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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 août 2025, n° 21/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [I] [O] c/ [S] [O], S.C.I. SCI THALIA
N° 25/
Du 12 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03223 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NUZQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 12 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SCI THALIA
[Adresse 7]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.P. EZAVIN-[F], prise en la personne de Me [H] [F], société civile professionnelle d’administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA, désignée par rdonnance présidentielle rendue le 14/01/2025,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Thalia a été créée le 16 novembre 1998 par Mme [Y] [O], Mme [K] [O] et Mme [C] [O], filles de M. [S] [O], aux fins de gestion d’un bien immobilier dénommé Villa Béthanie acquis par acte du 15 décembre 1998.
M. [S] [O] et son épouse Mme [V] [O] née [X] se sont ultérieurement associés à leurs trois filles. Mme [V] [O] est décédée le 8 décembre 2022 et M. [S] [O] a hérité de ses parts sociales.
Une assemblée générale extraordinaires des associés s’est réunie le 28 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2021, Mme [C] [O] a fait assigner la société civile immobilière Thalia afin d’obtenir principalement l’annulation de cette assemblée générale. Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 21/3223.
Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2022, Mme [C] [O] a fait assigner M. [S] [O] en intervention forcée. Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 21/03223.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP Ezavin-[F] en tant que mandataire ad hoc de la société civile immobilière Thalia.
Par ordonnance sur requête rendue le 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP Ezavin-[F] en tant qu’administrateur provisoire de la société civile immobilière Thalia.
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 26 mars 2025, Mme [C] [O] sollicite :
A titre principal, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2021 et du procès-verbal inhérent. A titre subsidiaire, la condamnation de la société civile immobilière Thalia à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la délivrance tardive du procès-verbal du 28 juin 2021,
le prononcé de la nullité de toutes les décisions prises postérieurement au 28 juin 2021 par la société civile immobilière Thalia ;
le débouté de la société civile immobilière Thalia de toutes ses demandes reconventionnelles,
le débouté de M. [S] [O] de toutes ses demandes reconventionnelles,
la condamnation de la société civile immobilière Thalia et de M. [S] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions rectificatives et en défense notifiées le 17 mars 2025, M. [S] [O] conclut au débouté de Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes et sollicite de voir ordonner la mainlevée des inscriptions des assignations faites à la demande de Mme [C] [O] auprès du service de publicité foncière de [Localité 6] à ses frais exclusifs ainsi que la condamnation de Mme [C] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il estime que la seule présence de Mme [C] [O] à l’assemblée générale a pour effet de purger tout vice de convocation.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées le 12 mars 2025, la SCP Ezavin-[F], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière Thalia, demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes des parties,débouter Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021, condamner toute partie défaillante aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Walicki, avocat.La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 prorogée au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021 et des décisions prises postérieurement
L’article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX de ce code, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
En vertu de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
En l’espèce, l’article 26 I. 1° intitulé « Assemblée générale » des statuts de la société civile immobilière datés du 7 juillet 2014 prévoit :
« L’assemblé est convoquée par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. […] La convocation est faite par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la réunion, à chacun des associés. Cette lettre indique l’ordre du jour de l’assemblée de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissaient clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. […] »
Mme [C] [O] expose que l’ordre du jour qui a été adressé aux associés pour l’assemblée générale du 28 juin 2021 précise de façon laconique et imprécise que l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur « les pouvoirs à donner au gérant » et qu’aucun texte de résolution n’a été annexé à la convocation.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les pouvoirs que la gérance entendait se voir attribuer et de préparer son vote à l’assemblée générale. Elle note en outre que l’objet de la résolution unique comprenait en réalité de nombreux pouvoirs accordés au gérant qui outrepassaient l’objet social et qui avaient de graves conséquences pour les associés et la société.
M. [S] [O] réplique que Mme [C] [O] a bien reçu la convocation à l’assemblée générale et pris connaissance du texte de la résolution proposée annexé à la convocation. Il estime que les opérations décrite dans la résolution unique ne constituaient pas une aggravation des engagements des associés puisque pris en vue de la réalisation de l’objet de celle-ci.
Il est acquis au débat que la convocation du 3 juin 2021 à l’assemblée générale du 28 juin 2021 indiquait uniquement que l’ordre du jour concernait les pouvoirs à donner au gérant :
« à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant »
Pouvoirs à donner au Gérant »Cette convocation ne précise pas le contenu et la portée des questions qui sont inscrites à l’ordre du jour lesquelles n’apparaissent pas clairement sur cette convocation sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents, conformément aux dispositions de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 précité, reprises dans les statuts de la société civile immobilière.
L’ordre du jour ainsi formulé n’a donc pas permis aux associés de la société civile immobilière de prendre connaissance des diverses questions soumises au vote afin de pouvoir émettre un vote en tout connaissance de cause lors de l’assemblée générale.
Il convient en outre de relever que le texte de l’unique résolution qui a été soumise au vote lors de l’assemblée générale tendait à conférer de larges pouvoirs à M. [S] [O] et contenait des questions de nature différente qui auraient dû faire l’objet d’un vote séparé. Cette résolution est libellée comme suit :
« L’Assemblée générale extraordinaire, ayant préalablement reçu tous éléments d’information, décide de mandater Monsieur [S] [O], gérant, à l’effet de procéder, au nom et pour le compte de la SCI Thalia, aux opérations suivantes :
procéder à la division de l’immeuble social et la rédaction du règlement de copropriété en découlant,
détacher la parcelle de terrain appartenant à la société civile immobilière Thalia sur laquelle Monsieur [S] [L] a édifié une maison neuve,
procéder, si nécessaire, à la nomination d’un syndic professionnel,
procéder à la vente et/ ou la location des appartements de la société,
effectuer tous travaux de rénovation qui s’avéreraient nécessaires,
engager toutes mesures utiles afin de récupérer les loyers et charges locatives des occupants des appartements,
en cas de refus de paiement des loyers et des charges par les personnes occupantes, procéder à l’expulsion de ces dernières.
A cette fin confère les pouvoirs les plus larges à Monsieur [S] [O], pour représenter la société à l’effet d’exécutera les opérations décrites ci-dessus, signer tous actes et pièces, percevoir toutes sommes, accorder les garanties demandées et généralement faire le nécessaire, même non explicitement prévu aux présentes.
Etant précisé que si une vente est réalisée, le prix payé devra être versé à Monsieur [S] [O] en fonction des dépenses qu’il a effectuées ; à savoir, le remboursement de la valeur du prix d’achat de la maison ainsi que tous les travaux, taxes et frais afférents au fonctionnement de cette maison depuis son acquisition.
Les autres associés seront réglés une fois ces sommes déduites.
Des intérêts seront calculés en fonction de ces sommes qui ont été avancées pendant toutes ces années.
Il est également souligné que dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé, le bien serait vendu aux enchères. »
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2021 dont l’ordre du jour n’a pas été précisé conformément à l’article 40 précité et aux statuts de la société civile immobilière.
La nullité des décisions postérieures à l’assemblée générale découle de l’annulation de l’assemblée générale et ne nécessite pas une décision de justice spécifique. La demande tendant à l’annulation des décisions concernées prises postérieurement au 28 juin 2021 est en outre imprécise et Mme [C] [O] en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de minorité
Le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme [C] [O] d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021, l’abus de minorité allégué par M. [S] [O] n’est pas caractérisé et il sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué.
Demande tendant à voir ordonner la mainlevée des inscriptions des assignations auprès du Service de la Publicité Foncière
M. [S] [O] demande au tribunal d’ordonner la mainlevée des inscriptions des actes introductifs d’instance du 3 mars 2021 et du 19 août 2021 effectuées auprès du service de la publicité foncière de Nice à la demande de Mme [C] [O].
Il ne produit toutefois aucune pièce qui justifie des inscriptions dont la mainlevée est sollicitée et il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [S] [O] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme [C] [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière Thalia du 28 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à Mme [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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