9] situé à [Localité 7] au Portugal avec remise d’une « Proposition d’investissement » et d’un « contrat de dépôt à terme » faisant apparaître un investissement au tarif préférentiel de 398.800 euros au taux annuel de garanti de 14,75 %, soit une rémunération de 5.303,85 euros par mois plein, financé par le rachat au prix de 185.400 euros des 3 chambres doubles de l’EPHAD situé aux Pays-Bas, soit un montant supérieur au prix d’achat faisant penser à Monsieur [R] qu’il avait réalisé une plus value et des fonds propres à hauteur de 212.600 euros, le rachat d’un des 5 appartements au prix de 86.300 euros devant intervenir le 12 avril 2021, ce prix étant supérieur au prix d’acquisition, laissant augurer d’une plus value.
Disposant alors de fonds conséquents consécutivement à la cession de ses parts sociales, Monsieur [R] a conclu le contrat susmentionné le 20 janvier 2021.
Par courriel du 1er février 2021, Madame [L] a transmis à Monsieur [R] le RIB du compte sur lequel devait être effectué le paiement et, par courriel en retour, Monsieur [R] a indiqué à Madame [L] avoir créé le bénéficiaire avec succès.
Ne pouvant valider seul le virement (eu égard à son montant), par courriel du 02 février 2021 Monsieur [R] a pris attache avec Monsieur [G] [W], son conseiller au sein du CIC en joignant le RIB du compte bénéficiaire, pour solliciter l’annulation du virement de 400.000 € de son compte SPFPL [R] vers son compte personnel à la Banque Populaire, qu’un virement de 300.000 € de son compte SPFPL [R] vers son compte personnel soit effectué et qu’un virement de 242.600 € depuis son compte personnel vers [Localité 6] CONSEILS au PORTUGAL soit effectué.
Par courriel en réponse Monsieur [W] lui a indiqué qu’eu égard au montant des sommes engagées il devait venir en agence, et il lui a demandé en outre des précisions sur la nature de la transaction.
Monsieur [R] a répondu qu’il passerait en début d’après-midi et a communiqué le contrat de « dépôt à terme » en indiquant notamment que le capital et les intérêts étaient garantis et que la société était enregistrée en France.
Le jour même Monsieur [R] a signé au sein de l’agence bancaire un avis d’opéré et le 03 février 2021, conformément à ses instructions, la somme de 212.600 euros a été débitée de son compte courant ouvert auprès du CIC.
Il a par la suite été destinataire d’un document intitulé « CERTIFICAT DE DEPOT DCF2233 » et d’un échéancier.
Le 08 février 2021, la société [M] CONSEILS en la personne de Monsieur [U], a repris attache pour proposer à Monsieur [R] d’acquérir un lot supplémentaire de 4 appartements de type T3 dans l’EPHAD [9] sis à [Localité 7] (Portugal), en lui remettant un document intitulé « Proposition d’investissement » ainsi qu’un « contrat de dépôt à terme », prévoyant un investissement au tarif préférentiel de 318.400 euros (345.200 euros au tarif public) avec un taux annuel de garanti de 14,75 %, soit une rémunération de 4.243,08 euros par mois plein, un financement par fonds propres à hauteur de 318.400 euros et la revente de la totalité des lots au prix public (soit au prix de 345.200 euros) pour le 12 avril 2021, faisant ainsi croire à nouveau à une belle plus value.
Monsieur [R] disposant toujours de fonds conséquents consécutivement à la cession de ses parts sociales, a signé ces documents contractuels le 08 février 2021.
Par courriel du 15 février 2016, Monsieur [U] lui a transmis le RIB du compte devant être crédité et le paiement de la somme de 318.400 a été réalisé en deux fois.
Le 16 février 2021 Monsieur [R] s’est déplacé en agence pour signer un avis d’opéré pour un virement d’un montant de 200.400 euros.
Il a par ailleurs transmis par courrier à Monsieur [W] l’avis d’opéré signé et le « contrat de dépôt à terme » en indiquant à nouveau que le capital et les intérêts étaient garantis et que la société était enregistrée en France.
Le 17 février 2021 Monsieur [R] s’est à nouveau déplacé en agence pour signer un second avis d’opéré pour un montant de 118.000 euros, transmettant là encore par la suite cet avis à son conseiller par courriel mentionnant en objet : « URGENT : virement à valider ».
Une fois de plus, il a été destinataire de deux « certificats de dépôt ».
Au mois de février 2021 la société [Localité 6] CONSEILS a encore proposé à Monsieur [R] d’acquérir un lot supplémentaire de 3 appartements de type T3 dans l’EPHAD [9] sis à [Localité 7] (Portugal), le « contrat de dépôt à terme » signé le 18 février 2021 par Monsieur [R] faisant apparaître un investissement au tarif préférentiel de 202.980 euros (258.900 euros au tarif public) avec un taux annuel garanti de 14,75 %, soit une rémunération de 3.182,31 euros par mois plein, moyennant un financement par le rachat de la chambre d’hôtel "[5]« et des fonds propres à hauteur de 176.410 euros, le contrat précisant que cette somme était acquittée au moyen de »Vente parts de pharmacie".
Le 1er mars 2021, Monsieur [U] a transmis à Monsieur [R] le RIB du compte devant être crédité et dès le lendemain Monsieur [R] s’est rendu en agence pour signer l’avis d’opéré, transmettant par courriel l’avis d’opéré Monsieur [U] et transférant à Monsieur [W] et à Monsieur [S] [V] (employé du CIC) ses derniers échanges avec Monsieur [U] en y joignant l’avis d’opéré ainsi que le « contrat de dépôt à terme » tout en demandant de valider le virement dans la journée.
Conformément à ce qui avait été convenu, le 12 avril 2021 le rachat automatique de lots détenus par Monsieur [R] dans la résidence [9] devait intervenir.
Le produit de rachat ne lui ayant pas été versé, le 13 avril 2021, il a adressé un courriel à Monsieur [U] lui demandant si tout se passait bien et à quel moment précis il verrai les fonds arriver sur son compte BOURSORAMA.
Cette demande est restée sans réponses de même que les appels téléphoniques à Monsieur [U] ou à Madame [L], le numéro n’étant plus attribué.
N’ayant aucun retour de ses interlocuteurs habituels, Monsieur [R] a cherché à joindre Monsieur [M] [E] dont l’identité était mentionnée sur quasiment tous les documents.
Ce dernier l’a informé qu’il n’était pas la première personne à le contacter pour une affaire de ce type et qu’il avait déjà porté plainte en août 2020 pour des faits d’usurpation de l’identité de son cabinet dans une affaire portant sur des parkings de l’aéroport de [Localité 8].
Monsieur [R] a lui-même déposé plainte auprès de la DTPJ de [Localité 10] en date du 26 avril 2021et une information judiciaire a été ouverte, invitant Monsieur [R] à se constituer partie civile.
Il a par ailleurs mis en demeure le CIC EST d’avoir à lui rembourser la quasi-totalité des fonds investis.
Après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse, suivant acte introductif d’instance signifié le 16 juin 2022, Monsieur [P] [R] a fait assigner la SA BANQUE CIC EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour demander au tribunal, au vu notamment de l’article 1103 du Code civil, des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
* dire et juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de vigilance ;
* dire et juger que les manquements de la Banque CIC EST ont fait perdre à Monsieur [P] [R] la chance de ne pas réaliser les virements litigieux via son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque CIC EST ;
* en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [R], condamner la Banque CIC EST au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme de 636.669 euros à titre de dommages et intérêts ;
* en tout état de cause, condamner la Banque CIC EST au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2024, Monsieur [P] [R] demande au tribunal, au vu notamment des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
* dire et juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de vigilance ;
* dire et juger que les manquements de la Banque CIC EST ont fait perdre à Monsieur [P] [R] la chance de ne pas réaliser les virements litigieux via son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque CIC EST ;
* en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [R], condamner la Banque CIC EST au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme de 636.669 euros à titre de dommages et intérêts ;
* en tout état de cause, condamner la Banque CIC EST au paiement à Monsieur [P] [R] de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2024, la SA Banque CIC EST demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses fins et conclusions et de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour dépôt à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée en plaidoirie à la requête du demandeur au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, au vu de la rédaction du dispositif des conclusions du demandeur il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur ce, Monsieur [R] reproche au CIC EST d’avoir manqué à son obligation de vigilance eu égard aux montants inhabituels des opérations et à leur destination inhabituelle (PORTUGAL) par rapport au fonctionnement usuel de son compte.
Il fait valoir que, sur demande de la banque, il a fourni les justificatifs afférents à ces opérations en transmettant à son conseiller, pour chaque opération, le contrat de dépôt à terme et en indiquant que le capital et les intérêts étaient garantis et que la société était enregistrée en France de sorte que, si la banque avait tenu compte de ces éléments, elle aurait relevé les anomalies de forme et de fond de la documentation contractuelle, un minimum de vigilance permettant de comprendre aisément que les opérations pour lesquelles les demandes de virement étaient faites n’avaient aucune réalité économique et que la banque aurait donc dû le mettre en garde. Il soutient qu’en ne l’ayant pas fait elle a commis une faute, au surplus réitérée à l’occasion de chaque opération.
Monsieur [R] affirme que son préjudice serait constitué par la moins value résultant de la réalisation des virements et que, s’agissant d’une perte de chance, elle pourrait équitablement être évaluée à 90 % de cette moins value, soit un montant de 636.669 €.
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de toute autre opération bancaire effectuée par erreur.
Ce devoir de vigilance trouve cependant sa limite dans le principe de non-ingérence, le client étant libre de disposer de son argent sans que le banquier ait à apprécier le bien-fondé de l’opération, à opérer un filtre d’acceptation ou de refus, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter les ordres de son client ou pour manque de célérité dans l’exécution des ordres.
Le devoir de vigilance du banquier s’entend ainsi d’un équilibre entre ces deux exigences, et se traduit de fait par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites. Cette obligation repose sur la responsabilité de droit commun et trouve sa source dans l’obligation générale du banquier. Ce devoir s’apprécie en fonction du comportement du banquier, et notamment savoir si celui-ci a agi en professionnel normalement diligent.
Ce devoir de vigilance impose au banquier d’être diligent dans l’identification de divers types d’anomalies, à savoir, matérielles apparentes et intellectuelles.
L’anomalie matérielle apparente s’entend des irrégularités formelles qui sont facilement détectables par un banquier normalement prudent (signature falsifiée, surcharge ou modification évidente, ajout non conforme,
L’anomalie intellectuelle concerne les ordres de paiement autorisés, émis souvent par erreur ou suite à une escroquerie, et peut être identifiée au regard de plusieurs critères comme le montant (exceptionnel et inhabituel) et la fréquence des opérations, la destination des fonds, notamment dans le cas de transactions internationales vers des zones sensibles bien que la nature internationale de la transaction ne suffise pas seule à alerter le banquier, mais doit être associée à d’autres critères, le profil du client notamment dans le contexte des opérations d’investissement, l’historique et la position du compte bancaire du client…
Il sera relevé que :
* la banque n’est pas intervenue dans les opérations litigieuses en qualité de prestataire de service d’investissement mais comme simple prestataire de teneur de compte, tiers dépositaire de compte courant ;
* certes les montants investis étaient inhabituels mais ils s’expliquaient au vu de la situation elle-même inhabituelle, Monsieur [R] ayant expliqué lui même que c’est sur conseil de son expert comptable qu’il avait décidé de vendre les parts de la S.A.R.L. via laquelle il exploitait sa pharmacie pour disposer d’un important capital en numéraire à investir dans des placements ; il disposait ainsi de fonds conséquents destinés à des investissements, les opérations litigieuses se sont inscrites dans ce contexte particulier ;
* il n’est pas justifié du sort de la procédure pénale ni même des éléments recueillis dans ce cadre ; Monsieur [R] a produit la demande de communication du dossier pénal effectuée le 28 septembre 2023 mais pas la réponse transmise alors que la présente instance a été clôturée plus d’un an après ce courrier ; il ne justifie pas plus avoir formulé une demande de clôture de la procédure d’instruction comme il a été informé de cette possibilité, de sorte qu’en l’état, il n’est pas établi que Monsieur [R] n’est plus le propriétaire des appartements acquis en dernier lieu, du préjudice allégué de moins value ;
* il n’est pas contesté que l’ensemble des ordres de virements ont été donnés par Monsieur [R] lui-même et régularisés par lui-même ;
* la position du compte était toujours largement suffisante et le financement des opérations n’était que partiellement assuré par des nouveaux fonds, le surplus étant assuré par la revente des biens relatifs aux opérations précédentes, ces opérations étant toujours vers la même destination et par l’intermédiaire du même cabinet de conseil en patrimoine, Monsieur [R] ayant expressément indiqué au CIC EST, dans un courriel du 02 février 2021, qu’il travaillait régulièrement avec eux depuis deux ans et “pas de souci”.
Il sera encore rappelé que le banquier doit exécuter les ordres donnés par son client avec célérité et que Monsieur [R] indiquait à chaque fois que l’ordre était urgent ou qu’il devait être effectué dans la journée.
Les opérations sollicitées ne présentaient pas d’anomalies formelles en ce que les ordres étaient donnés par Monsieur [R] lui même, qu’il disposait des fonds suffisants et, il sera encore souligné, de fonds importants inhabituels suite à la cession des parts de la S.A.R.L. de sorte que les opérations en cause s’inscrivaient dans un contexte particulier et qu’il ne peut dès lors être fait référence au fonctionnement habituel du compte.
Les opérations n’étaient pas à destination de pays à risques mais en zone UE et n’étaient ni complexes ni sans objet économique apparent ou licite, s’agissant de virements destinés à l’acquisition de biens immobiliers qui existaient réellement comme l’indique Monsieur [R] lui-même expressément.
Quant à la transmission des contrats de dépôts à terme, il n’appartenait pas à la banque de procéder à leur analyse, comme n’étant pas intervenue en qualité de gestionnaire de patrimoine, comme devant respecter le principe de non immixtion et comme devant exécuter les ordres de virements avec célérité.
En l’espèce le CIC EST a respecté son devoir de vigilance en prenant contact avec Monsieur [R] avant d’exécuter les ordres de virements, en lui ayant demandé des explications et justificatifs qui lui ont été donnés et dans la mesure où Monsieur [R] avait précisé qu’il travaillait avec un conseiller financier et ce, depuis plus de deux ans sans qu’il y ait eu de souci.
Par ailleurs, si en la présente instance Monsieur [R] soutient qu’un minimum de vigilance aurait permis à la banque de comprendre aisément que les opérations pour lesquelles les demandes de virement étaient faites n’avaient aucune réalité économique, telle n’était pas son appréciation avant d’introduire la présente action contre le CIC EST en ce que, dans le cadre de son dépôt de plainte il a clairement et expressément déclaré qu’il avait pris des conseils auprès d’un conseiller en patrimoine ainsi qu’auprès d’un comptable de sa connaissance et que personne n’avait été en capacité de détecter ce qui allait être une escroquerie.
En l’état des informations données au CIC EST, rien ne lui permettait de refuser d’exécuter les ordres de virements donnés, les opérations ne paraissant pas manifestement illicites ni anormales.
Dans ses dernières écritures Monsieur [R] n’agit plus sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment et financement du terrorisme.
Il s’évince des développements qui précèdent que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA Banque CIC EST et, à titre superfétatoire, il ne justifie pas plus du montant du préjudice subi.
Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui entraîne, de fait, rejet de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, seule la partie non perdante étant fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
Par suite, Monsieur [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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